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HomeMy Public PortalAbout2024-04-08 - RG - 249-23 Zonage Règlement no. 249-23 Règlement de zonage Municipalité de Wotton MRC des Sources Réalisé par : Gestim 539, Rue Principale, Saint-Sébastien, Québec, J0J 2C0 2 Province de Québec Règlement numéro 249-23 Municipalité de Wotton Règlement de zonage Codification administrative Numéro de règlement Date de l’avis de motion Date d’adoption Date d’entrée en vigueur 3 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES .................................................................................... 17 SECTION 1 Dispositions déclaratoires .................................................................... 17 1.1 Titre du règlement ........................................................................................ 17 1.2 Règlements abrogés ................................................................................... 17 1.3 Territoire assujetti........................................................................................... 17 1.4 Validité ........................................................................................................... 17 1.5 Domaine d’application .............................................................................. 17 1.6 Documents annexés .................................................................................... 17 1.7 Cartes et tableaux annexés ....................................................................... 18 SECTION 2 Dispositions administratives ................................................................. 18 1.8 Application du règlement et pouvoir d’inspection ................................ 18 1.9 Infractions et peines ..................................................................................... 18 1.10 Poursuites pénales ........................................................................................ 19 1.11 Recours civils ................................................................................................. 19 SECTION 3 Dispositions interprétatives ................................................................... 19 1.12 Interprétation du texte ................................................................................ 19 1.13 Tableau, plans, graphiques et grilles des usages et des normes .......... 19 1.14 Interprétation en cas de contradiction .................................................... 19 1.15 Préséance ..................................................................................................... 20 1.16 Dimensions et mesures ................................................................................ 20 1.17 Terminologie .................................................................................................. 20 1.18 Division du territoire en zones ..................................................................... 20 1.19 Identification des zones............................................................................... 20 1.20 Interprétation du plan zonage ................................................................... 20 1.21 Grille des usages et des normes................................................................. 21 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES USAGES ......... 24 2.1 Généralités .................................................................................................... 24 2.2 Le groupe résidentiel (R) ............................................................................. 24 4 2.3 Le groupe public et institutionnel (P) ......................................................... 25 2.4 Le groupe agricole (A) ................................................................................ 27 2.5 Le groupe commerce (C) .......................................................................... 29 2.6 Le groupe industriel (I) ................................................................................. 35 2.7 Le groupe conservation de la nature (CN) .............................................. 38 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES......... 38 3.1 Généralités .................................................................................................... 38 3.2 Nombre de bâtiments principaux sur un même terrain ......................... 38 3.3 Nombre d’usages principaux autorisés sur un même terrain ................ 38 3.4 Calcul de la largeur de la façade d’un bâtiment principal ................. 39 3.5 Calcul de la hauteur d’un bâtiment principal......................................... 39 3.6 Dimensions du bâtiment principal ............................................................. 39 3.6.1 Exceptions pour les mini-maisons........................................................ 39 3.7 Calcul de la hauteur d’un bâtiment accessoire ..................................... 39 3.8 Dépassement de la hauteur maximale autorisée................................... 39 3.9 Usages prohibés ........................................................................................... 40 3.9.1 Dispositions relatives au contrôle de certains usages ..................... 40 3.10 Usages et constructions permis .................................................................. 40 3.11 Maisons mobiles ........................................................................................... 41 3.12 Roulottes saisonnières / véhicules récréatifs dans les zones Af, V, Rt et Cons...................................................................................................... 41 3.13 Roulottes saisonnières / véhicules récréatifs dans les zones autres que AF, V et Cons ........................................................................................ 41 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL ET AUX COURS ............................................................................................ 42 4.1 Règle générale ............................................................................................. 42 4.2 Permanence des marges de recul ............................................................ 42 4.2.1 Mesure de la marge de recul ............................................................. 42 4.2.2 Emprise d’une voie de circulation...................................................... 42 4.2.3 Façade sur une voie de circulation ................................................... 42 5 4.3 Implantation d’un bâtiment principal situé entre deux bâtiments principaux existants et dont l’implantation est dérogatoire ................. 43 4.4 Usages et constructions autorisés dans les marges de recul ................. 43 4.5 Exceptions à la règle générale .................................................................. 43 4.5.1 Usages et constructions autorisés dans la cour avant .................... 43 4.5.2 Usages et constructions autorisés dans les cours latérales ............. 44 4.5.3 Usages et constructions autorisés dans la cour arrière ................... 46 4.6 Marge de recul minimale pour un terrain d’angle et un terrain transversal ..................................................................................................... 47 4.7 Triangle de visibilité ...................................................................................... 47 4.8 Bâtiment chevauchant les limites de la municipalité ............................. 47 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ........... 47 SECTION 1 Clôtures, murets et haies ...................................................................... 47 5.1 Clôtures, murets et haies ............................................................................. 47 5.2 Hauteur d’une clôture, d’un muret et d’une haie .................................. 48 5.3 Matériaux de construction d’une clôture et d’un muret ....................... 48 5.4 Murs de soutènement.................................................................................. 49 SECTION 2 Entretien des terrains ............................................................................. 49 5.5 Remblai et déblai ......................................................................................... 49 5.5.1 Matériaux de remplissage ................................................................... 49 5.5.2 Sols contaminés .................................................................................... 49 5.6 Aménagement extérieur des terrains ....................................................... 50 5.7 Aménagement des surfaces extérieures suite à une construction ...... 50 5.8 Démolition de bâtiment .............................................................................. 50 5.9 Aménagement d’un potager en cours avant ........................................ 50 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES À L’INTÉRIEUR DES ZONES NON-AGRICOLES DE MOINS DE QUATRE (4) HECTARES. .............................................................................................. 51 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARCHITECTURE ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS .............................................................................................. 51 7.1 Forme et utilisation de bâtiments prohibés .............................................. 51 6 7.1.1 Conteneur .............................................................................................. 51 7.2 Véhicules utilisés comme bâtiment ........................................................... 52 7.3 Entretien des constructions ......................................................................... 52 7.4 Matériaux de recouvrement extérieur prohibés...................................... 52 7.5 Protection contre les intempéries .............................................................. 53 7.6 Délai pour la finition extérieure .................................................................. 53 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................................................................................ 53 8.1 Généralité ..................................................................................................... 53 8.2 Bâtiments accessoires à un usage résidentiel ......................................... 53 8.2.1 Nombre maximal de bâtiments accessoires à un usage résidentiel par terrain ........................................................................... 53 8.2.2 Normes d’implantation des bâtiments accessoires à un usage résidentiel ............................................................................................... 54 8.2.3 Superficie maximale des bâtiments accessoires résidentiels ......... 54 8.2.4 Hauteur maximale des bâtiments accessoires à un usage résidentiel ............................................................................................... 55 8.2.5 Bâtiments complémentaires de type yourte .................................... 55 8.2.6 Bâtiments accessoires à un usage résidentiel situés en zone agricole .................................................................................................. 55 8.2.7 Transformation d’un bâtiment accessoire à un usage agricole en bâtiment accessoire à un usage résidentiel ............................... 56 8.3 Bâtiments accessoires à un usage commercial ...................................... 56 8.3.1 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage commercial ...................................................................... 56 8.3.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires commerciaux .... 57 8.3.3 Dispositions supplémentaires relatives aux terrasses ........................ 57 8.3.3 Dispositions supplémentaires relatives aux terrains de camping ... 58 8.3.3.1 Généralités ....................................................................................... 58 8.3.3.2 Dimension minimale d’un site de camping ................................. 58 8.3.3.3 Bâtiment et équipement complémentaire au terrain de camping............................................................................................ 58 7 8.3.3.4 Constructions accessoires .............................................................. 59 8.3.3.5 Patio et terrasse................................................................................ 60 8.3.3.6 Stationnement et allée d’accès ................................................... 60 8.3.3.7 Sécurité incendie ............................................................................. 60 8.3.3.8 Aménagement d’une zone tampon pour un terrain de camping............................................................................................ 60 8.3.3.9 Aménagement des sentiers multifonctionnels ............................ 61 8.3.3.10 Affichage .......................................................................................... 61 8.3.3.11 Gestion des matières résiduelles.................................................... 61 8.4 Bâtiments accessoires à un usage industriel ............................................ 61 8.4.1 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires industriels ............ 61 8.4.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires industriels ............ 62 8.5 Bâtiment accessoire à un usage communautaire ................................. 62 8.5.1 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires communautaires .................................................................................. 62 8.5.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires communautaires .................................................................................. 63 8.6 Bâtiment accessoire à un usage agricole ............................................... 63 8.6.1 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage agricole ....................................................... 63 8.6.2 Distance entre un bâtiment agricole accessoire et le périmètre d'urbanisation ..................................................................... 64 8.6.3 Kiosque agricole ................................................................................... 64 8.7 Thermopompes ............................................................................................ 65 8.8 Capteurs solaires .......................................................................................... 65 8.9 Piscines ........................................................................................................... 66 8.9.1 Implantation .......................................................................................... 66 8.9.2 Échelle / escalier ................................................................................... 67 8.9.3 Enceinte ................................................................................................. 67 8.9.4 Caractéristiques d’une enceinte ....................................................... 67 8.9.5 Porte aménagée dans une enceinte ................................................ 68 8 8.9.6 Exception à l’obligation d’aménager une enceinte ...................... 68 8.9.7 Distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine ....... 68 8.9.8 Accès par une fenêtre ......................................................................... 69 8.9.9 Plongeoir ................................................................................................ 69 8.9.10 Entretien ................................................................................................. 69 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES ......................................................................................... 69 9.1 Vestibule d’entrée temporaire (tambour)................................................ 69 9.2 Bâtiment de chantier ................................................................................... 69 9.3 Bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d’événements spéciaux ........................................................................................................ 70 9.4 Abri d'auto temporaire (abri d'hiver) ........................................................ 70 9.5 Autres abris temporaires .............................................................................. 70 9.6 Étalage .......................................................................................................... 71 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ................................... 71 10.1 Obligation d’aménager un stationnement ............................................. 71 10.2 Détermination du nombre de cases requis .............................................. 71 10.3 Nombre de cases de stationnement requis ............................................. 72 10.4 Aménagement des cases de stationnements ........................................ 74 10.5 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation . 75 10.6 Entrées charretières ..................................................................................... 75 10.7 Entretien des espaces de stationnement ................................................. 75 10.8 Stationnement pour personnes à mobilité réduite ................................. 76 10.9 Quai de chargement et de déchargement ........................................... 76 10.10 Dispositions relatives à l’aménagement d’accès au réseau routier supérieur ........................................................................................................ 76 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE ........................................... 77 11.1 Enseignes autorisées sans autorisation préalable ................................... 77 11.2 Enseignes interdites ...................................................................................... 78 11.3 Localisation des enseignes ......................................................................... 79 11.3.1 Zones résidentielles, de villégiatures et agricoles. ............................ 80 9 11.3.2 Zones publiques et industrielles ........................................................... 80 11.4 Entretien et enlèvement des enseignes .................................................... 81 11.5 Matériaux autorisés ...................................................................................... 81 11.6 Éclairage d’une enseigne........................................................................... 81 11.7 Calcul du nombre d’enseignes ................................................................. 82 11.7.1 Enseigne rattachée à un bâtiment .................................................... 82 11.7.2 Enseigne détachée d’un bâtiment ................................................... 82 11.8 Calcul de la superficie d’une enseigne .................................................... 82 11.8.1 Pour toute enseigne ............................................................................. 82 11.8.2 Particularité ............................................................................................ 83 11.8.3 Terrain d’angle et/ou transversal........................................................ 83 11.9 Forme d'enseignes ....................................................................................... 83 11.10 Délai d'enlèvement d'une enseigne ......................................................... 83 11.11 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation d'affichage ............ 83 11.12 Enseignes temporaires ................................................................................. 84 11.13 Enseignes portatives .................................................................................... 85 11.14 Enseignes rattachées au bâtiment ........................................................... 85 11.14.1 Enseigne murale à plat et sur bandeau d’affichage...................... 86 11.14.2 Enseigne sur marquise .......................................................................... 86 11.14.3 Enseigne sur auvent .............................................................................. 87 11.14.4 Enseigne sur vitrage .............................................................................. 87 11.14.5 Enseigne projetante ............................................................................. 87 11.14.6 Enseigne suspendue ............................................................................. 88 11.15 Enseignes détachées d'un bâtiment ........................................................ 88 11.15.1 Enseigne sur poteau ............................................................................. 88 11.15.2 Enseigne sur socle ou muret ................................................................ 89 11.15.3 Enseignes rotatives ou pivotantes ...................................................... 89 11.16 Hauteur des enseignes ................................................................................ 90 11.17 Superficies permises ..................................................................................... 90 10 11.18 Enseigne autorisée pour les établissements regroupés dans un même bâtiment ........................................................................................... 90 11.19 Panneaux-réclames ..................................................................................... 93 11.20 Dispositions relatives à l’affichage de nature commerciale ou publicitaire en bordure des axes routiers touristiques à l’extérieur des périmètres d’urbanisation ................................................................... 93 11.21 Dispositions relatives à l’affichage de nature commerciale ou publicitaire en bordure des axes routiers touristiques à l’intérieur des périmètres d’urbanisation ................................................................... 95 11.22 Dispositions transitoires ................................................................................. 96 11.23 Droits acquis pour les enseignes ................................................................ 96 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES ET TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ......................................................................... 96 12.1 Antennes et tours de télécommunication ............................................... 96 12.2 Localisation des antennes de télécommunication ................................ 96 12.3 Antennes à des fins individuelles................................................................ 96 12.4 Antennes accessoires aux entreprises de télécommunications ........... 97 CHAPITRE 13 MILIEU AGRICOLE .................................................................................. 98 SECTION 1 La cohabitation harmonieuse et la gestion des odeurs en milieu agricole................................................................................................... 98 13.1 Distances séparatrices d’un immeuble protégé, une maison d’habitation ou un périmètre d’urbanisation ......................................... 98 13.2 Dispositions particulières pour le facteur d’atténuation lié à une haie brise-vent ou un boisé ...................................................................... 104 13.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage ................................................................................................... 107 13.4 Distances séparatrices applicables à l’épandage des engrais de ferme ........................................................................................................... 107 13.5 Distances minimales des installations d’élevage aux emprises des chemins publics ......................................................................................... 108 13.6 Distances particulières relatives à la demande à portée collective . 109 13.7 Dérogation aux distances séparatrices par une renonciation des recours possibles ........................................................................................ 109 11 13.8 Dispositions sur les installations d’élevage en zone non agricole ....... 109 13.9 Dispositions spécifiques aux installations d’élevage à fortes charges d’odeurs ...................................................................................................... 110 13.9.1 Dispositions spécifiques à la protection des périmètres urbains, des secteurs de développement concentrés et des sites d’intérêts .............................................................................................. 110 13.9.2 Dispositions particulières relatives à l’implantation d’un lieu d’élevage porcin ............................................................................... 110 13.10 Les droits acquis à l’égard des établissements d’élevage .................. 110 13.10.1 Reconstruction d’une installation d’élevage dérogatoire à la suite d’un sinistre ............................................................................. 110 13.10.2 Remplacement, modification et agrandissement d’une installation d’élevage dérogatoire et/ou protégée par droits acquis .................................................................................... 111 13.10.3 Cessation d’un usage agricole dérogatoire ............................ 111 13.11 Dispositions relatives aux matières résiduelles fertilisantes.................... 111 13.12 Normes régissant l’implantation des centres compostage commercial ................................................................................................ 111 13.12.1 Épandage de compost ..................................................................... 112 SECTION 2 Dispositions relatives aux chenils et fourrières ................................ 112 13.13 Champs d’application .............................................................................. 112 13.14 Déclaration ................................................................................................. 112 13.15 Généralités .................................................................................................. 112 13.16 Normes d’implantation ............................................................................. 112 13.17 Double enclos ............................................................................................. 113 13.18 Enclos individuel ......................................................................................... 113 13.18.1 Dimensions minimales ........................................................................ 113 13.18.2 Aménagement ................................................................................... 114 13.19 Enclos collectif ............................................................................................ 114 13.19.1 Accès .................................................................................................... 114 13.19.2 Hauteur minimale de l’enclos collectif ............................................ 114 13.19.3 Distance entre l’enclos collectif et les enclos individuels extérieurs .............................................................................................. 114 12 13.20 Certificat d’autorisation ............................................................................ 114 SECTION 3 Dispositions relatives aux pensions et dressage de chiens .......... 115 13.21 Champs d’application .............................................................................. 115 13.22 Généralités .................................................................................................. 115 13.23 Normes d’implantation ............................................................................. 115 13.24 Dispositions sur les cabanes à sucre ........................................................ 115 13.24.1 Implantation ........................................................................................ 116 13.24.2 Aire de repos à l’intérieur des cabanes à sucre ............................ 116 SECTION 4 Usages autres qu’agricoles ................................................................ 116 13.25 Kiosque temporaire de vente de produits agricoles ............................ 116 13.26 Dispositions spécifiques relatives aux établissements agrotouristiques.......................................................................................... 117 13.27 Dispositions relatives à l’implantation d’une activité commerciale ou micro-industrielle en affectation de villégiature située à l’extérieur des périmètres urbains............................................................ 118 13.28 Dispositions relatives à la récupération d’un bâtiment à des fins commerciales ou à l’implantation d’une microentreprise de transformation en zone agricole permanente...................................... 119 13.29 Dispositions relatives aux activités commerciales de restauration en zone agricole permanente ................................................................ 120 13.30 Abris forestiers ............................................................................................. 120 13.31 Dispositions relatives à la protection du voisinage des zones agro- industrielles. ................................................................................................. 121 SECTION 5 Activités commerciales d’hébergement en zone agricole .......... 121 13.32 Dispositions relatives aux activités commerciales d’hébergement touristique en zone agricole permanente ............................................. 121 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À L’HÉBERGEMENT .................................... 121 14.1 Dispositions supplémentaires relatives aux gîtes touristiques .............. 121 14.2 Location en court séjour dans une résidence secondaire .................. 122 14.2.1 Conditions ............................................................................................ 122 CHAPITRE 15 PROTECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES D’INTÉRÊTS TOURISTIQUES ....................................................................................... 123 13 15.1 Dispositions relatives aux routes reconnues comme axes de développement touristique ..................................................................... 123 15.1.1 Normes relatives à la protection du paysage en bordure des axes routiers touristiques .................................................................... 123 15.1.2 Dispositions relatives à l’entreposage extérieur en bordure des axes routiers touristiques .................................................................... 123 15.2 Les sites d’intérêts patrimonial, historique ou culturel ........................... 124 15.2.1 Protection des bâtiments d’intérêts patrimonial, historique ou culturel.................................................................................................. 124 15.3 Dispositions spécifiques aux croix de chemin ........................................ 125 CHAPITRE 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ............. 125 16.1 Champ d’application ............................................................................... 125 SECTION 1 Usages complémentaires .................................................................. 125 16.2 Certificat d’autorisation obligatoire ........................................................ 125 16.3 Usages complémentaires exercés dans une habitation ou dans un bâtiment accessoire à l’habitation ................................................... 126 16.3.1 Conditions ............................................................................................ 126 16.3.2 Usages complémentaires autorisés.................................................. 127 16.4 Logement complémentaire ..................................................................... 127 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT .............................................................................. 129 SECTION 1 Rives et littoral ...................................................................................... 129 17.1 Mesures relatives aux rives ........................................................................ 129 17.2 Mesures relatives au littoral ....................................................................... 132 SECTION 2 Plaine inondable ................................................................................. 133 17.3 Dispositions sur les plaines inondables ..................................................... 133 17.3.1 Cadre normatif relatif aux plaines inondables ............................... 133 17.3.2 Mesures relatives à la zone de grand courant (0 -20 ans) d’une plaine inondable ................................................................................ 133 17.3.3 Constructions, ouvrages et travaux permis dans les zones de grands courants (0-20 ans) d’une plaine inondable..................... 134 17.3.4 Mesures relatives à la zone de faible courant (20 -100 ans) d’une plaine inondable..................................................................... 135 14 17.3.5 Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable ............ 135 SECTION 3 Zones à potentiel d’instabilité du sol ................................................ 136 17.4 Constructions autorisées dans les zones à potentiel moyen et faible d’instabilité du sol ........................................................................... 136 17.5 Dispositions relatives aux zones à risque de glissement de terrain ...... 137 SECTION 4 Protection des puits privés ou publics .............................................. 138 17.6 Dispositions minimales applicables à la protection des puits privés ou publics alimentant un réseau de distribution d’eau potable ou une usine d’eau embouteillée ........................................................... 138 17.6.1 Contrôle de certains usages autour d’une source d’eau potable ................................................................................................ 139 SECTION 5 Protection de l’environnement et des paysages ............................ 139 17.7 Dispositions relatives à la protection des populations de polémoine de Van Brunt .......................................................................... 139 17.8 Dispositions relatives à la protection des aires de concentration d’oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué ......................... 139 17.9 Dispositions relatives à la protection des aires de confinement des cerfs de virginie .......................................................................................... 140 17.10 Dispositions spécifiques aux affectations de conservation naturelle . 140 SECTION 6 Contraintes d’origine naturelle .......................................................... 140 17.11 Dispositions relatives à la protection des milieux humides ................... 140 17.11.1 Dispositions spécifiques aux milieux humides potentiels ............... 140 17.11.2 Dispositions spécifiques aux milieux humides d’intérêt régional .. 140 17.11.3 Contrôle de l’érosion .......................................................................... 141 SECTION 7 Contraintes anthropiques ................................................................... 142 17.12 Dispositions applicables aux sites de traitement des eaux usées ....... 142 17.13 Les activités extractives et minières ......................................................... 142 17.13.1 Bande de protection liée à un lieu de dépôt de résidus miniers et à son exploitation .......................................................................... 142 17.13.2 Territoires incompatibles avec les activités minières ..................... 142 17.13.3 Normes applicables aux sites d’extraction (carrières et sablières) à des fins commerciales .................................................. 143 15 17.13.4 Normes applicables à l’implantation d’usages sensibles à proximité des sites d’extraction (carrières et sablières) à des fins commerciales ..................................................................................... 143 17.14 Contraintes sonores ................................................................................... 144 17.14.1 Marge de recul pour les constructions en bordure du réseau routier supérieur .................................................................................. 144 17.14.2 Distances séparatrices liées à la protection du climat sonore en bordure de certains tronçons du réseau routier supérieur ..... 144 17.15 Terrains contaminés ................................................................................... 145 17.15.1 Dispositions relatives aux terrains contaminés ................................ 145 SECTION 8 La production et les réseaux énergétiques ..................................... 146 17.16 Contrôle des usages à proximité des réseaux de transports électriques .................................................................................................. 146 17.17 Dispositions relatives à l’implantation d’éoliennes commerciales et industrielles .................................................................................................. 146 17.19 Contrôle des usages à proximité d’un gazoduc ................................... 148 17.20 Contrôle des usages à proximité des réseaux de transports électriques .................................................................................................. 149 17.21 Contrôle des sites d’entreposage, de traitement, de récupération ou de recyclage des matières résiduelles ............................................. 149 17.22 Dispositions relatives aux cimetières d’autos et autres lieux d’entreposage extérieur de matériaux et de récupération de résidus solides ............................................................................................. 149 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................ 150 18.1 Champ d’application ............................................................................... 150 18.2 Usage dérogatoire protégé par droits acquis ....................................... 150 SECTION 1 Normes générales ............................................................................... 150 18.3 Dispositions applicables aux usages et constructions résidentielles, commerciales, industrielles, communautaires et publiques. .............. 150 18.3.1 Usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu ........................................................................................... 150 18.3.2 Remplacement d’usage ................................................................... 150 18.3.3 Agrandissement d’un usage dérogatoire....................................... 151 16 18.3.3.1 Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment........................... 151 18.3.3.2 Usage dérogatoire sans bâtiment .............................................. 151 18.3.3.3 Reconstruction pour les fins d’un usage dérogatoire .............. 152 18.4 Construction dérogatoire protégée par droit acquis........................... 152 18.4.1 Entretien ............................................................................................... 152 18.4.2 Modification, agrandissement .......................................................... 152 18.4.3 Remplacement, reconstruction........................................................ 153 SECTION 2 Normes spécifiques aux usages agricoles ...................................... 153 18.5 Installation d’élevage dérogatoire ......................................................... 153 18.5.1 Reconstruction suite à un sinistre ...................................................... 153 18.5.2 Agrandissement d’un bâtiment d’élevage pour le bien-être animal .................................................................................................. 154 18.5.3 Modification des unités animales ..................................................... 154 18.5.4 Bâtiment d’élevage inutilisé .............................................................. 155 18.5.5 Ouvrage d’entreposage des déjections animales dérogatoire . 155 18.5.6 Bâtiment d’élevage à l’intérieur du périmètre urbain .................. 155 SECTION 3 Affichage .............................................................................................. 155 18.6 Enseigne dérogatoire protégée par droit acquis ................................. 155 18.6.1 Modification ........................................................................................ 155 18.6.2 Entretien ............................................................................................... 156 CHAPITRE 19 DISPOSITIONS FINALES ........................................................................ 156 SECTION 1 Entrée en vigueur ................................................................................ 156 19.1 Entrée en vigueur ....................................................................................... 156 17 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 Dispositions déclaratoires 1.1 Titre du règlement Le présent règlement est cité sous le titre « Règlement sur le zonage » et porte le numéro 249-23. 1.2 Règlements abrogés Le règlement numéro 50-99 et ses amendements sont abrogés. Est également abrogée toute disposition d’un règlement de la municipalité qui est incompatible ou inconciliable avec le présent règlement. 1.3 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique au territoire de la municipalité Wotton. 1.4 Validité Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous -section par sous- section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous - alinéa par sous-alinéa de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous- section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. 1.5 Domaine d’application Un terrain, un établissement, un bâtiment, une construction ou un ouvrage doivent être construits ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement. Le présent règlement vise toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. Aucune disposition du présent règlement ne doit être considérée comme une exonération de la part de tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble de respecter les obligations qui lui incombent à l’égard notamment de ses voisins, en vertu des dispositions du Code civil du Québec ou de toute disposition d’une autre loi. 1.6 Documents annexés Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les annexes qui les contiennent : 1) La terminologie contenue à l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement ; 18 2) Les grilles des usages et des normes contenues à l’annexe B qui font partie intégrante du présent règlement ; 3) Le plan de zonage contenu à l’annexe C qui fait partie intégrante du présent règlement. 1.7 Cartes et tableaux annexés Les cartes et tableaux suivants font partie intégrante du présent règlement : - Les annexes A, B, C, D, E, F, G et H contenu au plan d’urbanisme no. 248 -23. SECTION 2 Dispositions administratives 1.8 Application du règlement et pouvoir d’inspection L’inspecteur en bâtiment est responsable de l’application du présent règlement. Il est, à cette fin, autorisé à visiter et à examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute maison, bâtiment, édifice ou construction quelconque pour constater si le présent règlement et/ou tout autre règlement dont il est chargé d’appliquer y est exécuté. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une telle propriété , est tenu de recevoir l’inspecteur en bâtiment et de répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l’exécution de ces règlements. 1.9 Infractions et peines Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende de 300$ à 1 000$ dans le cas d’une personne physique et d’une amende de 600$ à 2 000$ dans le cas d’une personne morale. En cas de récidive le montant de cette amende est de 600$ à 2 000$ pour une personne physique et de 1 200$ à 4 000$ dans le cas d’une personne morale. Dans tous les cas les frais de la poursuite sont en sus. Si une infraction dure plus d’un jour, elle constitue jour après jour une infraction séparée et la peine est appliquée pour chaque jour qu’a duré l’infraction. Malgré ce qui précède et selon le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, le propriétaire qui contrevient au présent règlement au sujet d’une piscine résidentielle, est passible d’une amende d’au moins 500$ et d’au plus 700$. Ces montants sont respectivement portés à 700$ et 1 000$ en cas de récidive. 19 1.10 Poursuites pénales Le Conseil autorise de façon générale l’inspecteur en bâtiment à entreprendre une poursuite pénale et à délivrer un constat d’infraction contre tout contrevenant à une quelconque disposition du présent règlement. 1.11 Recours civils En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à sa disposition pour faire respecter les dispositions du présent règlement. SECTION 3 Dispositions interprétatives 1.12 Interprétation du texte Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : 1. Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, la disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s’appliquer ; 2. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; 3. Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire ; 4. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue ; mais s'il est dit qu'une chose "pourra" ou "peut" être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. 1.13 Tableau, plans, graphiques et grilles des usages et des normes Font partie intégrante de ce règlement, les tableaux, plans, graphiques, symboles, grille des usages et des normes et toute forme d’expression autre que le texte proprement dit qui y sont ou auxquels il réfère. 1.14 Interprétation en cas de contradiction Dans le présent règlement, en cas de contradiction et à moins d’indication contraires, les règles suivantes s’appliquent : 1. Entre le texte et un titre, le texte prévaut ; 2. Entre le texte et toute autre forme d’expression, le texte prévaut ; 3. Entre les données d’un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent ; 4. Entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut. 20 1.15 Préséance En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition d’un autre règlement, ou entre deux dispositions du présent règlement, la disposition la plus spécifique prévaut sur la plus générale. Il en est de même lors d’une restriction ou d’une interdiction, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s’applique. 1.16 Dimensions et mesures Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système international (système métrique). 1.17 Terminologie Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est donné à l’annexe A du présent règlement. 1.18 Division du territoire en zones Le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont montrées au plan de zonage qui est joint au présent règlement comme annexe C pour en faire partie intégrante. 1.19 Identification des zones Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une ou plusieurs lettres d’appellation. Les lettres identifiant chaque zone sont de plus accompagnées d’un chiffre indiquant le numéro de la zone. 1.20 Interprétation du plan zonage Les limites des zones apparaissant au plan de zonage (annexe C) coïncident avec les lignes suivantes : 1. L’axe central d’un cours d’eau, d’une voie de chemin de fer, d’une voie de circulation ; 2. Les lignes de lot ou de terrain ou leur prolongement ; 3. Les limites de la municipalité ; 4. Les limites de la zone agricole ; 5. Les limites du périmètre d’urbanisation. Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les lignes ci-dessus, une mesure doit être prise à l’échelle sur le plan, à partir d’un des items mentionnés précédemment. 21 1.21 Grille des usages et des normes En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des usages et des normes (annexe B) contenant des dispositions particulières pour chacune des zones est applicable : 1) Les zones La grille des usages et des normes comporte une section « zone » qui identifie à l’aide d’une série de lettres et de chiffres la zone illustrée sur le plan de zonage. 2) Les classes d’usages autorisés La grille des usages et des normes comporte une section «usages autorisés » qui indique les usages qui sont autorisés dans chaque zone. La présence d’un point «●» dans une case signifie que la classe d’usage figurant sur cette ligne est permise. L’absence d'un point «●» dans une case signifie que la classe d’usage figurant sur cette ligne n’est pas autorisée pour la zone. 3) Le bâtiment principal La grille des usages et des normes comporte une section « bâtiment principal » qui prévoit diverses normes applicables à un bâtiment principal en spécifiant au moyen d’un chiffre les dimensions minimales et maximales du bâtiment. Les différentes exigences prescrites pour un bâtiment principal sont les suivantes : a) La hauteur minimale d’un étage (en mètres) ; b) La hauteur minimale (en étages) ; c) La hauteur maximale (en étages) ; d) La hauteur maximale d’un étage (en mètres) ; e) La superficie d’implantation minimale (en mètres carrés) ; f) La largeur minimale (en mètres). 4) La structure La grille des usages et des normes comporte une section « structure » qui prévoit le type de structure autorisée pour un bâtiment principal. Les différents types de structures autorisées sont isolés, jumelés et contigus. Un point «●» vis-à-vis un ou plusieurs de ces types de structure indique qu’ils sont permis dans une zone donnée. L’absence d’un point «●» signifie que ce type de structure n’est pas autorisé. 22 5) Les marges de recul La grille des usages et des normes comporte une section « marges de recul » qui prévoit les dégagements minimaux requis entre un bâtiment principal et les limites de terrain sur lequel il est érigé. Les différentes marges de recul prescrites sont les suivantes : a) Marge de recul avant minimale (en mètres) ; b) Marge de recul latérale minimale (en mètres) ; c) Somme des marges de recul latérales min (min) ; d) Marge de recul arrière minimale (en mètres). Le minimum requis pour la marge de recul latérale s’applique sur les deux côtés du bâtiment. Pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la marge de recul latérale est de zéro pour le ou les murs du bâtiment qui sont mitoyens. 6) La densité (rapport) La grille des usages et des normes comporte une section « densité » qui prévoit les différents rapports applicables pour un bâtiment principal. Un chiffre placé vis-à-vis l’une ou l’autre de ces cases signifie que ce rapport ou cette densité est requis. L’absence de chiffre vis-à-vis l’une ou l’autre de ces cases signifie que ce rapport n’est pas requis dans la zone concernée. Les rapports et la densité peuvent être compris de la façon suivante : a) Le rapport espace bâti / terrain maximum pour le bâtiment principal, exprimé en pourcentage. Ce coefficient indique la superficie minimale que peut occuper le bâtiment principal par rapport au terrain qu’il occupe. Ce coefficient correspond au quotient obtenu en divisant la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal excluant les galeries, les balcons, les corniches et autres saillies du même genre, par la superficie du terrain sur lequel le bâtiment est érigé ; b) Le rapport espace bâti / terrain maximal pour le bâtiment accessoire, exprimé en pourcentage. Ce coefficient indique la superficie maximale que peut occuper le bâtiment principal par rapport au terrain qu’il occupe. Ce coefficient correspond au quotient obtenu en divisant la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal excluant les galeries, les balcons, les corniches et autres saillies du même genre, par la superficie du terrain sur lequel le bâtiment est érigé ; c) Le rapport plancher / terrain minimum (C.O.S.), est exprimé en pourcentage. Ce coefficient indique la superficie minimale que peut 23 occuper la superficie brute totale de plancher du bâtiment principal par rapport au terrain qu’il occupe. Ce coefficient correspond au quotient obtenu en divisant la superficie brute de plancher (tous les niveaux construits) par la superficie totale du terrain ; 7) Les dispositions spéciales La grille des usages et des normes comporte une section intitulée « dispositions particulières » qui indique une prescription spéciale imposée à un usage ou un bâtiment en plus des normes générales prévues au règlement. Les dispositions particulières sont les suivantes : a) Zone agricole permanente : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique que le ou les bâtiments concernés sont susceptibles d’être situés dans une aire assujettie à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec et que des dispositions particulières prévues à ce règlement peuvent s’appliquer ; b) Zones à risque d’inondation : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique que le ou les bâtiments concernés sont susceptibles d’être situés à l’intérieur d’une zone inondable ; c) Demande à portée collective (article 59) : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique que le ou les bâtiments concernés sont susceptibles d’être situés dans un îlot déstructuré de la zone agricole ou à l’intérieur d’un secteur identifié par le Schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC ; d) Logement supplémentaire : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique que les logements au sous-sol sont autorisés à l’intérieur de la zone ; e) Normes patrimoniales : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique que les bâtiments de cette zone sont assujettis à des dispositions supplémentaires en lien avec le patrimoine ; f) PIIA : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique que la zone est assujettie au règlement discrétionnaire #254 -23 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ; g) Usages complémentaires : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique que les usages complémentaires à l’habitation sont autorisés dans cette zone ; h) Normes spécifiques relatives au lotissement : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique que certaines normes particulières en lien avec le règlement de lotissement 250-23 s’appliquent. 24 8) Les notes particulières La section « notes » indique en faisant référence à un article du présent règlement ou en énonçant une prescription spéciale, l’application d’une norme particulière pour le ou les usages concernés. 9) Amendement La section « amendement » indique les modifications de règlement qui ont été apportées au règlement en vigueur. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES USAGES 2.1 Généralités Pour les fins du présent règlement, les usages autorisés sont classés par groupes d’usages comprenant chacun une ou plusieurs classes ou catégories qui comprennent à leur tour un ou plusieurs usages. 2.2 Le groupe résidentiel (R) Le groupe "Résidentiel" comprend les classes et catégories suivantes : 1. Résidentiel unifamilial (R-1) La classe d'usage "Résidentiel unifamilial (R1)" comprend les habitations contenant un seul logement, à l’exception des maisons mobiles. 2. Résidentiel bifamilial (R-2) La classe d'usage « Résidentiel bifamilial (R2) » comprend les habitations contenant deux (2) logements par bâtiment. 3. Résidentiel trifamilial (R-3) La classe d’usage « Résidentiel trifamilial (R3) » comprend les habitations contenant trois (3) logements par bâtiment. 4. Résidentiel multifamilial (R-4) La classe d'usage « Résidentiel multifamilial (R4) » comprend les habitations contenant quatre (4) logements et plus par bâtiment jusqu’à un maximum de 6 logements. 5. Résidentiel mixte (R-5) La classe d’usage « Résidentiel mixte (R5) » comprend les bâtiments occupés à la fois par un usage résidentiel et par un usage commercial qui répondent aux exigences suivantes : a) L’usage commercial est autorisé dans la zone ; 25 b) L’usage commercial doit être exercé exclusivement au rez-de- chaussée du bâtiment ; c) Un ou plusieurs logements peuvent être situés sur le même étage ou à l'étage supérieur du bâtiment ; d) Le ou les commerces doivent être situés en façade ; e) Chaque logement doit posséder une entrée indépendante à celle de l’usage commercial. 6. Résidentiel de type communautaire (R-6) La classe d’usage « Résidentiel de type communautaire » (R6) comprend les habitations à loyer modique (HLM), les maisons pour personne retraitée et tout autre établissement résidentiel de nature communautaire. 7. Résidentiel Maison mobile (R-7) La classe d'usage "Résidentiel maison mobile (R7)" comprend les habitations de type maison mobile ne contenant qu'un seul logement. 8. Mini maison (R-8) La classe d'usage "Mini maison (R8)" comprend les habitations de type mini maison ne contenant qu'un seul logement et répondant aux critères de l’article 3.6.1 du présent règlement. 2.3 Le groupe public et institutionnel (P) Le groupe public et institutionnel comprend les classes et catégories suivantes : 1. Services gouvernementaux et paragouvernementaux (A -1) ● Hôtel de ville ; ● Bureau de poste ; ● Bureaux gouvernementaux. 2. Santé et éducation (A-2) ● École ; ● Écoles spécialisées ; ● Centre local de services communautaires ; ● Cliniques médicales. 3. Centres d’accueil (A-3) ● Centres d’hébergement pour personnes non autonomes ; ● Centres de transition ; ● Centres de réadaptation pour personnes handicapées ; 26 ● Centres de réadaptation pour personnes en difficulté. 4. Services culturels et communautaires (A-4) ● Centre culturel ; ● Centre communautaire ; ● Bibliothèque ; ● Maison des jeunes ; ● Bureau d’information touristique ; ● Musée ; ● Monument historique ; ● Parc national historique. 5. Sécurité publique, voirie (A-5) ● Poste de sécurité incendie ; ● Poste de police ; ● Garage municipal. 6. Lieux de culte et religieux (A-6) ● Église ; ● Presbytère ; ● Monastère ; ● Cimetière ; ● Columbarium ; ● Crématorium. 7. Parcs et équipements récréatifs (B) ● Terrains de jeux (boîtes de sable, glissades, balançoires) ; ● Espaces de détente ; ● Espaces ornementaux ; ● Jardins communautaires ; ● Terrains de sport (baseball, tennis, soccer) ; ● Aréna ; ● Piscine. 8. Équipements publics et de communications (C) ● Station de pompage ; ● Usine de traitement de l’eau ; ● Installations de traitement des eaux usées ; 27 ● Dépôt de neiges usées ; ● Poste de transformation électrique ; ● Poste de distribution de gaz ; ● Équipements téléphoniques ; ● Tour de télécommunication. 9. Infrastructures publiques (D) ● Ligne électrique ; ● Conduites d’aqueduc et d’égout ; ● Gazoduc ; ● Ligne téléphonique ; ● Stationnement public ; ● Oléoduc. 2.4 Le groupe agricole (A) Le groupe agricole comprend les classes et catégories suivantes : 1. Culture (A) Font partie de cette catégorie les usages reliés à l’agriculture et les activités agricoles telles que définies par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette classe comprend notamment : • Les espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux ; • Le sol sous couverture végétale ou en jachère ; • L’utilisation de l’espace à des fins sylvicoles et acéricoles ; • Érablières ; • Ruchers ; • L’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles ; • Culture en serre ; • Pisciculture. 2. Élevage (B) • Élevage laitier ; • Écuries et centres équestres avec pension ; • Porcheries ; • Poulaillers ; 28 • Animaux à fourrure ; • Tout autre établissement d’élevage. 3. Activités complémentaires (C) Font partie de cette catégorie les activités complémentaires à une exploitation agricole et qui constituent une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. • Vente de produits agricoles ; • Postes de séchage ; • Centres de torréfaction des grains ; • Entreposage, conditionnement et première transformation des produits issus de l’exploitation agricole sur laquelle l’activité complémentaire est exercée ; • Cabanes à sucre. 4. Activités agrotouristiques (D) Font partie de cette catégorie les usages agrotouristiques qui font partie intégrante d’une ferme et complémentaire à l’agriculture. Ils mettent en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de d écouvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production à travers l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d’accueil et de diffusion d’information à caractère agricole qui en spécifient l’aspect agrotouristique. Cette classe comprend notamment : • Les activités, animation et visite à la ferme (exemple : l’auto -cueillette de fruits ou de légumes, un centre équestre en activité secondaire à l’élevage de chevaux, un centre d’interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière ou une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation ; • L’hébergement à la ferme ; • La restauration à la ferme ; • La Table champêtre MD associée à une exploitation agricole. 5. Animaux domestiques (E) Font partie de cette catégorie les activités directement reliées aux élevages canins et félins tel que détaillé aux articles 13.13 et suivants et comprend entre autres : • Cliniques vétérinaires pour animaux de ferme ; • Chenils ; 29 • Refuge pour animaux. 2.5 Le groupe commerce (C) Le groupe commercial comprend les classes et catégories suivantes à titre non limitatif : a) Bureaux (A-1) tels que : ● Bureaux d’affaires ; ● Bureaux de professionnels ; b) Commerces de services (A-2), tels que : ● Cabinets de chiropraticiens ; ● Cabinets de physiothérapeutes ; ● Cabinets d’optométristes ; ● Cabinets de dentistes ; ● Cabinets de denturologistes ; ● Cabinets d’acupuncteurs ; ● Cabinets de massothérapeutes dont les praticiens sont reconnus par un organisme officiel ; ● Bureaux des compagnies de téléphone, d’électricité ou d’autres services publics ; ● Banques ; ● Caisses populaires ; ● Salons de coiffure ou d’esthétique ; ● Salons funéraires ; ● Salons de bronzage ; ● Studios de santé (sans service d’hébergement) ; ● Studios de photographie ; ● Services de garderie ; ● Services de photocopies ; ● Studios d’enregistrement ; ● Écoles privées ; ● Agences de voyages ; ● Cliniques vétérinaires pour petits animaux (sans service de pension) ; ● Cordonneries ; ● Services de buanderie ; 30 ● Services de réparation de radios, téléviseurs et autres appareils ménagers et électroniques (exclus les services de réparation d’outils à moteur, telles tondeuses, scies à chaîne, etc.) ; ● Services de réparation de vélos (exclus les services de réparation de tout véhicule motorisé) ; ● Services d’imprimerie dont la superficie est inférieure à 100 mètres carrés. c) Commerces d’alimentation et vente au détail (A -3), tels que : ● Aliments naturels ; ● Pâtisseries ; ● Boucheries ; ● Épiceries ; ● Fruits et légumes ; ● Dépanneurs ; ● Traiteurs ; ● Boutiques d’art et d’artisanat ; ● Magasins de disques ; ● Librairies ; ● Magasins d’antiquités ; ● Galeries d’art ; ● Bijouteries ; ● Magasins de chaussures ; ● Magasins de vêtements ; ● Papeteries ; ● Magasins d’articles de bureaux ; ● Magasins d’articles de sport ; ● Animaleries ; ● Quincailleries ; ● Clubs vidéo ; ● Fleuristes (sans production sur place) ; ● Pharmacies ; ● Tabagies ; ● Vente et location de costumes ; ● Ateliers d’artisans (sculpture, poterie, émaux) ; ● Tailleur (couture sur mesure) ; ● Magasins de meubles et d’appareils ménagers ; 31 ● Magasins de pièces et d’accessoires d’automobiles (établissement où l’unique activité est la vente. Aucun service d’installation ou de réparation n’est offert sur place) ; ● Magasins de produits de la construction ; ● Magasins d’équipement de plomberie ; ● Magasins d’équipements de chauffage ; ● Magasins de matériel électrique. d) Spectacles, salles de réunions (B-1), tels que : ● Salles de spectacle ; ● Théâtres ; ● Salles d’exposition ; ● Salles de réception ; ● Salles de réunion. e) Bars, brasseries (B-2), tels que : ● Salles de danse ; ● Discothèques ; ● Bars ; ● Bars-salons. f) Commerces érotiques (B-3), tels que : ● Bars avec danseurs ou danseuses nues ; ● Lave-autos érotiques ; ● Tout autre usage de même nature ; ● Vente d’objets érotiques. g) Récréation intérieure (B-4), tels que : ● Golfs miniatures ; ● Salles de quilles ; ● Salles de billard ; ● Centres de conditionnement physique ; ● Clubs de tir. h) Arcades (B-5) i) Récréation extérieure intensive (B-6), tels que : ● Terrains de golf ; ● Terrains de pratique pour le golf ; 32 ● Golfs miniatures ; ● Terrains de camping ; ● Courts de tennis ; ● Terrains de pratique pour le baseball ; ● Pistes de go-kart ; ● Marina ; ● Pistes pour avions téléguidés ; ● Ciné parc ; ● Aéroport de plaisance ; ● Parcs d’attractions. j) Récréation extérieure extensive (B-7), tels que : ● Champs de tir ; ● Étangs de pêche ; ● Centres de sports équestres ; ● Aires de jeux pour groupes (ex. Jeu de guerre) ; ● Sentiers pour véhicules récréatifs motorisés ; ● Camps de vacances. k) Observation de la nature (B-8), tels que : ● Sentiers de randonnée ; ● Sentiers pour sports non motorisés ; ● Activités de conservation de la nature. l) Clubs sociaux (B-9), tels que : ● Organisations civiques et amicales ; ● Chevaliers de Colomb ; ● Âge d’or ; ● Associations et clubs communautaires. m) Hébergement (C-1), tels que : ● Hôtels ; ● Motels ; ● Auberges. n) Résidence de tourisme (C-2), tels que définie à l’article 14.2 o) Gîte touristique (C-3), tels que : 33 ● Les gîtes touristiques visés par le Règlement sur les établissements d’hébergement touristiques (LRQ., c E-15.1, r.0.1); p) Restauration (C-4), tels que : ● Restaurants ; ● Salles à manger ; ● Cafétérias ; ● Bars laitiers. q) Cantines mobiles (C-5) r) Poste d’essence (D-1), tels que : s) Station-service et lave-auto (D-2), tels que : t) Ateliers d’entretien (D-3), tels que : ● Mécanique ; ● Électricité ; ● Débosselage ; ● Peinture ; ● Traitement anticorrosion. u) Vente de véhicules (D-4), tels que : ● Vente de véhicules neufs ; ● Vente de véhicules usagés. v) Vente et installation de pièces et accessoires automobiles (D-5), tels que : ● Pneus ; ● Pare-brise ; ● Radios ; ● Silencieux ; ● Tout autres pièce et accessoire pour véhicules. w) Vente de petits véhicules récréatifs (D-6), tels que : x) Construction, terrassement (E -1), tels que : ● Entreprises en construction (entrepreneurs généraux, électriciens, entreprises, plombiers et autres spécialités) ; ● Entreprises en excavation ; ● Entreprises en terrassement ; ● Entreprises de pierre et terre, entreposage et mélange ; ● Entreprises en aménagement paysager ; 34 ● Commerces de vente de matériaux d’aménagement extérieur (terre, sable, gravier, blocs, talus, etc.) ; ● Pépinières, sans culture sur place ; ● Commerces de location d’outils ; ● Commerces de réparation d’équipements motorisés ; y) Commerce de gros, vente, entreposage et transports (E -2), tels que : ● Établissements de vente de matériaux de construction ; ● Établissements de vente en gros ; ● Aires de remisage d’autobus ; ● Aires de remisage de bateaux ; ● Aires d’entreposage de machinerie lourde ; ● Établissements de transport et de camionnage ; ● Postes de taxis, d’ambulances ; ● Établissements d’entreposage ; ● Établissements d’entreposage et de vente de bois de chauffage ; ● Dépôts de produits pétroliers. z) Para-agricole (E-3), tels que : ● Vente de grains ou moulée ; ● Vente ou location de machinerie agricole ; ● Entretien de machinerie agricole ; ● Pépinières, avec culture sur place ; ● Serres commerciales ; ● Cliniques vétérinaires comportant un service de pension ; ● Fabrication et entreposage de matériel de drainage agricole ; ● Traitement et transformation des fumiers, de purins et de sous -produit agro-alimentaire. aa) Autres usages commerciaux (E-4), tels que : ● Marchés aux puces ; ● Prêteurs sur gages ; ● Fourrières ; ● Encans. bb) Éoliennes commerciales (E-5) 35 2.6 Le groupe industriel (I) Le groupe « Industriel » comprend les classes d’usages suivantes : 1. Industries légères (A) Sont de cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et exigences qui suivent: ● L'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements ne se fait que dans les cours latérales et arrière dans une aire entièrement clôturée. Aucun entreposage ne se fait dans la marge de recul avant ; ● L’ensemble des activités doit se faire à l’intérieur ; ● L'intensité du bruit n’est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ; ● Il n’y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au -delà des limites du terrain ; ● Il n’y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des limites du terrain ; ● Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même nature, n’est visible au-delà des limites du terrain ; ● Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain ; ● Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible au-delà des limites du terrain ; ● S’il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible au public sert exclusivement à la vente au détail ; ● Sont notamment de cette classe les établissements industriels suivants: o Industries des aliments et boissons: conserveries, fromageries, boulangeries, industries des boissons ; o Industries textiles: tissages, filatures, fabriques de tapis ; o Industries de l'habillement et bonneterie: industries du vêtement, lingeries, fourrures, chapeaux, chaussures, gants, chaussettes ; o Industries des portes, châssis et autres bois œuvrés: portes, châssis, parquets, armoires ; o Industries du meuble et des articles d'ameublement: meubles de maison et de bureau, lampes électriques ; o Imprimeries, édition et activités connexes ; o Ateliers d'usinage ; 36 o Fabriques de carrosserie de camion, remorque et embarcation, construction et réparation ; o Industries manufacturières diverses: fabriques de matériel professionnel, d'articles de sport, d'enseignes et d'étalages, d'instruments de musique, d'articles en plastique, d'articles divers. 2. Industries lourdes (B) Sont de cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et exigences qui suivent: ● L'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements est autorisé dans les cours latérales et arrière dans une aire entièrement clôturée. Aucun entreposage ne se fait dans la marge de recul avant ; ● L'intensité du bruit n’est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ; ● Il n’y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-delà des limites du terrain ; ● Il n’y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des limites du terrain ; ● Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même nature n’est visible au-delà des limites du terrain ; ● Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne peut être ressentie au-delà des limites du terrain ; ● Aucune vibration terrestre n’est perceptible aux limites du terrain ; ● S’il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible au public sert exclusivement à la vente au détail. ● Sont notamment de cette classe les établissements industriels suivants : o Industries de transformation de la viande, de la volaille et du poisson: abattoirs, fabriques d’aliments pour animaux ; o Industries du tabac ; o Industries du caoutchouc : pneus, chambres à air, produits divers en caoutchouc ; o Industries du cuir : tanneries, fabriques de valises et divers articles en cuir ; o Industries du papier : pâtes et papier, transformations diverses du papier ; o Première transformation des métaux: sidérurgies, fonderies, fonte et affinage, laminage, moulage des métaux ; 37 o Fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des plaques, de charpente métallique, de revêtement des métaux, d’appareils de chauffage, de produits métalliques divers ; o Fabrication de machines diverses et d’appareils électriques : fabriques d’instruments aratoires, d’équipements de réfrigération, d’appareils d’éclairage, de fils et câbles électriques et de téléviseurs ; o Fabrication de produits minéraux non métalliques : fabriques de produits d’argile, de pierre, de béton, de ciment et de verre ; o Industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon : fabriques d’engrais, de produits pharmaceutiques, de produits de nettoyage et de raffinerie. 3. Industries d'extraction (C) Sont de cette classe les établissements reliés à l'extraction, incluant les opérations de tamisage, de concassage, les séparateurs et autres équipements similaires tels : ● Les carrières ; ● Les gravières ; ● Les sablières. 4. Industries de récupération et recyclage (D) Sont dans cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et exigences qui suivent : ● Récupération des matières résiduelles; ● Entreposage des matières résiduelles; ● Traitement des matières résiduelles; ● Valorisation des matières résiduelles; ● Élimination des matières résiduelles; ● Dépôt de matériaux secs; ● Récupération de véhicules (usagés, accidentés). 5. Traitement des boues et lisiers (E) Sont dans cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et exigences qui suivent : ● Traitement et valorisation des boues, fumiers et lisiers. 38 6. Artisanales (F) Sont de cette classe les établissements reliés à la fabrication et transformation de petites échelles telle que : ● Activités artisanales ; ● Métiers d’art ; ● Distillerie ; ● Fabrication de meubles. 2.7 Le groupe conservation de la nature (CN) Le groupe « conservation de la nature » comprend les usages visant la protection et la restauration naturelle. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 3.1 Généralités La présence d’un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoire puisse être autorisé. Tout bâtiment accessoire doit être situé sur le même terrain que l’usage principal qu’il dessert. Font exception à ces règles, les bâtiments de services publics et les bâtiments agricoles sur des terres en culture excluant les structures d’entreposage de déjections animales, qui elles, doivent être situées sur le même terrain que le bâtiment qu’elles desservent. 3.2 Nombre de bâtiments principaux sur un même terrain Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain à l'exception d'un terrain utilisé à des fins agricoles, publiques, communautaires, à des fins de location de mini-entrepôts ou encore dans le cadre d’un projet intégré. 3.3 Nombre d’usages principaux autorisés sur un même terrain Un seul usage principal par terrain est autorisé à l’exception : - D’un terrain utilisé à des fins agricoles ; - D’un terrain sur lequel est érigé un seul bâtiment commercial ou industriel abritant plusieurs locaux aux conditions édictées au présent règlement ; - D’un terrain situé dans une zone mixte, sur lequel un seul bâtiment principal est érigé et répondant aux conditions édictées au présent règlement. 39 3.4 Calcul de la largeur de la façade d’un bâtiment principal La largeur de la façade principale d’un bâtiment principal correspond à la largeur des parties du bâtiment qui font face à la rue. Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être inclus dans ce calcul. Un abri d’auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être comptabilisé dans la largeur du bâtiment. 3.5 Calcul de la hauteur d’un bâtiment principal La hauteur d’un bâtiment principal doit être mesurée entre la ligne moyenne du niveau du sol entourant le bâtiment et le faîte du toit. Le nombre d’étages d’une construction est compté entre le plancher du rez -de- chaussée et le niveau du plafond de l’étage le plus élevé. La hauteur maximale autorisée ne permet pas de construire plus d’étages que le nombre indiqué à la grille des usages et des normes pour la zone concernée. 3.6 Dimensions du bâtiment principal Tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d’utilité publique et les maisons mobiles, doit avoir une superficie minimale d’implantation de 65 mètres carrés avec une façade minimale de 7,3 mètres et une profondeur minimale de 6 mètres. Malgré ce qui précède, la façade minimale d’un bâtiment principal est de 6 m pour une résidence unifamiliale en rangée. 3.6.1 Exceptions pour les mini-maisons Nonobstant les dispositions de l’article 3.6, les mini-maisons doivent avoir une superficie minimale d’implantation de 35 mètres carrés avec une façade minimale de 4.7 mètres. La hauteur minimale des mini-maisons est de 3 mètres. 3.7 Calcul de la hauteur d’un bâtiment accessoire La hauteur d’un bâtiment accessoire doit être mesurée entre le niveau du sol entourant le bâtiment et le faîte du toit. 3.8 Dépassement de la hauteur maximale autorisée Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux conditions suivantes : 1. Les cheminées et les clochers ; 2. Les parapets, à la condition de respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre ; 40 3. Les granges et autres bâtiments agricoles ; 4. Les antennes de télécommunication aux conditions édictées au présent règlement ; 5. Les réservoirs ou constructions servant à abriter l’équipement mécanique d’un bâtiment industriel. 3.9 Usages prohibés Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones : 1. L’usage d’un bâtiment accessoire tels une remise, un garage, un hangar, une grange ou autres bâtiments de même nature à des fins d'habitation tant permanente que temporaire ; 2. L’usage d’un bâtiment ou d’une construction dont les murs extérieurs, les fondations ou le toit ne sont pas substantiellement terminés conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement de construction ; 3. L’usage d’un bâtiment d’élevage à des fins d’habitation, tant permanente que temporaire ; 4. Les lieux d’enfouissement techniques, les dépôts de matériaux secs et les sites d’enfouissement ; 3.9.1 Dispositions relatives au contrôle de certains usages Dans les zones agroforestières (Af), villégiature (V), récréotouristique (Rt) et conservation (Cons) identifiées à l’annexe C du présent règlement, les activités ou usages suivants sont interdits : 1. Les cours à rebuts. 2. Toute installation reliée au recyclage des déchets. 3. Commerce et bar à vocation érotique. 4. Parc de maison mobile. 5. Récréatives contraignantes d'auto-cross, de moto-cross et de véhicules tout-terrain (à l'exception d'une piste de véhicule hors route sous responsabilité d'un Club de véhicules hors route dûment attitré). 6. Piste de course. 3.10 Usages et constructions permis Sauf exception, les usages et constructions suivants sont permis dans toutes les zones : 1. Un parc public, un terrain de jeux public, ou un autre usage similaire destiné à l'usage du public en général et non à des fins privées ; 41 2. Les conduites d’eau et d’égout, les lignes de transmission électrique et de téléphones, y compris les stations de survoltage, les réservoirs pour emmagasiner l’eau, les stations de puisement, les sous -stations électriques, les stations de pompage et les centrales téléphoniques, pourvu que chaque bâtiment ou construction édifié soit conforme aux marges de recul exigées pour la zone concernée et que le terrain entourant le bâtiment ou la construction soit paysagé. Il est cependant interdit de prolonger un réseau d’aqueduc ou d’égout en dehors des limites du périmètre urbain. 3.11 Maisons mobiles Les maisons mobiles sont soumises aux normes suivantes : 1. Le vide entre le sol et le dessous de toute maison mobile doit être maintenu fermé ; 2. Toute maison mobile doit être pourvue d'une plate -forme de soutien ; 3. Toute maison mobile doit posséder un ancrage solide pour fixer celle -ci au sol. 3.12 Roulottes saisonnières / véhicules récréatifs dans les zones Af, V, Rt et Cons Dans les zones agroforestière (Af), villégiature (V), récréotouristique (Rt) et conservation (Cons) identifiées à l’annexe C du présent règlement, l’entreposage ou la présence de véhicules récréatifs (caravane à sellette, roulotte motorisée, tente-roulottes, cargo, etc.) est autorisé uniquement dans les situations suivantes : 1. Sur les terrains construits et occupés par une résidence permanente où un maximum d’un seul véhicule récréatif est autorisé. 2. Sur les chantiers de construction pour la période de réalisation des travaux uniquement. 3. Sur les terrains de camping dûment autorisés. 4. Le véhicule récréatif est installé à l’extérieur de toute zone de contrainte. 3.13 Roulottes saisonnières / véhicules récréatifs dans les zones autres que AF, V et Cons En tout temps, une roulotte ou tentes-roulottes ne peut pas être considérée au sens du présent règlement comme un logement permanent ou une maison mobile. Une personne peut remiser sur sa propriété où il existe un bâtiment principal un véhicule récréatif, une roulotte, une tente -roulotte, une embarcation de 42 plaisance ou un autre équipement de même nature sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1. Pour un terrain situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, un maximum de deux (2) véhicules récréatifs peut être remisé par terrain. Pour un terrain situé à l’intérieur de la zone agricole décrétée, un maximum de quatre (4) véhicules récréatifs peut être remisé par terrain. 2. Il est interdit d’habiter un véhicule ou un équipement ainsi stationné ou remisé; 3. Le remisage d’un tel véhicule récréatif n’est autorisé que dans la cour latérale où se situe le stationnement du terrain ou dans la cour arrière. Du 15 mai au 30 septembre, il est permis de stationner un véhicule récréatif dans la cour avant. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL ET AUX COURS 4.1 Règle générale Les marges de recul avant, arrière et latérales pour chaque zone sont prescrites aux grilles des usages et des normes (annexe B). Toutefois, certaines règles particulières peuvent être prévues au présent règlement. 4.2 Permanence des marges de recul Les exigences sur les marges de recul établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant et aussi longtemps que perdure l’usage pour lequel elles sont exigées. 4.2.1 Mesure de la marge de recul La marge de recul se mesure à partir d’une ligne de propriété jusqu’à la distance prévue dans les grilles des usages et des normes (annexe B). À l’exception des empiétements autorisés par le présent règlement, la partie la plus avancée du bâtiment doit respecter la marge de recul. 4.2.2 Emprise d’une voie de circulation En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l’emprise d’une voie de circulation. 4.2.3 Façade sur une voie de circulation Dans le périmètre urbain, la façade de tout bâtiment principal doit être orientée vers la voie de circulation qui passe en frontage du terrain. 43 4.3 Implantation d’un bâtiment principal situé entre deux bâtiments principaux existants et dont l’implantation est dérogatoire La marge avant d'un bâtiment principal situé entre 2 terrains contigus dont l’un des bâtiments principaux présente une marge avant dérogatoire peut être réduite à la moyenne des marges de reculs avant des bâtiments principaux adjacents. La marge minimale e st cependant toujours de trois (3) mètres, qu'importe l'implantation. Ne sont pas considérés comme des bâtiments voisins contigus, les bâtiments principaux situés à une distance supérieure à cinquante mètres (50m) de l’implantation projetée. 4.4 Usages et constructions autorisés dans les marges de recul Règle générale, aucun usage ni construction n’est autorisé dans les marges de recul, que cet usage ou construction soit souterrain, sur le sol ou aérien. 4.5 Exceptions à la règle générale 4.5.1 Usages et constructions autorisés dans la cour avant Dans la cour avant sont interdits tous les usages et constructions à l’exception de ceux énumérés ci-après. Les seuls usages et constructions autorisés, sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants, à condition qu’il existe déjà sur le lot un bâtiment principal : a) Les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises, les avant - toits et les balcons, pourvu que l’empiétement dans la marge de recul avant n’excède pas deux (2) mètres et qu’ils soient situés à au moins deux (2) mètres de toute ligne de propriété ; Dans le cas d’un bâtiment principal situé à une distance moindre que la marge de recul avant prescrite pour la zone concernée, l’empiétement ne doit pas excéder deux (2) mètres dans la cour avant et être à au moins deux (2) mètres de toute ligne de propriété ; b) Les abris d’auto temporaires ; c) Les fenêtres en saillie et les cheminées d’au plus 2,5 mètres de largeur faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l’empiétement dans la marge de recul avant n’excède pas 0,75 mètre ; d) Les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements paysagers ; 44 e) Les escaliers donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée à condition qu’ils soient situés à au moins 0.6 mètre de toute ligne de propriété et de l’emprise de la rue ; f) Les rampes pour handicapés ; g) Les allées d’accès au stationnement et les cases de stationnement ; h) Toute construction souterraine et non apparente sans que l’accès à cette construction soit dans la cour avant et pourvu que l’empiétement dans la marge de recul avant n’excède pas deux (2) mètres ; i) Les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d’électricité, de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux et boîtes de jonction ainsi que les systèmes d’arrosage ; j) Les installations servant à l’éclairage et à l’affichage ; k) Les abris d’écoliers à condition qu’ils soient situés à au moins deux (2) mètres de la bordure de l’emprise de la voie de circulation ; l) L’entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente et de location ; m) Les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons ; n) Les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de l’essence ; o) L’étalage extérieur, lorsqu’autorisé ; p) les auvents et les marquises d'une largeur maximale de 1,85 m dans les zones résidentielles et 3,05 m dans les autres zones, pourvu qu'ils n’empiètent pas plus de 2 m dans la cour avant ; q) Tous les bâtiments et constructions agricoles, ainsi que les kiosques de produits. Sauf indication contraire au règlement, ces bâtiments et constructions ne doivent pas empiéter dans la marge de recul avant prévue à la grille des usages principaux et des normes pour la zone concernée ; r) Les potagers et jardins selon les dispositions de l’article 5.9. 4.5.2 Usages et constructions autorisés dans les cours latérales Dans les cours latérales sont interdits tous les usages et constructions à l’exception de ceux énumérés ci-après. a) Les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises, les avant - toits, les corniches et les balcons à l'étage, pourvu qu’il n’y ait pas 45 d’empiétement dans la marge de recul latérale et qu'ils soient situés à au moins deux (2) mètres de toute ligne de propriété ; b) Les abris d’auto temporaires et autres abris temporaires à condition de respecter les normes prévues aux articles 9.4 et 9.5 du présent règlement ; c) Les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l’empiétement dans la marge de recul latérale n’excède pas 0,8 mètre ; d) Les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements paysagers ; e) Les escaliers, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul latérale n'excède pas deux (2) mètres et qu'ils soient situés à au moins deux (2) mètres de toute ligne de propriété ; f) Les rampes pour handicapés ; g) L’entreposage de bois de chauffage, à condition de conserver une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété et, dans le cas d’un lot transversal, à condition de respecter la marge de recul minimale de la voie de circulation prévue dans la zone concernée ; h) Les piscines et leurs accessoires ; i) Les thermopompes et autres appareils de climatisation au sol à condition qu’ils soient situés à au moins 1,5 mètre de toute ligne de propriété ; j) Le remisage temporaire de bateaux de plaisance, de tentes -roulottes, de roulottes du propriétaire de l'habitation ou de l'occupant du logement ; k) Les bâtiments et constructions accessoires ; l) Les cordes à linge ; m) Les panneaux solaires ; n) Les allées d’accès au stationnement et les cases de stationnement ; o) Toute construction souterraine et non apparente ; p) Les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d’électricité, de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux et boîtes de jonction ainsi que les systèmes d’arrosage ; q) Les installations servant à l’éclairage et à l’affichage ; r) Les antennes satellites ; s) Les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons ; 46 t) Les terrasses privées et les patios, pourvu qu'ils soient situés à au moins deux (2) mètres de toute ligne de propriété ; u) Les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de l’essence ; v) Les aires de chargement et de déchargement ; w) L’étalage extérieur ; x) Les aires d'entreposage extérieur ; y) Les réservoirs ; z) Les foyers extérieurs à condition qu’ils respectent la réglementation applicable ; aa) Tous les bâtiments et constructions agricoles, ainsi que les kiosques de produits agricoles à condition de respecter une distance de 5 mètres de toute ligne de propriété ; bb) Les équipements accessoires aux usages industriels, tels les dépoussiéreurs, les génératrices ; cc) Les génératrices pourvu qu’elles respectent une distance minimale de 1,5m des lignes de propriété ; dd) Les spas à condition qu’ils soient situés à 1,5m des lignes de propriétés. 4.5.3 Usages et constructions autorisés dans la cour arrière Dans la cour arrière sont interdits tous les usages et constructions à l’exception de ceux énumérés ci-après. Les seuls usages et constructions autorisés dans la cour arrière, sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants à condition qu’il existe déjà sur le lot un bâtiment principal : a) Tous les usages et constructions autorisés dans les cours avant et latérales, sans restriction quant à leur empiétement dans la cour arrière pourvu qu’ils soient situés à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété ou à une distance supérieure prévue au règlement. Toutefois, dans le cas d’un lot de coin ou d’un lot transversal, tout entreposage et toute construction apparente doit être situé à au moins quatre (4) mètres de la fin de l’emprise de rue, à moins d’indication spécifique aux articles ; b) Les panneaux solaires. Pourvu qu’ils soient situés sur le versant donnant sur la cour arrière. Leur hauteur ne doit pas excéder de plus de 60 cm le faîte du toit. 47 4.6 Marge de recul minimale pour un terrain d’angle et un terrain transversal Pour tout bâtiment principal situé sur un terrain d'angle ou transversal, la marge de recul avant minimale prévue à grille des usages et des normes doit être respectées sur tous les côtés du terrain borné par une voie de circulation. 4.7 Triangle de visibilité Pour les terrains situés à l'intersection de deux rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus élevé que soixante -quinze centimètres (0,75m) de hauteur, mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté. Ce triangle doit avoir sept mètres (7m) de côté au croisement des rues ; il est mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement. Figure 4.7-A : Triangle de visibilité 4.8 Bâtiment chevauchant les limites de la municipalité Aucun bâtiment ne peut être construit ou agrandit sur la ligne des limites de la municipalité, de sorte qu'il soit situé partiellement à l'intérieur et partiellement à l'extérieur de la municipalité. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS SECTION 1 Clôtures, murets et haies 5.1 Clôtures, murets et haies Une clôture, un muret et une haie ne peuvent être érigés : a) À moins d’un mètre cinquante (1,5m) de toute borne -fontaine ; b) À moins d’un (1) mètre de l’emprise d’une rue ; c) À l’intérieur d’un triangle de visibilité, tel que défini à l’article 4.7 du présent règlement. 48 5.2 Hauteur d’une clôture, d’un muret et d’une haie La hauteur d’une clôture, d’un muret et d’une haie, entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé, ne doit pas excéder : 1. Un (1) mètre dans la cour avant ; 2. Deux (2) mètres dans les cours latérales et arrière ; 3. Une clôture d’une hauteur maximale de deux (2) mètres peut également être installée à l’intérieur d’une cour latérale donnant sur rue. Cette dernière doit respecter une distance minimale d’un (1) mètre vis -à-vis l’emprise d’une rue et ne peut en aucun cas dépasser une ligne correspondant à la cour avant où est située la façade du bâtiment soit celle où se situe l’entrée principale ; 4. Deux mètres cinquante (2,5m) dans toutes les cours pour ceinturer les terrains de jeux non résidentiels ainsi que les immeubles municipaux, les cours d’établissements, les usages industriels et agricoles. 5.3 Matériaux de construction d’une clôture et d’un muret Une clôture et un muret doivent être construits exclusivement avec les matériaux et selon les prescriptions qui suivent : 1. Une clôture de bois fabriquée à partir de planches, poteaux, treillis ou rondins en bois plané, peint, verni ou teint. La rigidité de la clôture de bois doit être assurée par une série de poteaux dont la distance maximale de séparation est de trois mètres (3m) ; 2. Une clôture en polymère, en fibre de verre ou en résine de synthèse fabriquée en usine ; 3. Une clôture en métal de type ornemental, de conception et de finition à éviter toute blessure ou s’il s’agit d’une clôture en métal en maille de chaîne. Une clôture de métal sujette à la rouille doit être peinte au besoin ; 4. Une clôture de fil barbelé uniquement sur un terrain occupé par un usage du groupe industriel ou agricole ; 5. Une clôture de fil électrifié uniquement pour les usages agricoles situés en zone agricole décrétée ; 6. Une clôture à neige aux seules fins de protection hivernale du 15 octobre au 30 avril de l’année suivante ; 7. Un muret décoratif doit être constitué d’un assemblage de matériaux de maçonnerie ornementale, incluant un assemblage de pierres naturelles 49 non cimentées. Ce muret doit être construit de manière à résister aux effets de gel et de dégel. Les clôtures et les haies doivent être entretenues et maintenues dans un bon état d’apparence, de propreté et de solidité. 5.4 Murs de soutènement Les murs de soutènement doivent être construits à une distance d’au moins 60 cm de l’emprise de la rue. SECTION 2 Entretien des terrains 5.5 Remblai et déblai Tout remblai doit être fait de matériaux stables et ne doit pas comprendre de la ferraille, des déchets, du bois, des matériaux qui offrent une décomposition chimique ou une réaction avec les eaux, des matériaux contenant des fibres d’amiante ou tout produit radioactif ou chimique, du Placoplatre, ou dérivé du plâtre, des matières végétales ou animales. Tout remblai doit respecter une pente évitant un glissement de matériaux et doit être gazonné, semé ou planté une fois les travaux complétés. 5.5.1 Matériaux de remplissage Il est interdit d'utiliser pour fins de remplissage de terrains des matériaux de nature périssable tels que des retailles de bois, du bois de construction, de même que des pneus, du bardeau d'asphalte ou d’autres matériaux de même nature. L'utilisation de ferraille, de blocs de béton et de produits dangereux pour combler un terrain est également prohibée. 5.5.2 Sols contaminés Pour les terrains contaminés inscrits au Répertoire des terrains contaminés du Gouvernement du Québec, les dispositions suivantes s’appliquent : 1. Aucune nouvelle construction résidentielle ne pourra y être autorisée. 2. Tout nouveau puits d’eau de consommation humaine devra être localisé à une distance minimale de 50 mètres d’un terrain contaminé. Une distance moindre pourra être autorisée sous présentation d’une étude de caractérisation démontrant l’innocuité pour les eaux souterraines. 3. Aucune culture du sol vouée à l’alimentation humaine ne peut y être autorisée. Ces mesures pourront être levées suite à des travaux de décontamination et sur dépôt d’une étude de caractérisation démontrant l’innocuité de ce site pour les activités mentionnées plus-haut. 50 5.6 Aménagement extérieur des terrains Tout terrain doit être conservé boisé, gazonné ou autrement paysagé et aménagé de manière à éviter la formation de poussière et de boue. Tout terrain doit être maintenu en bon état de propreté. Il doit être maintenu exempt de broussailles, mauvaises herbes, débris, matériaux, ferrailles ou de toutes choses éparses ou regroupées et non utiles à l’occupation des lieux. 5.7 Aménagement des surfaces extérieures suite à une construction À l’exception des bâtiments à vocation agricole, tous les espaces autour d’une construction doivent être nettoyés de tous débris de construction, aménagés, gazonnés et complétés dans les douze (12) mois, suivant l’échéance du permis de construction. 5.8 Démolition de bâtiment Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de tout débris et niveler ledit terrain dans les soixante (60) jours du début de la démolition en respectant toutes autres dispositions applicables du présent règlement. Les dispositions relatives à la démolition des bâtiments doivent également respecter le règlement 242-23 de la municipalité de Wotton. 5.9 Aménagement d’un potager en cours avant 1. Le potager doit être à une distance minimale de 0,5 m d’une ligne avant, sans être à moins de 2 m d’un trottoir, d’une bordure de rue ou d’une piste cyclable et à moins de 1 m des autres lignes de terrain ; 2. La hauteur des plantations ne doit pas excéder 1 m sur une distance de 2 m à partir d’une ligne avant et excéder 2 m ailleurs dans la cour avant ; 3. Le niveau du sol existant ne doit pas être augmenté et l’ajout de structures permanentes ou temporaires pour retenir le sol est interdit ; 4. Aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente ; 5. Une structure amovible pour soutenir les plantes est autorisée du 1er mai au 1er novembre d’une même année ; 6. Seul un tuteur, support pour plantes, grillage, filet et treillis en bois, métal, plastique ou cordage est autorisé comme une structure amovible ; 7. La structure doit être installée à une distance minimale de 0,5 m d’une ligne avant sans être à moins de 2 m d’un trottoir, d’une bordure de rue et d’une piste cyclable et à moins de 1 m des autres lignes de terrain et d’une aire de stationnement. Elle ne doit pas excéder une hauteur de 1 m sur une distance 51 de 2 m à partir d’une ligne avant de terrain et excéder 2 m ailleurs dans la cour avant. La hauteur maximale ne s’applique pas lorsque la structure est apposée au mur avant du bâtiment principal. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES À L’INTÉRIEUR DES ZONES NON-AGRICOLES DE MOINS DE QUATRE (4) HECTARES. Il est interdit d'abattre tout arbre ayant un diamètre de dix (10) centimètres et plus mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. Nonobstant le premier alinéa, l’abattage d’arbres est autorisé dans les cas suivants : 1) De maladie ou d’infection; 2) D’un arbre mort; 3) L’arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité publique; 4) L’arbre cause ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée. Toute personne désirant abattre un arbre, tel qu’identifié au premier alinéa du présent article, doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation, à cet effet, émis par l'inspecteur en bâtiment. Tout arbre abattu doit être remplacé dans les six mois suivants l’abattage. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARCHITECTURE ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 7.1 Forme et utilisation de bâtiments prohibés Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié en entier ou en partie de façon à ce qu’il ait la forme d’un être humain, d’un animal, d’un fruit, d’un légume, d’un poêle, d’un réservoir ou d’un autre objet similaire. Sur l’ensemble du territoire de la municipalité, l’emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, de remorques, d’autobus, de roulottes, les cages d’avion ou autres véhicules désaffectés de même nature sont aussi prohibées pour toutes fins. 7.1.1 Conteneur Nonobstant le présent article, l’emploi de conteneurs est autorisé comme structure non apparente d’un bâtiment accessoire pour les terrains situés à l’extérieur du périmètre urbain. Le conteneur ne peut être apparent et doit être muni d’un revêtement extérieur conforme. 52 7.2 Véhicules utilisés comme bâtiment Il est interdit d’utiliser tout type de véhicule à titre de bâtiment ou d’habitation. L’emploi de roulotte et de véhicule motorisé à titre de bâtiment ou d’habitation est également prohibé sur l’ensemble du territoire. 7.3 Entretien des constructions Tout bâtiment, construction et ouvrage doit être entretenu et maintenu sans risque pour la santé et la sécurité des personnes et des biens. 7.4 Matériaux de recouvrement extérieur prohibés Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur pour tout bâtiment, tout matériau énuméré ci-après : 1. Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire ; 2. Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire ; 3. Le bois naturel non traité ou non peint à l’exception du cèdre, du bardeau de cèdres et des pièces de bois structurales ; 4. Le bardeau d’asphalte, à l’exception du recouvrement pour les toitures ; 5. Le bardeau d’amiante ; 6. Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel ; 7. La tôle galvanisée à l’exception du revêtement de toit pour les bâtiments agricoles sur des terres en culture ; 8. La tôle non prépeinte à l’usine à l’exception de la tôle galvalume ; 9. Tout bloc de béton non nervuré sur tout mur d’un bâtiment principal ; 10. Tout aggloméré non conçu pour l’extérieur, panneau-particule (press wood), panneau gaufré et revêtement de planches murales ou autre matériau d’apparence non finie ou non architecturale ; 11. Tout panneau d’acier ou d’aluminium non anodisé, non prépeint ou non précuit à l’usine ; 12. Tout polymère non architectural ; 13. Tout isolant (mousse, laine, panneau de styromousse) non recouvert d’un autre matériau ; 14. Le polythène et les autres matériaux semblables sauf pour des abris d’auto temporaires, les serres et les bâtiments agricoles. 53 7.5 Protection contre les intempéries Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de la teinture ou toute autre protection reconnue. Cette obligation ne s’applique pas au bois de cèdre, de mélèze ou de pruche. 7.6 Délai pour la finition extérieure La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum de douze (12) mois suivant la date de l’émission du certificat d’autorisation ou du permis de construction. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 8.1 Généralité Un bâtiment principal doit être présent sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire. Un bâtiment accessoire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu’il dessert. Cependant, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire ou un bâtiment de service sur un terrain vacant, uniquement pour les usages suivants : agricoles (dont les kiosques agricoles), forestiers, récréatifs, les sites d'extraction et pour les fins d'utilité publique et municipale. 8.2 Bâtiments accessoires à un usage résidentiel Seuls les constructions et les bâtiments accessoires à un usage résidentiel suivants sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement : 1) Un garage isolé ; 2) Un garage annexé ; 3) Un abri d’auto ; 4) Une remise, un atelier ou un abri d’entreposage d’outils de jardin ; 5) Une serre domestique ; 6) Un kiosque ou un gazébo ; 7) Une pergola, une rotonde, un pavillon. 8.2.1 Nombre maximal de bâtiments accessoires à un usage résidentiel par terrain Sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, le nombre de bâtiments accessoires qui peuvent être érigés est limité à ceci : 54 - Un (1) garage annexé au bâtiment principal ; - Un (1) garage détaché du bâtiment principal ; - Un (1) abri d’auto permanent annexé au bâtiment principal ; - Une (1) remise isolée ; - Un (1) seul bâtiment d’agrément (pergola, kiosque à jardin, gazébo, gloriette, etc) ; - Une (1) serre à jardin. 8.2.2 Normes d’implantation des bâtiments accessoires à un usage résidentiel Tout bâtiment accessoire à un usage résidentiel doit respecter les normes d’implantation suivantes : 1. La marge de recul arrière et latérale à respecter est d’un mètre cinquante centimètres (1,5 m) ; 2. Tout bâtiment accessoire annexé à la résidence doit respecter les marges de recul prévues à l’annexe B du présent règlement pour le bâtiment principal ; 3. Tout bâtiment ou équipement accessoire situé en cour arrière donnant sur une rue est autorisé, à condition de respecter une marge de recul de quatre (4) mètres par rapport à la ligne de propriété donnant sur cette rue ; 4. À moins d’être annexé au bâtiment principal, il doit y avoir une distance minimale d’un mètre cinquante (1,5m) entre un bâtiment accessoire et le bâtiment principal ; 5. L’extrémité du toit doit se situer à au moins cinquante centimètres (0,5m) de la limite de terrain. 8.2.3 Superficie maximale des bâtiments accessoires résidentiels La superficie maximale autorisée pour les bâtiments accessoires situés sur un même terrain d’usage résidentiel est la suivante : - Abri d’auto permanent annexé au bâtiment principal : 80% de la superficie de la résidence ; - Remise détachée du bâtiment principal : ● 25 mètres carrés - Garage détaché du bâtiment principal : ● Terrain de 742 m² et moins : 55 mètres carrés ; 55 ● Terrain de 743 m² à 1 500 m² : 85 mètres carrés ; ● Terrain de 1501 m² à 3000 m² : 112 mètres carrés ; ● Terrain de plus de 3001 m² : 142 mètres carrés ; - La superficie d’un abri d’auto permanent annexé à un bâtiment accessoire détaché doit être comptabilisée dans la superficie totale du bâtiment accessoire ; - Les bâtiments d’agréments ne sont pas comptabilisés dans le calcul précédent ; - La superficie maximale d’un bâtiment d’agrément : ● 23,79 mètres carrés. - La superficie maximale d’une serre à jardin : ● 13,4 mètres carrés. 8.2.4 Hauteur maximale des bâtiments accessoires à un usage résidentiel En aucun cas, la hauteur du bâtiment accessoire détaché ne peut dépasser celle du bâtiment principal présent sur le terrain. 8.2.5 Bâtiments complémentaires de type yourte Les yourtes, telles que définies à l’annexe A du présent règlement, sont autorisées dans les zones Af-1, Af-2, Af-3 et Af-4. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter la yourte. Une (1) seule yourte est permise par bâtiment principal. Elle doit avoir une distance d’au moins trois (3) mètres du bâtiment principal et être située dans la ligne transversale du prolongement arrière du bâtiment principal. Elle doit respecter des marges latérales et arrière de trois mètres. 8.2.6 Bâtiments accessoires à un usage résidentiel situés en zone agricole Sur un terrain d’usage résidentiel situé en zone agricole, les bâtiments d’élevage sont également autorisés en tant que bâtiment accessoire, si les conditions suivantes sont respectées : 1. Le requérant a une entente pour l’épandage de son fumier ou élimine les déjections animales sans nuisance pour les voisins ; 2. Le bâtiment, l’aire de pacage et le lieu d’entreposage des fumiers respectent les normes concernant les distances séparatrices relatives aux charges d’odeur ; 3. Un ratio maximal de 0.25 unité animale / 1 000 mètres carrés de terrain est respecté ; 56 4. Les ouvrages d’entreposage de déjection animale doivent respecter une marge de recul avant de 15 m et une marge de recul latérale et arrière de 5 m. 8.2.7 Transformation d’un bâtiment accessoire à un usage agricole en bâtiment accessoire à un usage résidentiel En zone agricole, il est autorisé de transformer les bâtiments accessoires agricoles en bâtiments accessoires résidentiels, même si ceux -ci ne respectent pas les normes de nombre, de superficie et de hauteur si les conditions suivantes sont respectées : 1. Les bâtiments étaient existants avant l’entrée en vigueur de règlement ; 2. Les bâtiments se situent sur un terrain bénéficiant de droits acquis ou d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 3. La reconstruction des bâtiments est autorisée seulement si les normes de nombre, de superficie et de hauteur sont respectées. 8.3 Bâtiments accessoires à un usage commercial Les bâtiments accessoires à un usage commercial sont d’une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1) Une cabine de service pour un poste de distribution d’essence et de carburant ; 2) Un lave-auto, un poste de distribution de carburant ou un atelier mécanique, pour une station-service ; 3) Un entrepôt pour un commerce de vente au détail ; 4) Un garage de service pour un vendeur de véhicules neufs ; 5) Un kiosque de perception pour un terrain de stationnement ; 6) Une terrasse. 8.3.1 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage commercial Les constructions et les bâtiments accessoires à un usage commercial sont autorisés aux conditions supplémentaires suivantes : 1. La marge de recul arrière et latérale à respecter est d’un mètre cinquante centimètres (1,5 m) ; 2. Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer à au moins deux (2) mètres des limites de terrain ; 57 3. Tout bâtiment ou équipement accessoire situé en cour arrière donnant sur une rue est autorisé, à condition de respecter une marge de recul de 4 mètres par rapport à la ligne de propriété donnant sur cette rue ; 4. À moins d’être annexé au bâtiment principal, il doit y avoir une distance minimale d’un mètre cinquante centimètres (1,5 m) entre un bâtiment accessoire et le bâtiment principal ; 5. L’extrémité du toit doit se situer à au moins cinquante centimètres (0,5m) de la limite de terrain. 8.3.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires commerciaux 1. Garage ou entrepôt annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie du bâtiment principal ; 2. Abri d’auto permanent annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie du bâtiment principal ; 3. Les garages, entrepôts et autres bâtiments accessoires détachés ne doivent pas avoir ensemble une superficie supérieure à 15% de la superficie du terrain ou 75% de la superficie au sol du bâtiment principal, en excluant la superficie de tout garage ou abri d’auto annexé au bâtiment principal. La plus petite des deux superficies s’applique. 8.3.3 Dispositions supplémentaires relatives aux terrasses La construction et l’implantation d’une terrasse doivent respecter les conditions suivantes : 1) Les terrasses sont autorisées uniquement pour les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées ; 2) La terrasse doit être contiguë au local occupé par l’établissement qu’elle dessert et peut être localisée dans les cours avant, arrière et latérales ; 3) La distance minimale entre la terrasse et une limite de propriété est d’un (1) mètre ; 4) Une terrasse doit être localisée à une distance minimale de quinze mètres (15 m) d’une zone résidentielle ; 5) Une terrasse doit être isolée de toute voie publique par une clôture ; 6) Une terrasse ne doit pas empiéter dans les espaces réservés au stationnement ; 7) Aucune représentation de spectacle, danse ou événement similaire n’est autorisée sur la terrasse ; 58 8) Les places disponibles sur la terrasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour l’usage principal ; 9) Un toit, un auvent ou une marquise amovible est autorisé pour protéger la terrasse à la condition d’être installé uniquement durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 novembre d’une même année, d’être composé de matériaux incombustibles et ignifuges, et d’être situé à une distance minimale de 45 cm d’une ligne de terrain et de l’emprise de la rue ; 10) Aucun haut-parleur ou autre dispositif d’amplification du son ne doit être installé sur la terrasse à l’extérieur du bâtiment principal. 8.3.3 Dispositions supplémentaires relatives aux terrains de camping 8.3.3.1 Généralités Dans les zones permettant ce type d’usage à la grille des usages et des normes et des dimensions de terrains, l’aménagement d’un terrain de camping est autorisé. Seuls sont autorisés les véhicules récréatifs motorisés, les roulottes, les tentes-roulottes, les tentes, les micro-chalets et les tentes de style prêt à camper. Un (1) seul véhicule récréatif motorisé ou roulotte ou tente -roulotte par site de camping est autorisé. Aucun véhicule récréatif motorisé ou roulotte ou tente -roulotte ou tente ne peut être transformé, agrandi ou installé sur une fondation permanente. Il est également interdit d’en modifier l’utilisation pour en faire un bâtiment permanent et/ou une résidence principale. La construction de cave ou sous-sol ainsi que l’ajout d’un étage supplémentaire sont prohibés. Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping. Un poste d’accueil de réception et d’enregistrement est obligatoire par terrain de camping. Une (1) seule entrée et une (1) seule sortie localisée au même endroit avec un système de guérite sont autorisées pour accéder au terrain de camping. 8.3.3.2 Dimension minimale d’un site de camping Tout site de camping doit avoir une superficie d’au moins deux cent cinquante (250) mètres carrés. 8.3.3.3 Bâtiment et équipement complémentaire au terrain de camping Les bâtiments complémentaires de type sanitaires (blocs) sont permis sans restriction de nombre. 59 Les bâtiments complémentaires suivants sont autorisés sur le terrain de camping, sous réserve du maximum prescrit au deuxième alinéa du présent article : a) Bâtiment d’accueil ; b) Bâtiment d’entretien (hangar ou entrepôt, remise à machinerie, etc.) ; c) Casse-croûte ; d) Dépanneur ; e) Salle communautaire ; f) Abri communautaire. Un maximum de trois (3) bâtiments est autorisé par terrain de camping. Les équipements complémentaires suivants sont autorisés sur le terrain de camping, sous réserve du maximum prescrit au quatrième alinéa du présent article, tel que: a) Piscine et spa ; b) Jeu d’eau ; c) Mini-golf ; d) Terrain de golf ; e) Terrain de tennis ; f) Terrains de pétanque ; g) Terrain multisports ; h) Jardins communautaires ; i) Jeux de fer à cheval ; j) Espace détente ; k) Foyers extérieurs ; l) Équipements de jeux pour enfant. Les équipements complémentaires doivent être regroupés sur un maximum de cinq (5) emplacements par terrain de camping. 8.3.3.4 Constructions accessoires Pour chaque site de camping, deux (2) constructions accessoires, soit une remise et/ou un gazebo, sont autorisées. La superficie maximale pour chacune des constructions accessoires ne peut excéder cinq (5) mètres carrés. La hauteur maximum est de 2.44 mètres. Un (1) seul revêtement extérieur sous condition qu’il ne soit pas interdit en vertu des dispositions de l’article 7.4 du présent règlement est autorisé. 60 8.3.3.5 Patio et terrasse Un (1) seul patio ou terrasse en bois de dix (10) mètres carrés maximum par site de camping est permis. Le patio ou la terrasse doit être déposé au sol et ne doit pas être bâti de façon permanente. Un gazebo peut être aménagé sur le patio ou la terrasse. 8.3.3.6 Stationnement et allée d’accès Lorsque le terrain de camping à frontage sur une artère principale du territoire, l’accès au terrain de camping doit se faire uniquement par cette artère. L’allée d’accès doit être d’une largeur minimale de 3.5 mètres pour les sens uniques et d’une largeur minimale de six (6) mètres pour une allée à double sens et doit prioritairement respecter les normes de sécurité publique. Toute allée d’accès se terminant en cul-de-sac doit se terminer par un îlot de rebroussement ou un cercle de virage. Le rayon extérieur de l'îlot de rebroussement ou du cercle de virage ne peut être inférieur à quinze (15) mètres de rayon. Aucun pavage, asphaltage et autre bitume des allées d’accès ne sont permis. Une seule case de stationnement est permise par site de camping. Aucun pavage, asphaltage et autre bitume de la case de stationnement n’est permis. Une (1) aire de stationnement pour les visiteurs doit être aménagée par terrain de camping. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises est d’une (1) case par cinq (5) sites de camping. L’aire de stationnement pour les visiteurs peut être pavée ou asphaltée. 8.3.3.7 Sécurité incendie Il doit y avoir un minimum d’un réservoir d’eau enfoui aux fins de sécurité incendie par deux cents (200) sites de camping. Le réservoir d’eau doit avoir une capacité de vingt-sept mille deux cent soixante-dix-sept (27 277) litres. Leur emplacement doit être approuvé par le Service sécurité incendie. 8.3.3.8 Aménagement d’une zone tampon pour un terrain de camping Tout terrain de camping doit être entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de vingt-cinq (25) mètres qui doit ceinturer complètement le terrain à l’exception de l’entrée et de la sortie. Aucun usage n’est autorisé dans cette zone tampon. Un écran v isuel végétalisé doit être composé de plantations d’arbres d’une hauteur minimale de deux (2) mètres et être disposé de façon qu’ils forment un écran continu (conifère à 50 %). La zone tampon doit être aménagée avant le début des activités de l’usage. 61 Tous les espaces non utilisés par les bâtiments et les équipements accessoires et ne faisant pas partie de la zone tampon doivent être gazonnés et agrémentés de plantations d’arbres et d’arbustes. 8.3.3.9 Aménagement des sentiers multifonctionnels Les sentiers multifonctionnels d’une largeur maximale de trois (3) mètres sont autorisés. Aucun pavage, asphaltage et autre bitume des sentiers multifonctionnels n’est permis. 8.3.3.10 Affichage Une enseigne identifiant le terrain de camping peut être installée conformément au chapitre 11 relatif à l’affichage du présent règlement. Chacun des sites de camping doit être identifié par un numéro visible sur le terrain. Les enseignes lumineuses sont prohibées. 8.3.3.11 Gestion des matières résiduelles Tout terrain de camping doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des résidus ultimes, des matières recyclables et des matières compostables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette et être dissimulée à l’aide d’un aménagement paysager, d’une clôture ou d’une haie. 8.4 Bâtiments accessoires à un usage industriel Les bâtiments accessoires à un usage industriel sont d’une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1) Un bâtiment servant à l’entreposage des marchandises ; 2) Un abri pour les matériaux de construction ; 3) Un espace à bureaux servant à l’administration de l’établissement industriel; 4) Une fournaise extérieure. 8.4.1 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires industriels 1. La marge de recul arrière et latérale à respecter est d’un mètre cinquante centimètres (1,5 m) ; 2. Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer à au moins deux (2) mètres des limites de terrain ; 62 3. Tout bâtiment ou équipement accessoire situé en cour arrière donnant sur une rue est autorisé, à condition de respecter une marge de recul de quatre (4) mètres par rapport à la ligne de propriété donnant sur cette rue ; 4. À moins d’être annexé au bâtiment principal, il doit y avoir une distance minimale d’un mètre cinquante centimètres (1,5 m) entre un bâtiment accessoire et le bâtiment principal ; 5. L’extrémité du toit doit se situer à au moins cinquante centimètres (0,5m) de la limite de terrain. 8.4.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires industriels 1. Garage annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie du bâtiment principal ; 2. Abri d’auto permanent annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie du bâtiment principal ; 3. Les garages, entrepôts et autres bâtiments accessoires détachés ne doivent pas avoir ensemble une superficie supérieure à 15% de la superficie du terrain ou 75% de la superficie au sol du bâtiment principal, en excluant la superficie de tout garage ou abri d’auto annexé au bâtiment principal. La plus petite des deux superficies s’applique. 8.5 Bâtiment accessoire à un usage communautaire Les bâtiments accessoires à un usage communautaire sont d’une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1) Un chalet sportif ; 2) Un bâtiment d’entreposage d’équipement d’entretien ; 3) Une résidence pour personnel pour une maison d’enseignement ; 4) Abri pour les joueurs d’une activité sportive ; 5) Cantine sur un terrain de jeux. 8.5.1 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires communautaires Les bâtiments accessoires à un usage communautaire sont autorisés aux conditions supplémentaires suivantes : 1. La marge de recul arrière et latérale à respecter est d’un mètre cinquante centimètres (1,5 m) ; 2. Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer à au moins deux (2) mètres des limites de terrain ; 63 3. Tout bâtiment ou équipement accessoire situé en cour arrière donnant sur une rue est autorisé, à condition de respecter une marge de recul de quatre (4) mètres par rapport à la ligne de propriété donnant sur cette rue ; 4. À moins d’être annexé au bâtiment principal, il doit y avoir une distance minimale d’un mètre cinquante centimètres (1,5 m) entre un bâtiment accessoire et le bâtiment principal ; 5. L’extrémité du toit doit se situer à au moins 0,5m de la limite de terrain. 8.5.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires communautaires 1. Garage annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie du bâtiment principal ; 2. Abri d’auto permanent annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie du bâtiment principal ; 3. Les garages, entrepôts et autres bâtiments accessoires ne doivent pas avoir ensemble une superficie supérieure à 15% de la superficie du terrain ou 75% de la superficie au sol du bâtiment principal, en excluant la superficie de tout garage ou abri d’auto annexé au bâtiment principal. La plus petite des deux superficies s’applique. 8.6 Bâtiment accessoire à un usage agricole Les bâtiments accessoires à un usage agricole sont, d’une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1) Les usages, les constructions et les bâtiments accessoires reliés à l’usage résidentiel autorisés par le présent règlement ; 2) Les bâtiments et constructions afférents et requis par le type d’exploitation agricole, notamment une grange, une serre, une remise à machinerie, un entrepôt, un silo, un séchoir, un lieu d’entreposage des fumiers, un kiosque de vente de produits agricoles, une résidence saisonnière ; 3) Une fournaise extérieure. 8.6.1 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage agricole Les constructions et bâtiments accessoires à un usage agricole doivent respecter les conditions supplémentaires suivantes : 1) Le nombre maximal de bâtiments accessoires agricoles est illimité ; 2) À l’exception d’une résidence et d’un crible à maïs, un bâtiment accessoire agricole doit respecter les marges de recul suivantes : 64 a) Marge de recul avant : 15 mètres b) Marge de recul latérale : 5 mètres c) Marge de recul arrière : 5 mètres 3) Une résidence reliée à une exploitation agricole doit respecter les normes et marges prévues à la grille des usages et des spécifications pour la zone concernée ; 4) Un crible à maïs doit respecter les marges de recul suivantes : a) Marge de recul avant : 30 mètres b) Marge de recul latérale d’un terrain adjacent d’usage agricole : 5 mètres c) Marge de recul latérale d’un terrain adjacent d’usage résidentiel : 15 mètres d) Marge de recul arrière : 5 mètres 5) Il n’y a pas de superficie maximale ; 6) Il n’y a pas de hauteur maximale prescrite ; 7) Un bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de 15 mètres d’un cours d’eau, de 5 mètres d’un fossé de drainage mesuré à partir du sommet du talus et de 10 mètres de toute résidence. 8.6.2 Distance entre un bâtiment agricole accessoire et le périmètre d'urbanisation 1) Bâtiment agricole accessoire : Un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles érigé dans la zone agricole décrétée doit être implanté à une distance minimale de quinze (15) mètres de la limite du périmètre d'urbanisation. 2) Crible à maïs : Un crible à maïs érigé dans la zone agricole décrétée doit être implanté à une distance minimale de trente (30) mètres de la limite du périmètre d'urbanisation. 8.6.3 Kiosque agricole Les kiosques de produits agricoles sont autorisés comme bâtiments accessoires à une exploitation agricole, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1) Un (1) seul kiosque par immeuble est autorisé ; 2) Un kiosque agricole doit être situé sur le terrain d’une exploitation agricole ; 65 3) Les produits agricoles vendus sur place doivent représenter au moins 25% des produits issus de l’exploitation agricole à laquelle le kiosque est accessoire ; 4) Le kiosque doit être exploité par le propriétaire ou le locataire de l’exploitation agricole ; 5) La superficie totale du kiosque agricole ne doit pas excéder trente -cinq mètres carrés (35 m²) ; 6) La hauteur maximale autorisée est de cinq (5) mètres ; 7) Le kiosque doit être distant de 2,5 mètres de l'emprise de la rue et de 1,5 mètre d'une ligne latérale de terrain. Sur un terrain de coin, une distance minimale de trois (3) mètres de l'emprise doit être observée pour les six (6) premiers mètres de l’intersection; 8) Un minimum de quatre (4) cases de stationnement hors rue doit être aménagé pour desservir le kiosque agricole selon les normes d’aménagement du chapitre 10 ; 9) Les auvents, appentis faisant corps avec le bâtiment ne peuvent excéder plus de deux (2) mètres ; 10) Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont le bois peint, teint ou verni, la tôle prépeinte, l'aluminium ou le revêtement de vinyle pour les murs et le bardeau d'asphalte ou la tôle prépeinte sur le toit. En aucun cas, la tôle usagée n'est permise. Si des colonnes de soutien sont en place, elles doivent être en acier, en aluminium ou en bois ; 11) Si le kiosque agricole est inutilisé, abandonné ou dont l'usage a été interrompu pendant plus de dix-huit (18) mois, il doit être démoli ou retiré des lieux. 8.7 Thermopompes Lorsqu’une thermopompe et son équipement sont installés dans la cour latérale ou arrière, ils doivent se localiser à un mètre cinquante centimètres (1,5 m) ou plus de toute ligne de lot. 8.8 Capteurs solaires Les capteurs solaires sont autorisés uniquement dans la cour arrière, sur le versant arrière du bâtiment principal, sur le toit d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain. Un capteur solaire installé sur une toiture d’un bâtiment doit : 1. Avoir un dégagement maximal de 0,30 mètre par rapport au toit et ne doit être jamais être plus élevé que le faîtage du toit; 66 2. Être implanté sur le versant du toit sans dépasser les limites du toit; 3. Avoir une superficie maximale de 30 % de la superficie au sol du bâtiment principal; 4. Avoir un fil non apparent à l’extérieur du bâtiment; 5. Avoir une couleur sombre comme par exemple bleu foncé voir noire; 6. Être de type photovoltaïques (électricité) monocristallins, polycristallins ou à couches fines ; 7. Les panneaux solaires et les équipements pouvant y être reliés doivent assurer un niveau sonore respectable pour le voisinage et le bien -être de la communauté des nuisances. Un capteur solaire installé sur le terrain doit : 1. Être situé dans la cour latérale, arrière ou avant du bâtiment principal. Un capteur solaire situé dans la cour avant doit respecter une distance minimale de 30 mètres de la ligne avant du terrain et ne doit pas être visible du chemin public ; 2. Être situé à une distance minimale de 3 mètres des lignes latérales et arrière du terrain ; 3. Avoir une superficie maximale de 5 % de la superficie totale du terrain ; 4. Avoir une hauteur maximale de 4 mètres ; 5. Avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et le capteur solaire ; 6. Avoir une couleur sombre, comme par exemple bleu foncé voir noire; 7. Être de type photovoltaïques (électricité) monocristallins, polycristallins ou à couches fines ; 8. Les panneaux solaires et les équipements pouvant y être reliés doivent assurer un niveau sonore respectable pour le voisinage et le bien -être de la communauté des nuisances. 8.9 Piscines Les dispositions du présent article s’appliquent tant aux piscines permanentes que temporaires (gonflables/démontables). 8.9.1 Implantation Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur de la piscine ou de sa paroi soit au moins à : 1) Un virgule cinq (1.5) mètre de toute ligne de propriété ; 67 2) Un (1) mètre de distance de tout patio, galerie ou balcon sauf lorsque celui-ci est aménagé pour donner accès à une piscine hors sol ; 3) Un (1) mètre de tout bâtiment construit sur ce terrain, à l’exception du bâtiment de service pour la piscine. Malgré l’article 4.5.1 du présent règlement, une piscine peut être installée dans une cour avant résiduelle pourvu que celle -ci ne soit pas située dans l’espace situé entre la façade du bâtiment et l’emprise de la rue. Une terrasse surélevée «deck» qui donne accès à une piscine doit être à au moins 1,5 mètre de distance de toute ligne de propriété. Une piscine doit être située à une distance minimale de trois (3) mètres du point de chute de tout fil électrique aérien. Une piscine et ses accessoires ne doivent pas empiéter dans une servitude. Le système de filtration doit être à au moins 1,5 mètre des limites de lot. 8.9.2 Échelle / escalier Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 8.9.3 Enceinte Sous réserve de l'article 8.9.6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 8.9.4 Caractéristiques d’une enceinte Une enceinte doit: 1. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ; 2. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ; 3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de p lus de 10 cm de diamètre. 68 Autrement, toute enceinte doit être située à une distance minimale d’un (1) mètre d’une fenêtre ou de toute autre ouverture. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 8.9.5 Porte aménagée dans une enceinte Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 8.9.4 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Toutefois, il est possible d’installer un dispositif de sécurité passif (loquet) d’une porte du côté extérieur d’une enceinte s’il se situe à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. 8.9.6 Exception à l’obligation d’aménager une enceinte Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ; 2. Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.4 et 8.9.5 ; 3. À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.4 et 8.9.5. 8.9.7 Distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine Tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte de tout appareil lorsqu'il est installé : 1. À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.4 et 8.9.5 ; 69 2. Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'article 8.9.4 ; 3. Dans une remise ou un bâtiment accessoire. 8.9.8 Accès par une fenêtre Aucune fenêtre ne doit être située à moins de 1 m d’une piscine ou d’une enceinte, selon le cas, à moins d’être à une hauteur minimale de 3 m ou que son ouverture maximale soit d’au plus 10 cm. Toutefois, des fenêtres sont autorisées dans un mur formant une partie d’une enceinte si elles sont situées à une hauteur minimale de 3 m ou si leur ouverture maximale est d’au plus 10 cm. 8.9.9 Plongeoir Toute nouvelle piscine dotée d’un plongeoir devra être conforme à la norme BNQ 9461-100. 8.9.10 Entretien Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES 9.1 Vestibule d’entrée temporaire (tambour) L’installation temporaire d’un vestibule d’entrée (tambour) est autorisée entre le 15 octobre d’une année et le 30 avril de l’année suivante. Ce tambour doit s’harmoniser au bâtiment auquel il est joint et ne pas être érigé à moins d’un (1) mètre de toute limite de terrain ou de la rue. 9.2 Bâtiment de chantier Seuls les bâtiments temporaires requis durant la construction d’édifices ou l’exécution de travaux publics pour des fins de bureau temporaire ou d’entreposage temporaire de matériaux et d’outillage sont autorisés, aux conditions suivantes : 1. Les bâtiments de chantier sont uniquement autorisés sur le terrain faisant l’objet des travaux ; 2. Ces bâtiments ne peuvent demeurer sur le terrain que pour une période maximale de douze (12) mois et doivent être enlevés ou démolis dans les quatorze (14) jours suivant la fin des travaux ; 70 3. Un bâtiment de chantier ne peut en aucun cas servir à l’habitation ; 4. Une fois les travaux complétés, le bâtiment de chantier ne peut en aucun cas servir d’annexe, d’agrandissement ou de bâtiment accessoire au bâtiment ou à l’usage principal. 9.3 Bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d’événements spéciaux Les bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d’événements spéciaux sont autorisés. Ces bâtiments peuvent être érigés cinq (5) jours avant l’événement et devront être enlevés dans les cinq (5) jours suivant la fin de cet événement. 9.4 Abri d'auto temporaire (abri d'hiver) Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer, sur tout le territoire de la municipalité, un (1) abri d’auto temporaire pour automobile par terrain aux conditions suivantes : 1. L’installation doit s’effectuer entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante, dans la voie d'accès au stationnement ou le stationnement. Hors de cette période, l’abri temporaire et l’ensemble de sa structure doivent être enlevés ; 2. Les marges de recul minimales à respecter sont les suivantes : Marge de recul minimale Pour tous les terrains Pour les terrains de coin (d’angle) Avant (de l’emprise de rue) 1,5 m 3,0 mètres pour les sept (7) premiers mètres du point d’intersection des rues [1] Arrière 1,5 m 1,5 m Latérale 1,5 m 1,5 m [1] Dans tous les cas, il est interdit d’installer un abri d’auto temporaire dans un triangle de visibilité. 3. Un abri d’auto temporaire doit être fabriqué de toile ou matériel plastique monté sur une ossature métallique, plastique ou synthétique ; 4. L'abri d’auto doit servir uniquement au remisage de véhicules automobiles ou récréatifs ; 5. L’implantation d’un abri d’auto ne doit pas nuire à la bonne circulation des véhicules sur le terrain. 9.5 Autres abris temporaires Il est permis d’installer un abri temporaire pour une fin autre que le stationnement d’un véhicule sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1. L’abri n’est autorisé que dans les cours latérales ou arrière ; 71 2. L’abri doit être situé à au moins 1,5 mètre de toute ligne de propriété ; 3. L’abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. Hors de cette période, l’abri temporaire et l’ensemble de sa structure doivent être enlevés ; 4. Un (1) seul abri temporaire pour une fin autre que le stationnement est autorisé par terrain. 9.6 Étalage Les dispositions du présent article s’appliquent à l’étalage sur le terrain où s’exerce un usage commercial principal. L’étalage est permis dans toutes les zones où la sous-classe C2-2 « vente au détail de biens et services » est autorisée, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1. Les produits étalés doivent être similaires à ceux vendus à l’intérieur du bâtiment commercial ; 2. Hors des heures d’ouverture, les produits doivent être remisés dans le bâtiment commercial ; 3. Une distance minimale d’un (1) mètre doit être respectée par rapport à l’emprise de la voie de circulation ; 4. Les comptoirs, panneaux, kiosques et tous autres éléments devant servir à exposer la marchandise doivent être amovibles. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 10.1 Obligation d’aménager un stationnement Un permis de construction ou un certificat d’autorisation ne peut être émis à moins qu’il n’inclue l’aménagement de cases de stationnement hors rue conformément aux dispositions suivantes : 1. Tout établissement doit prévoir des espaces qui sont réservés et aménagés pour le stationnement de véhicules automobiles. Cette condition s’applique aux travaux d’agrandissement et de construction d’un bâtiment, à l’aménagement d’un terrain et au changement d’usage d’un immeuble ; 2. L’espace de stationnement doit être maintenu selon les normes émises au présent règlement tant et aussi longtemps que perdure l’usage. 10.2 Détermination du nombre de cases requis Le nombre de cases de stationnement requis est déterminé comme suit : 72 1. Lorsque le terrain est affecté à plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme du nombre minimal de cases requis pour chacun des usages ; 2. Toute fraction supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle ; 3. Lors d'un agrandissement, le nombre minimal de cases additionnelles requis est fixé selon l’usage pour l’agrandissement seulement et à partir de la situation existante que celle-ci soit conforme ou non ; 4. Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le mieux ; 5. Si pour un établissement, deux normes relatives au nombre minimal de cases de stationnement requis lui sont applicables, la norme la plus exigeante s’applique. 10.3 Nombre de cases de stationnement requis Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage doit répondre aux exigences suivantes : USAGE PRINCIPAL DÉTAIL NOMBRE MINIMAL DE CASES Agricole Commerce agroalimentaire Une (1) case par 110 m2 de superficie de superficie de plancher Commercial Bureau d’affaires (entreprise ne recevant pas des clients sur place) Une (1) case par 50 m2 de superficie de superficie de plancher. Bureau professionnel recevant des clients sur place Une (1) case par 40 m2 de superficie de superficie de plancher. Bureaux, services financiers recevant des clients sur place: Une (1) case par 40 m2 de superficie de plancher. Clinique médicale, cabinet de consultation médicale Trois (3) cases par médecin. Services personnels Une (1) case par 70 m2 de superficie de plancher. Salon mortuaire Cinq (5) cases par salon plus une case par 20 m2 de superficie de plancher affectée à l'exposition. 73 Dépanneur, accommodation Une (1) case par 30 m2 de superficie de plancher. Commerce complémentaire à l’habitation Une virgule cinq (1,5) cases pour l’habitation plus deux (2) cases pour le commerce. Commerce de détail de 300 m2 et moins de superficies de plancher Une (1) case par 30 m2 de superficie de plancher. Commerce de détail de plus de 300 m2 de superficie de plancher Une (1) case par 30 m2 pour les premiers 300 m2 et une (1) case par 40 m2 au-dessus de 300 m2 de superficie de plancher. Magasin de meubles, quincaillerie, vente d'appareils ménagers, etc. Une (1) case par 70 m2 de superficie de plancher. Encan Une (1) case par 15 m2 de superficie de plancher. Établissement de vente en gros (entrepôt, cour d'entrepreneurs, et autres usages similaires): Une (1) case par 45 m2 de superficie de plancher. Automobiles et machineries lourdes (vente, location, réparation, débosselage, peinture) Une (1) case par 100 m2 de superficie de superficie de plancher. Station-service, poste d’essence et garage de mécanique Deux (2) cases. Hôtel, motel, auberge Une (1) case par chambre à louer. Bistrot, restaurants, bars, boîtes de nuit ou autres établissements pour boire, manger Une (1) case par cinq (5) sièges. Cantine ou restaurant avec service à l'auto ou au comptoir Cinq (5) cases pour la clientèle plus deux (2) cases pour le propriétaire et les employés. Gîte touristique et gîte du passant: Une virgule cinq (1,5) cases pour l'habitation plus une (1) case par chambre louée. Tout autre usage non mentionné Une (1) case par 60 m2 de superficie de plancher. Habitation Habitation Une virgule cinq (1,5) case par logement. 74 Industrie Industrie ● Une (1) case par 70 m2 de superficie de plancher pour les fins administratives ; ● Une (1) case par 60 m2 de superficie de plancher pour les fins de production. Public, institutionnel, communaut aire Bibliothèque Une (1) case par 40 m2 de superficie de plancher. Église, temple et lieu de culte Une (1) case par cinq (15) sièges. Maison d'enseignement Une (1) case par 36 m2 de superficie de plancher. Centre de la petite enfance, ou halte-garderie (privé ou public) Une (1) case par trois (3) enfants. Place d'assemblée (centre communautaire et autres places similaires) Une (1) case par dix (10) sièges plus une (1) une case pour chaque 60 m2 de superficie de plancher servant directement au rassemblement. Tout autre usage non mentionné Une (1) case par 50 m2 de superficie de plancher. 10.4 Aménagement des cases de stationnements Dans tous les cas, les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l’usage desservi ou sur un terrain adjacent à l’usage desservi, pourvu que cet espace de stationnement soit garanti soit par une servitude notariée et enregistrée ou d’une autre façon. L’espace de stationnement doit également être situé à une distance de moins de cent cinquante (150) mètres de l’usage desservi. De plus, l’aménagement des stationnements doit se faire selon les normes suivantes : 1. Aucun stationnement ne peut être aménagé à moins de soixante (60) centimètres d’une limite de terrain et de 1,5 mètre d’une emprise de rue ; 2. Pour les habitations unifamiliales, l’aire de stationnement ne doit pas empiéter de plus de 2 mètres vis-à-vis la façade de l’habitation ; 3. Les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement soient faites en dehors de la voie publique sauf pour les usages résidentiels de faible densité ; 4. L’éclairage d’un terrain de stationnement ne doit en aucun cas, par son intensité ou sa brillance, causer des inconvénients ou des nuisances aux occupants ou aux usages sur les terrains adjacents. 75 10.5 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être conformes aux normes édictées dans le tableau suivant, selon le cas : Angle des cases (degré) Largeur de l’allée de circulation Largeur de la case (m) Longueur de la case (m) Sens unique (m) Double sens (m) 0° 3,0 6,0 2,5 6,0 30° 3,3 6,0 2,5 5,5 45° 4,0 6,0 2,5 5,5 60° 5,5 6,0 2,5 5,5 90° 6,0 6,0 2,5 5,5 10.6 Entrées charretières 1. Les entrées charretières ne pourront empiéter que d’un maximum de deux (2) mètres devant la façade du bâtiment principal. Cette norme ne s’applique toutefois pas dans le cas où l’entrée charretière est située devant un garage ou un abri d’auto annexé au bâtiment principal. 2. La surface des entrées charretières devra également être pavée de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue, dans un délai de 5 ans suivant l’émission du permis de construction. 3. L’entrée charretière de tout stationnement ne peut se situer à moins de sept (7) mètres d’une intersection, mesuré à partir du point d’intersection des lignes de rues 4. Le nombre d’entrées charretières est limité à deux (2) par terrain. La distance minimale entre ces deux accès est de six (6) mètres. Dans le cas d’un lot de coin, une entrée charretière additionnelle est autorisée ; 5. La largeur maximale d’une entrée charretière est de 7.50 mètres pour un usage résidentiel, onze (11) mètres pour un usage commercial ou communautaire et de vingt (20) mètres pour un usage agricole ou industriel. 10.7 Entretien des espaces de stationnement L’entretien des espaces de stationnement doit se faire selon les normes suivantes: 76 1. Les allées d’accès et les allées de circulation d’un stationnement ne doivent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules ; 2. Tout espace de stationnement doit être maintenu en bon état d’entretien, afin d’en assurer l’accessibilité en tout temps ; 3. Aucun entreposage ou remisage n’est permis dans un espace de stationnement. 10.8 Stationnement pour personnes à mobilité réduite Pour un stationnement desservant un usage autre que résidentiel, un minimum d’une case de stationnement d’une largeur minimale de trois (3) mètres, réservée aux personnes handicapées est exigé. Cette case de stationnement doit être localisée à proximité de l’entrée principale du bâtiment ou de l’usage desservi. 10.9 Quai de chargement et de déchargement Tout bâtiment commercial et industriel doit être doté d’un quai de chargement et de déchargement aménagé dans les cours arrière ou latérales. Lors des opérations de chargement et de déchargement, les véhicules ne doivent pas empiéter sur le domaine public ou bloquer la circulation dans l’espace réservé au stationnement. Un quai de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de 3,7 mètres, une longueur minimale de 9,2 mètres et une hauteur libre minimale de 4,3 mètres. 10.10 Dispositions relatives à l’aménagement d’accès au réseau routier supérieur L'aménagement des accès donnant sur le réseau routier supérieur devra respecter les normes minimales du tableau 10.10 -A. 10.10-A : Distances entre les accès donnant sur le réseau routier supérieur Catégorie du réseau routier Usages résidentiels, agricoles ou forestiers Usages industriels, commerciaux et publics Route nationale Un accès possible aux 170 m Un accès possible aux 200 m Route régionale Un accès possible aux 110 m Un accès possible aux 150 m Route collectrice de transit Un accès possible aux 30 m Un accès possible aux 30 m Route locale 77 Les distances prescrites plus haut sont mesurées à partir des accès les plus proches situés du même côté de la route. Pour l'application de ces normes, les entrées en « U » sont considérées comme un seul accès. Les cas suivants sont des exceptions aux normes minimales édictées plus haut : 1. Pour les emplacements situés dans des îlots déstructurés avec ou sans morcellement, les normes prescrites plus haut ne s’appliquent pas. Les accès devront toutefois respecter une distance minimale de 50 m mesurée à partir des accès les plus proches situés du même côté de la route. 2. Un emplacement existant ayant un droit de construire avant la date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et ne pouvant répondre aux normes prescrites plus haut, pourra aménager un seul accès au réseau routier supérieur. 3. Dans le cas des accès auxiliaires pour les entreprises agricoles, forestières ou d'élevage, les normes prescrites plus haut ne s'appliquent pas aux accès pour les lots en culture, pour les lots boisés ou pour les bâtiments secondaires à usage agricole. Les accès auxiliaires devront toutefois être utilisés sur une base occasionnelle ou saisonnière. Ces accès auxiliaires ne seront donc pas considérés dans le calcul des distances entre deux accès en bordure des routes de niveaux supérieurs. 4. Les municipalités pourraient déroger de façon mineure aux dispositions de la présente section en raison des caractéristiques particulières d’une route ou d’un terrain. De telles dérogations ne doivent toutefois pas contrevenir à la fluidité et à la sécurité des transports sur le réseau routier supérieur et les autorisations du MTQ, le cas échéant, demeurent nécessaires. CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE 11.1 Enseignes autorisées sans autorisation préalable Les enseignes suivantes sont autorisées sans autorisation préalable : 1. Une enseigne permanente ou temporaire émanant d’une autorité publique, municipale, régionale, provinciale ou fédérale ; 2. Une enseigne commémorant un fait public ou un fait historique ; 3. Une enseigne se rapportant à la circulation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d’aisances, les entrées de livraison pourvu qu’elles n’aient pas une superficie de plus de 0,5 mètre carré ; 78 4. Une enseigne, installée pour la durée des travaux, identifiant l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur et les sous-entrepreneurs d’une construction pourvu qu’elle n’ait pas une superficie de plus de trois (3) mètres carrés et que sa hauteur ne dépasse pas trois (3) mètres, mesurée à partir du niveau du sol ; 5. Une enseigne indiquant les heures des offices et des activités religieuses, ainsi qu’une enseigne indiquant les heures d’ouverture d’un commerce et les menus des établissements de restauration pourvu qu’elle n’ait pas une superficie de plus de 0,5 mètre carré ; 6. Les inscriptions sur les silos de ferme, limitées à l’identification de la ferme, du propriétaire ou d’un produit agricole ; 7. Une enseigne d’identification professionnelle posée à plat sur le bâtiment et qui n’indique pas autre chose que le nom, l’adresse ainsi que la profession de l’occupant et dont la superficie n’excède pas plus de 0,25 mètre carré ; 8. Une enseigne annonçant la mise en location ou la vente d’un terrain ou d’une propriété, pourvu que la superficie n’excède pas plus de 0,75 mètre carré ; 9. Les enseignes dans les vitrines d’un commerce pourvu qu’elles n’occupent pas plus de 20% de la vitrine. 11.2 Enseignes interdites Dans toutes les zones sont interdites : 1. Toutes les enseignes mobiles ; 2. Toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu’elle soit gonflable ou non ; 3. Toute enseigne gonflable ; 4. Toute enseigne peinte directement sur un mur, une toiture, clôture, sur le pavage, sur les abris de toile en excluant les auvents et marquises, sur une couverture d’un bâtiment principal ou sur une balle de foin plastifiée ou tout autre équipement roulant ou non, produit fini ou non, d’une dépendance, à l’exception des silos ou des dépendances agricoles pour fins d’identification de l’exploitation agricole à la condition qu’elle respecte une superficie maximale de 3 mètres carrés (32.3 pi2) ; 5. Les enseignes portatives, qu’elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles, les enseignes sandwich, les enseignes 79 directement peintes ou autrement imprimées sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’identification commerciale d’un véhicule pourvu qu’il ne soit pas utilisé dans l’intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit, un service, une activité et que le véhicule soit immatriculé pour l’année courante ; 6. Tout panneau-réclame ou enseigne publicitaire ailleurs que dans les zones énumérées à l’article 11.19, 11.20 et 11.21 ; 7. Toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation est interdite à moins de 45 mètres (147.6 pi) d’une intersection de deux rues mesurées aux points de rencontre des emprises ; 8. Les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les véhicules routiers d’urgence ou de services ainsi que les feux de circulation ne doivent pas être utilisés comme panneau-réclame ou enseigne ou partie de ceux-ci, qu’elle qu’en soit la couleur et qu’ils soient utilisés à l’extérieur ou à l’intérieur. 9. Les enseignes à feux clignotants c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. 10. Les enseignes fixées sur le toit ou supportées totalement ou en partie par ce dernier. 11.3 Localisation des enseignes 1. Toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout autre usage autorisé ne peut être installée que sur le terrain où le service est rendu et où l'usage est exercé. Une enseigne hors site peut toutefois être autorisée aux conditions énoncées à la présente section ; 2. Aucune enseigne ne peut être installée sur un toit, devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, dissimuler ou être installée sur une galerie, un balcon, un escalier de secours ou une clôture ; 3. Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur un poteau qui n’a pas été érigé exclusivement à cette fin ; 4. Aucune enseigne n’est autorisée à l’intérieur du triangle de visibilité ; 5. La distance minimale entre la projection au sol d’une enseigne et le trottoir, la rue, la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à 0,60 mètre à moins que le bas de l’enseigne soit situé à une hauteur minimale de trois (3) mètres du sol ; 80 6. Sauf aux endroits aménagés spécifiquement à cette fin, il est défendu d'apposer, de coller, d’installer ou de maintenir une enseigne, un avis, une bannière, une banderole, un drapeau, un placard, une pancarte ou autre objet semblable sur, dans ou au -dessus d'un trottoir, une rue, un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement appartenant ou situé sur un terrain appartenant à la municipalité. 11.3.1 Zones résidentielles, de villégiatures et agricoles. En plus des dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones résidentielles, de villégiatures et agricoles, les enseignes sont permises à condition de respecter les normes suivantes : Nombre et emplacement des enseignes Le nombre maximal d’enseignes permis par bâtiment principal est de deux (2). Superficie La superficie maximale d’une enseigne est de 1,5 mètre carré (16 pi2). Éclairage Toute enseigne ne peut être éclairée que par réflexion. Norme particulière Malgré les trois alinéas précédents, les établissements commerciaux autres que ceux situés à l’intérieur d’une habitation sont sujets aux dispositions du chapitre 17. 11.3.2 Zones publiques et industrielles En plus des dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones publiques et industrielles, les enseignes sont permises à condition de respecter les normes suivantes : Nombre et emplacement des enseignes Le nombre maximal d’enseignes permis par établissement est de deux (2). Elles peuvent être posées à plat ou perpendiculaire sur un mur ou sur poteau ou socle. En aucun cas on ne peut trouver sur un même emplacement une enseigne perpendiculaire avec une enseigne sur poteau ou socle. De plus, il ne peut y avoir qu'une (1) seule enseigne sur poteau ou socle par emplacement. Malgré l’alinéa qui précède, il est permis en plus des deux enseignes déjà autorisées d’installer au plus 3 drapeaux du logo ou le nom de l’établissement. Ces drapeaux peuvent avoir une grandeur maximale de 2,1 mètres carrés. Ils peuvent être placés sur le bâtiment ou sur des mâts. Lorsqu’ils sont placés sur un mât, celui-ci doit avoir une hauteur de 7 mètres et le drapeau doit être placé à 81 son sommet. Les mâts doivent être situés à au moins quatre (4) mètres de la ligne latérale du terrain et à 1,5 mètre de l’emprise de rue ou du trottoir s’il y a lieu. Superficie La superficie d’une enseigne fixée à un mur, une marquise ou un auvent ne peut excéder six (6) mètres carrés. La superficie d’une enseigne sur poteau ou socle ne peut excéder cinq (5) mètres carrés. Le poteau de support d’une enseigne ne peut excéder de plus de trente (30) centimètres la hauteur de l’enseigne ni se situer à plus de trente (30) centimètres de part et d’autre de l’enseigne. Éclairage Toute enseigne ne peut être éclairée que par réflexion. 11.4 Entretien et enlèvement des enseignes 1. Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du lieu où elle est située ; 2. Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente et solidement fixée, conçue pour résister aux intempéries ; 3. Toute enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui n’existe plus ou la tenue d’un événement terminé doivent être enlevés dans un délai de quatorze (14) jours suivant la fin des opérations ou de l’événement ; 4. L’endos d’une enseigne doit être recouvert d’un fini uniforme d’une seule couleur et conforme aux matériaux autorisés. 11.5 Matériaux autorisés Seuls le bois verni, teint ou peint, le fer forgé, l’aluminium, le bronze, le verre, le canevas, l’uréthane haute densité et les plastiques sont autorisés dans la construction des enseignes. 11.6 Éclairage d’une enseigne 1. Toute enseigne peut être éclairée par réflexion à la condition que la source lumineuse d’une telle enseigne ne soit pas visible de la voie publique et qu’elle ne projette directement ou indirectement aucun rayon ou éclat lumineux hors du terrain sur le lequel l’enseigne est située ; 82 2. De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c’est -à- dire illuminée par une source de lumière constante placée à l’intérieur de l’enseigne à la condition que celle -ci soit faite de matériaux opaques ou translucides et non transparents qui dissimulent cette source lumineuse ; 3. L’alimentation électrique d’une enseigne ne doit en aucun cas être apparente. Les enseignes détachées du bâtiment doivent être alimentées en souterrain. Aucun fil aérien n’est autorisé. 11.7 Calcul du nombre d’enseignes 11.7.1 Enseigne rattachée à un bâtiment Le nombre d’enseignes autorisées est fixé à un maximum de deux (2) par bâtiment à l’exception des zones résidentielles où le nombre maximum est d’une (1) seule enseigne. Toute partie d’enseigne située sur une façade distincte d’un bâtiment est considérée comme une enseigne distincte. Cependant sur une marquise, un auvent ou dans un décroché sur une façade d’un bâtiment, l’ensemble des inscriptions qui y est apposé peut être considéré comme une seule enseigne. 11.7.2 Enseigne détachée d’un bâtiment Pour un lot intérieur, le nombre d’enseignes détachées du bâtiment est fixé à une par lot. Dans le cas d’un lot d’angle ou d’un lot transversal, une enseigne détachée du bâtiment peut être autorisée sur chacune des rues pourvu que la plus courte des lignes de rues mesure au moins trente (30) mètres. Les dispositions prévues à l’article 11.11 s’appliquent pour toutes les zones sauf pour les zones résidentielles. Les enseignes autorisées sans certificat d’autorisation et les enseignes temporaires ne doivent pas être comptabilisées dans le calcul du nombre d’enseignes. 11.8 Calcul de la superficie d’une enseigne 11.8.1 Pour toute enseigne Pour une enseigne de forme irrégulière ou composée de lettres individuelles ou de plusieurs éléments, la superficie considérée est celle du plus petit rectangle dans lequel peut s’inscrire l’enseigne pris dans sa totalité, y compris toute matière servant à dégager cette enseigne d’un arrière-plan, mais à l’exclusion des supports, attaches ou montants. 83 11.8.2 Particularité Lorsqu’une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie de l’enseigne est celle d’un des côtés seulement pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas soixante (60) centimètres ou si l’enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, la superficie de l’enseigne est la somme de la superficie de deux (2) de ses côtés. 11.8.3 Terrain d’angle et/ou transversal Lorsque plus d’une enseigne détachée du bâtiment est autorisée sur un même terrain parce qu’il s’agit d’un lot d’angle ou d’un lot transversal, la superficie maximale totale autorisée pour toutes les enseignes détachées du bâtiment est fixée dans ce cas à cent cinquante (150) pour cent du maximum normalement permis conformément à la présente section. 11.9 Forme d'enseignes Toute enseigne est limitée à une forme géométrique régulière, en plan et en volume à l'exception des logos corporatifs, emblèmes ou sigles d'identification de l'entreprise qui peuvent être de forme irrégulière. 11.10 Délai d'enlèvement d'une enseigne Toute enseigne d'un établissement qui cesse ses opérations de façon définitive doit être enlevée dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de cessation des activités de l'établissement. 11.11 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation d'affichage Les enseignes suivantes sont autorisées partout sur le territoire municipal sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation d'affichage : a) Une enseigne ou panneau-réclame permanent ou temporaire émanant d’une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale ; b) Un drapeau ou emblème d'un organisme sans but lucratif : une (1) enseigne temporaire annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme jusqu'à concurrence de deux (2) mètres carrés ; c) Une enseigne d'identification d'un bâtiment indiquant l'usage, le nom et l'adresse du bâtiment ou celui de l'exploitant pourvu qu'elle n'ait pas plus de zéro virgule vingt (0,20) mètres carrés et qu'elle soit apposée à plat sur un mur ; d) Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public y compris les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison 84 et autres choses similaires pourvues qu'elles n'aient pas plus de zéro virgule cinquante (0,5) mètres carrés et qu'elles soient situées sur le même terrain que l'usage principal auquel elles réfèrent ; e) Les enseignes concernant la pratique d'un culte et autre activité religieuse pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un (1) mètre carré ; f) Une enseigne d'identification personnelle apposée à plat sur le mur du bâtiment et n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant pourvu qu'elle n'ait pas plus de zéro virgule dix (0,10) mètres carrés et qu'elle ne soit pas éclairée ; g) Un (1) emblème ou logo corporatif d'une entreprise d'une superficie n'excédant pas deux (2) mètres carrés ; h) L'affiche d'un menu de restaurant installé dans un panneau fermé, apposé sur le mur du bâtiment principal et dont la superficie n'excède pas un (1) mètre carré ; i) Les enseignes temporaires annonçant la mise en vente d'un bâtiment ou d'un terrain ou la location de logements, de chambres, de bureaux et autres locaux pourvus que leur superficie n'excède pas zéro virgule cinquante (0,5) mètres carrés. Ces enseignes doivent être érigées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent ; j) Les enseignes d'une superficie n'excédant pas trois (3) mètres carrés apposés à plat sur un bâtiment agricole ; k) Les enseignes temporaires annonçant une construction pourvu que la superficie n'excède pas trois (3) mètres carrés ; l) Les enseignes temporaires annonçant un aménagement paysager pourvu que la superficie n'excède pas zéro virgule deux (0,2) mètres carrés. 11.12 Enseignes temporaires Dans le cas de nouvelles constructions, certaines enseignes peuvent être autorisées à titre d'usage provisoire pour une période limitée pourvu qu'elles soient conformes à toutes les autres dispositions réglementaires pertinentes et qu'un certificat d'autorisation d'affichage soit émis au préalable, à savoir : a) Une (1) enseigne annonçant la construction d'un projet dans une zone commerciale, publique ou industrielle. La superficie maximale de l'enseigne s'établit comme suit : Terrain de 5 000 m2 et moins : 6 mètres carrés Terrain de plus de 5 000 m² : 8 mètres carrés 85 Une telle enseigne peut également annoncer un développement résidentiel dans une zone résidentielle sur un ensemble de lot totalisant une superficie minimum de 5000 mètres carrés. Dans le cas d'un tel développement résidentiel, la superficie maximale de l 'enseigne est de six (6) mètres carrés. Le certificat est émis pour la période de construction du projet. Une fois ce délai expiré, une telle enseigne devient illégale et doit être enlevée. b) Une (1) enseigne annonçant la location de logements dans une habitation multifamiliale en construction de huit (8) logements ou plus, pourvu que sa superficie n'excède pas deux (2) mètres carrés. Dans les autres cas, une telle enseigne ne doit pas excéder un (1) mètre carré. Le certificat est émis pour la période de construction du projet. Une fois ce délai expiré, une telle enseigne devient illégale et doit être enlevée. c) Une (1) seule enseigne temporaire pour annoncer l’ouverture d'un nouveau commerce ou industrie ou soit informer les passants d'une promotion sur certains articles en vente. Elle peut être installée une seule fois durant une période s'étendant sur quinze (15) jours consécutifs maximum. Dans le cas des promotions sur des articles en vente, l'affichage temporaire est autorisé pendant quinze (15) jours consécutifs maximum, une fois par saison. 11.13 Enseignes portatives En plus des enseignes autorisées par le présent règlement, une enseigne portative peut être installée temporairement sur le terrain où est situé un commerce ou une industrie lorsque les conditions suivantes sont respectées : ● Le nombre maximal est limité à une (1) enseigne portative par terrain ou usage, en tout temps ; ● L'enseigne doit uniquement servir soit à annoncer l'ouverture d'un nouveau commerce ou industrie ou soit informer les passants d'une promotion sur certains articles en vente ; ● Les enseignes portatives pour annoncer l'ouverture d'un nouveau commerce ou industrie peuvent être installées une seule fois durant une période s'étendant sur quinze (15) jours consécutifs maximum. Dans le cas des promotions sur des articles en vente, l'affichage temporaire est autorisé pendant quinze (15) jours consécutifs maximum, une fois par saison. 11.14 Enseignes rattachées au bâtiment Les types d'affichage qui suivent sont considérés comme rattachés au bâtiment. Ces enseignes doivent être installées en façade principale d'un bâtiment ou sur 86 toute façade du bâtiment ayant front sur une voie de circulation ou une voie d'accès privée. 11.14.1 Enseigne murale à plat et sur bandeau d’affichage Les enseignes murales et sur bandeau d'affichage doivent respecter les conditions suivantes : a) L'enseigne murale doit être posée à plat sur un mur du bâtiment alors que le bandeau d'affichage doit être intégré au mur du bâtiment ou à une marquise ; b) La face de l'enseigne peut être parallèle ou oblique au mur du bâtiment sans excéder un angle de vingt (20) degrés ; c) Les enseignes murales ne doivent pas outrepasser en hauteur le plafond du rez-de-chaussée ; d) L'enseigne à plat peut faire saillie d’un maximum de trente (30) centimètres ; e) L'enseigne murale, en trois (3) dimensions, apposée sur le mur d'un bâtiment est autorisée pourvu qu'elle fasse saillie d'au plus un (1 m) mètre et que la projection horizontale soit distante d'au moins un virgule cinq (1,5) mètres de l'emprise d'une voie de circulation ; f) Les matériaux autorisés sont le métal, le bois, le Plexiglas et le filigrane au néon et/ou à l'argon. 11.14.2 Enseigne sur marquise Une enseigne sur marquise doit respecter les conditions suivantes : a) L'enseigne doit être posée à plat sur les faces de la marquise ; b) La façade de l'enseigne doit être parallèle aux faces de la marquise sur laquelle elle est installée ; c) L'enseigne ne doit pas dépasser les limites de la marquise sur laquelle elle est installée ; d) L'enseigne peut faire saillie d’un maximum de trente (30 cm) centimètres ; e) La hauteur maximale d'une enseigne sur marquise mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'à la partie la plus haute de l'enseigne est de six (6 m) mètres ; f) Les matériaux autorisés sont le métal, le bois, le Plexiglas et le filigrane au néon et/ou à l'argon. 87 11.14.3 Enseigne sur auvent L'enseigne sur auvent doit respecter les conditions suivantes : a) L'affichage doit être à plat sur les faces de l'auvent ; b) Toute composante ou partie de l'auvent doit être située à une hauteur de deux virgule quatre (2,4) mètres au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation et de deux virgule deux (2,2) mètres au-dessus du niveau moyen du sol ; c) L'auvent ne doit pas excéder de plus d’un (1) mètre les limites du rez -de- chaussée ; d) Les matériaux autorisés sont la toile, les lettres autocollantes ou imprimées et le filigrane au néon et/ou à l'argon. 11.14.4 Enseigne sur vitrage L'enseigne sur vitrage doit respecter les conditions suivantes : a) Elle doit être apposée sur une fenêtre vitrée ; b) Elle doit être parallèle à la surface vitrée où elle est installée ; c) Elle ne peut faire saillie de plus cinq (5) centimètres de la surface vitrée ; d) La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder vingt (20) pour cent de la surface vitrée ; e) Elle ne peut être éclairée par réflexion ; f) Les matériaux autorisés sont le métal, le Plexiglas, le bois, les lettres autocollantes ou peintes, les jets de sable sur vitre et le filigrane au néon et/ou à l'argon. 11.14.5 Enseigne projetante L'enseigne projetante doit respecter les conditions suivantes : a) L'enseigne doit être installée perpendiculairement ou obliquement au mur du bâtiment où elle est fixée sans excéder un angle de vingt (20) degrés avec la perpendiculaire ; b) La projection horizontale de l'enseigne ne peut excéder un virgule cinq (1,5) mètres ; c) L'enseigne projetante doit être à une hauteur de dégagement minimale de deux virgule quarante (2,40) mètres au-dessus du niveau moyen du sol sans excéder la hauteur du bâtiment ; 88 d) Le haut de l'enseigne ne peut excéder de plus d’un mètre (1) la limite du rez-de-chaussée ; e) L'enseigne peut avoir une épaisseur maximale de trente (30) centimètres ; f) Les matériaux autorisés sont le métal, le bois, le Plexiglas et le filigrane au néon et/ou à l'argon. 11.14.6 Enseigne suspendue L'enseigne suspendue doit respecter les conditions suivantes : a) L'enseigne doit être fixée à une galerie, un balcon, un avant -toit ou toute autre structure semblable ; b) Le haut de l'enseigne ne doit pas excéder les limites du rez-de-chaussée ; c) L'enseigne peut être parallèle ou perpendiculaire au mur le plus près du bâtiment visé ; d) L'enseigne peut avoir une épaisseur maximale de trente (30) centimètres ; e) L'enseigne suspendue doit être à une hauteur minimale de deux virgule quarante (2,40) mètres au-dessus du niveau moyen du plancher sans excéder la hauteur du bâtiment ; f) Les matériaux autorisés sont le métal, le bois, le Plexiglas et le filigrane au néon et/ou à l'argon. 11.15 Enseignes détachées d'un bâtiment Les types d'affichage qui suivent sont considérés comme détachés d'un bâtiment et ne peuvent être installés que s'il y a un bâtiment principal. De plus, l’enseigne doit être localisée uniquement sur le ou les lot(s) où l’activité relative à sa fonction est située. 11.15.1 Enseigne sur poteau L'enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes : a) Pour qu'une enseigne soit considérée sur poteau plutôt que sur socle ou muret, la largeur totale du (des) poteau(x) ne doit pas représenter plus de cinquante (50) pour cent de la largeur totale de l'enseigne. Ces largeurs étant mesurées dans un même axe ; b) L'enseigne peut être perpendiculaire ou parallèle à la ligne d'emprise de la voie de circulation ou être oblique en formant un angle maximal de 20 degrés avec la perpendiculaire ; 89 c) Toute partie de l'enseigne incluant sa structure doit respecter une distance minimale d’un virgule cinq (1,5) mètres de toute ligne de lot limitant le terrain ; d) Toute enseigne éclairée doit respecter une distance minimale de trois (3 m) mètres de toute limite de terrain qui coïncide avec la limite d'une zone résidentielle ; e) Toute composante ou partie de l'enseigne doit être à une hauteur minimale de deux virgule quatre (2,4) mètres au-dessus de l'emprise de toute voie de circulation adjacente et deux virgule deux (2,2) mètres au - dessus du niveau moyen du sol ; f) L'enseigne sur poteau peut être pivotante ou rotative ; g) Les matériaux autorisés sont le métal, la pierre, la maçonnerie, le bois, le Plexiglas et le filigrane au néon et/ou à l'argon. 11.15.2 Enseigne sur socle ou muret L'enseigne sur socle ou muret doit respecter les normes suivantes : a) L'enseigne peut être perpendiculaire ou parallèle à la ligne d'emprise de la voie de circulation ou être oblique en formant un angle maximal de vingt (20) degrés avec le perpendiculaire ; b) Toute partie de l'enseigne incluant sa structure doit respecter une distance minimale de deux virgule six (2,6) mètres de toute ligne de lot limitant le terrain ; c) Les matériaux autorisés sont le métal, le bois, le Plexiglas, la maçonnerie, la pierre, le béton et le filigrane au néon et/ou à l'argon. 11.15.3 Enseignes rotatives ou pivotantes L'enseigne rotative ou pivotante doit être sur poteau et ainsi respecter les conditions suivantes : a) Toute partie de l'enseigne incluant sa structure doit respecter une distance minimale d’un virgule cinq (1,5) mètres de toute ligne de lot limitant le terrain ; b) Toute enseigne éclairée doit respecter une distance minimale de trois (3 m) mètres de toute limite de terrain qui coïncide avec la limite d'une zone résidentielle ; c) Toute composante ou partie de l'enseigne doit être à une hauteur minimale de deux virgule quatre (2,4 m) mètres au-dessus de l'emprise de 90 toute voie de circulation adjacente et de deux virgule deux (2,2 m) mètres au-dessus du niveau moyen du sol ; d) Les matériaux autorisés sont le métal, la pierre, la maçonnerie, le bois, le Plexiglas et le filigrane au néon et/ou à l'argon. 11.16 Hauteur des enseignes Pour les zones commerciales et industrielles, la hauteur maximale d'une enseigne détachée du bâtiment est fixée à huit (8) mètres et à cinq (5) mètres pour les zones publiques et agricoles. 11.17 Superficies permises Les superficies permises pour les différentes zones du territoire de la municipalité sont établies comme suit : a) Pour les zones résidentielles, la superficie d'une enseigne murale à plat ne doit pas excéder zéro virgule trente (0,30) mètres carrés ; b) Pour les zones commerciales, industrielles, publiques et agricoles, la superficie maximale des enseignes rattachées au bâtiment est établie à zéro virgule cinquante (0,50) mètres carrés par mètre linéaire de la façade principale du bâtiment principal ; c) Pour les enseignes détachées du bâtiment, la superficie maximale est fixée à zéro virgule vingt-cinq (0,25) mètre carré par mètre linéaire de frontage du lot sur lequel elles sont implantées pour toutes les zones (sauf les zones résidentielles). Les enseignes ne doivent toutefois pas excéder neuf (9) mètres carrés pour les zones commerciales, douze (12) mètres carrés pour les zones industrielles, cinq (5) mètres carrés pour les zones publiques et huit (8) mètres carrés pour les zones agricoles. 11.18 Enseigne autorisée pour les établissements regroupés dans un même bâtiment a) Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces et industries sont directement reliés à l’extérieur, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) Une seule enseigne, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres cinquante carrés (7,50) mètres carrés. Une deuxième enseigne apposée à plat sur le même mur de l'établissement est autorisée 91 lorsque ledit mur faisant façade à la rue mesure plus de quarante -cinq (45) mètres de longueur. La superficie totale des deux enseignes est portée alors à un minimum de quinze (15) mètres carrés ; ou 2) Une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq (5) mètres carrés ; ou 3) Une seule enseigne projetante, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré (0,3 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans excéder trois (3) mètres carrés ; 4) Malgré les alinéas 1), 2) et 3) de cet article, une superficie minimale d'un mètre cinquante (1,5) carré (1,50 m²) est autorisée ; 5) Une enseigne supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par établissement commercial et industriel pourvu : ● Que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal ; ● Que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas cinquante pour cent (50 %) de la superficie de la première enseigne autorisée ; ● Que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée à l'alinéa 1), 2) ou 3) de cet article. 6) Une enseigne sur une surface vitrée dont la superficie ne doit pas être comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa 1), 2), 3) ou 4) de cet article, selon le cas ; 7) Une seule enseigne commerciale ou industrielle d'identification détachée du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : ● Que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans excéder quinze (!5) mètres carrés ; ● Que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m) sans excéder la hauteur du toit ; ● Que lorsqu'elle est communautaire, qu'elle soit accompagnée d'une attestation écrite du propriétaire du terrain ou du bâtiment qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne sur poteau sera érigée sur le terrain conformément aux dispositions de ce règlement et qu e des dispositions sont prévues par celui-ci pour permettre à tous les établissements commerciaux de s'y afficher. 92 b) Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces ou industries sont indirectement reliés à l’extérieur par une porte commune, l’une ou l’autre des enseignes suivantes est autorisée : 1) Une seule enseigne apposée à plat sur le mur intérieur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 7,50 mètres carrés ; 2) Une seule enseigne sur auvent, sur le mur intérieur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas trois (3) mètres carrés ; 3) Une seule enseigne projetante sur le mur intérieur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas deux dixièmes de mètre carré (0,2 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans excéder 1,5 mètre carré ; 4) Malgré les alinéas 1), 2) et 3) de cet article, une superficie minimale d'un (1) mètre carré est autorisée ; 5) Pour tout commerce ou industrie ayant une superficie de plus de 2 500 mètres carrés, une enseigne sur le mur extérieur du bâtiment est permise lorsqu’un accès direct public entre l’établissement et l’extérieur est présent, les dispositions de l'article 7.17 a) 1), 2), 3), 4), 5) et 6) s'appliquent alors ; 6) Une seule enseigne communautaire, commerciale ou industrielle d'identification détachée du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : ● Que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans excéder quinze mètres carrés (15 m²) ; ● Que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m) sans excéder la hauteur du toit ; ● Qu'elle soit accompagnée d'une attestation écrite du propriétaire du terrain ou du bâtiment qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne sur poteau sera érigée sur le terrain conformément aux dispositions de ce règlement et que des dispositions sont prévues par celui-ci pour permettre à tous les établissements commerciaux et industriels de s'y afficher. 93 11.19 Panneaux-réclames Les panneaux-réclame sont autorisés dans les zones A -1, A-2, A-3, A-4, AR-1, AR-2 et AR-3. Le panneau-réclame doit être conforme à la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-44) et aux règlements qui en découlent, la disposition la plus restrictive s’appliquant. Lorsque requis, une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) doit également être obtenue pour l’installation du panneau-réclame. Localisation Dans une bande de 300 mètres mesurée depuis le bord de la chaussée de l’autoroute. À l’extérieur de cette bande de 300 mètres, les panneaux-réclames ne sont pas autorisés. Mode d'affichage Sur poteau seulement. Aucun panneau-réclame ne peut être fixé ou adossé à un bâtiment. Nombre maximum Selon les règles établies par la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-44) et les règlements qui en découlent. Superficie maximale 75,0 m² Hauteur maximale 10,0 m Distance minimale des lignes de propriété 1,0 m Éclairage Par réflexion ou lumineuse 11.20 Dispositions relatives à l’affichage de nature commerciale ou publicitaire en bordure des axes routiers touristiques à l’extérieur des périmètres d’urbanisation En bordure des axes routiers touristiques situés à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, identifiés à l’annexe G du règlement no. 248-23, la pose d'enseignes et d'affiches de nature commerciale ou publicitaire devra respecter les conditions suivantes : 1. Les endroits où la pose d’enseignes ou d’affiches est interdite a) Toutes les enseignes à un endroit autre que celui où l'entreprise, la profession, le produit ou le service faisant l'objet de la publicité est exercé, vendu ou offert ; b) Toute enseigne lumineuse de couleur et de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation est interdite dans une zone 94 décrite par un rayon de quarante-cinq mètres (45 m) et dont le centre est au point de croisement de deux (2) axes de rue ; c) Toute enseigne et affiche fixée ou posée sur un toit, un escalier de sauvetage, devant une fenêtre ou une porte, sur les arbres, les poteaux de téléphone et d'électricité, les antennes, les clôtures ou sur les murs de clôture, les belvédères et les constructions hors toit ; d) Une enseigne ou affiche empiétant au-dessus de la chaussée ; e) Dans un rayon de trente mètres (30 m) autour d’une œuvre extérieure d’intérêt (identifiée au schéma d’aménagement de la MRC des Sources). 2. Les types d’enseignes suivantes devront être prohibés : a) Les enseignes portatives de type sandwich, installées pour une période excédant 21 jours ; b) Les enseignes mobiles ou amovibles, de caractère temporaire et conçues pour être déplacées d'un terrain à un autre pour une période excédant 21 jours ; c) Les enseignes à feux clignotants à l'exception des enseignes lumineuses indiquant l'heure et la température ; d) Toutes les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les ambulances et les voitures de pompiers, les chasse-neiges et autres véhicules d'utilité publique ; e) Toute enseigne peinte ou fixée sur une remorque ou un débris quelconque (carcasse de camion ou d'autres voitures) et servant à l'affichage prolongé sur un même terrain ; f) Les enseignes peintes sur les murs de clôture ou sur les murs d'un bâtiment, sur le pavage et sur les abris de toile, excluant les auvents et les marquises. 3. La superficie maximale des enseignes devra aussi respecter l’une des conditions suivantes : a) Les enseignes appliquées à plat et en porte-à-faux incluant les enseignes sur auvents, brise-soleil ou marquises (pour une ou plusieurs entreprises) s'appliquant à un bâtiment, ne devront pas avoir une superficie supérieure à 1 mètre carré par mètre linéaire de façade du rez-de-chaussée donnant sur une rue ou des rues occupées par le ou les usages visés par l'affichage ; 95 b) Une enseigne sur poteau ou sur socle devra avoir, par bâtiment principal, une superficie totale inférieure à 5 mètres carrés chacune ; c) Une enseigne perpendiculaire au bâtiment devra avoir une superficie totale inférieure à 6 mètres chacune. 4. Le nombre maximum d'enseignes est limité à trois (3) par emplacement. 5. La hauteur maximale des enseignes : a) Aucune enseigne posée sur le terrain ne peut excéder la hauteur de sept (7) mètres au-dessus du sol où elle est posée ; b) Aucune enseigne posée sur les bâtiments ne doit excéder le sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée. 6. La signalisation touristique ou agrotouristique : malgré ce qui précède, la signalisation à des fins touristiques ou agrotouristiques le long des axes routiers touristiques est autorisée à un endroit autre que celui où l'entreprise, la profession, le produit ou le service faisant l'objet de la publicité est exercé, vendu ou offert. Cette signalisation devra se conformer à la réglementation prescrite pour l'affichage le long des routes de niveau supérieur. 11.21 Dispositions relatives à l’affichage de nature commerciale ou publicitaire en bordure des axes routiers touristiques à l’intérieur des périmètres d’urbanisation Les panneaux réclames et publicitaires d’au plus 20 m² pourront être autorisés à l’intérieur des périmètres urbains le long des axes touristiques. L’implantation de ces panneaux réclames devra toutefois respecter les dispositions suivantes : 1. Se limiter à une hauteur d’au plus de 10 m ; 2. Se limiter à un maximum d’un (1) panneau réclame par lot et à une distance de 2 000 m d’un autre panneau réclame ; 3. Être situé à plus de trente mètres (30 m) d’une œuvre extérieure d’intérêt (identifiée au tableau 2.6.1-B du présent règlement) ; 4. Pour les panneaux réclames éclairés, l’éclairage devra être dirigé vers le bas ; 5. Pour les panneaux réclames rétroéclairés utilisant la technologie de diode électroluminescente (DEL), ceux-ci ne devront pas éclairer ou projeter un faisceau lumineux en direction des propriétés voisines ou en direction du ciel. 96 11.22 Dispositions transitoires Tout panneau-réclame, affiche, enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement, mais qui a été installé conformément au règlement en vigueur à l'époque peut être réparé et son message peut être modifié. Nonobstant le premier alinéa, un panneau-réclame, affiche, enseigne qui n'est pas fixé en permanence à un bâtiment ou sur le sol ne peut être modifié. De même, un panneau-réclame, affiche, enseigne qui est fixé en permanence à un bâtiment accessoire ne peut être modifié sauf pour les bâtiments agricoles. 11.23 Droits acquis pour les enseignes Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement ne peut être modifiée. Toutefois, elle peut être réparée et son message peut être changé. CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES ET TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION 12.1 Antennes et tours de télécommunication Les dispositions suivantes régissent l’implantation des antennes et autres constructions ou structures destinées à capter les ondes ou à les transmettre. 12.2 Localisation des antennes de télécommunication Une antenne émettrice et réceptrice de radiodiffusion et de télédiffusion, de transmission par micro-ondes, de radiocommunication et de câblodistribution de plus de trente (30) mètres et les bâtiments afférents, à l’exception des antennes utilisées à des fins individuelles, sont autorisés uniquement dans les zones au préfixe A et aux conditions suivantes : 1. Être située à une distance minimale de huit cents (800) mètres du périmètre urbain ; 2. Être située à une distance minimale de huit cents (800) mètres de toute habitation ; 3. Être située à une distance minimale de quarante -cinq (45) mètres de l’emprise d’une voie publique et à une distance minimale de dix (10) mètres de toute ligne de propriété ; 4. Tout bâtiment de service relié à ce genre d’équipement doit avoir une superficie maximale de trente-cinq (35) mètres carrés. 12.3 Antennes à des fins individuelles Les antennes, autres que les antennes accessoires aux entreprises de télécommunications, sont assujetties aux dispositions suivantes : 97 1. Les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de soixante (60) centimètres ou moins sont permises sur tous les murs, sur le toit des bâtiments ainsi que dans les cours latérales et arrière ; 2. Les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de plus de soixante (60) centimètres sont permises uniquement dans la cour arrière. Elles doivent être installées au sol et une distance minimale de trois (3) mètres doit être conservée entre tout point de l’antenne et une ligne de propriété. La hauteur maximale d’une telle antenne, incluant son support, est de cinq (5) mètres ; 3. Les autres types d’antennes sont permis dans les cours latérales et arrière ainsi que sur le toit des bâtiments ; 4. La hauteur maximale d’une antenne autre qu’une antenne satellite, installée au sol, est de dix-huit (18) mètres. La hauteur maximale d’une antenne installée sur le toit est de cinq (5) mètres. Cependant, les normes de hauteur maximale ne s’appliquent pa s dans le cas des antennes installées exclusivement pour les services d’urgence (exemple : sécurité incendie). 12.4 Antennes accessoires aux entreprises de télécommunications Les antennes accessoires des entreprises de télécommunications sont assujetties aux dispositions suivantes : 1. Les antennes installées sur un bâtiment ou une structure existante sont autorisées dans toutes les zones. L’antenne ne doit pas excéder de plus de cinq (5) mètres la hauteur du bâtiment ou de la structure ; 2. Les antennes installées sur un support au sol (tours) sont autorisées uniquement dans les zones où cet usage est prévu dans la grille des usages principaux et des normes. La hauteur totale de l’antenne et de son support ne doit pas excéder trente-cinq (35) mètres, sauf si une étude technique, déposée avec la demande de permis de construction démontre que cette hauteur est insuffisante pour assurer un service adéquat des télécommunications. Toute partie de l’antenne et de son support doit être située à une distance minimale de dix (10) mètres des lignes de propriété ou selon la marge de recul prévue dans la zone concernée si celle -ci est supérieure à dix (10) mètres. 98 CHAPITRE 13 MILIEU AGRICOLE SECTION 1 La cohabitation harmonieuse et la gestion des odeurs en milieu agricole Les dispositions suivantes visent à établir des dispositions aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des activités et des usages en milieu rural sur le territoire de la municipalité de Wotton. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du Gouvernement du Québec. 13.1 Distances séparatrices d’un immeuble protégé, une maison d’habitation ou un périmètre d’urbanisation Les projets suivants sont soumis au respect des distances séparatrices : 1. Agrandissement ou modification d'une installation d'élevage ou d’une installation d’entreposage d’animaux d’élevage; 2. Nouvelle installation d'élevage; 3. Augmentation du nombre d'unités animales; 4. Remplacement total ou partiel du type d'animaux; 5. Nouvelle construction, agrandissement ou modification d'un site d'entreposage des engrais de ferme. La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation est calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant -toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès, en utilisant la formule suivante : B X C X D X E X F X G = distance séparatrice d'une installation d'élevage Sept (7) paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule : A : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 13.1 -A du présent article. B : Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 13.1-B du présent article la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. C : Le paramètre C correspond au potentiel d'odeur. Le tableau 13.1 -C du présent article présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. 99 D : Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13.1 -D du présent article fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. E : Le paramètre E renvoie au type de projet. Le tableau 13.1 -E du présent article fournit la valeur en regard de l'augmentation du nombre d'unités animales. F : Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 13.1-F du présent article. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. G : Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 13.1-G du présent article précise la valeur de ce facteur. Dans les cas de mixité des élevages, le calcul des distances séparatrices s'établit selon le mode de calcul suivant : a) Calculer la distance résultant du produit des paramètres B x C x D x E x F pour chaque élevage individuellement. b) Déterminer le nombre d'unités animales équivalent à la distance déterminée en a) à l'aide du tableau 13.1 -B pour chaque élevage et additionner les valeurs obtenues. La distance obtenue du tableau 13.1-B à partir du nombre total d'unités animales obtenu en b) correspond au produit des paramètres B x C x D x E x F pour l'élevage mixte. Ce produit multiplié par le paramètre G donne la distance séparatrice applicable à l'installation d'élevage comportant des élevages mixtes. [ Tableau 13.1-A à la page suivante ] 100 Tableau 13.1-A : Nombre d’unités animales (paramètre A)1 Groupe ou catégorie d’animaux Nombre d’animaux équivalent à une unité animale Vaches ou taures, taureaux, chevaux 1 Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes 2 Veaux de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d’élevage d’un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l’année 4 Porcelets d’un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coq 125 Poulets à griller ou à rôir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l’année 4 Chèvres et les chevreaux de l’année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1500 Faisans 300 (1) Aux fins de détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le présent tableau en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d’un poids égal ou supérieur à cinq cents (500) kilogrammes ou un groupe d’animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cents (500) kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu’un poids est indiqué dans la présente annexe, il s’agit du poids de l’animal prévu à la fin de la période d’élevage. [ Tableau 13.1-B à la page suivante ] 101 Tableau 13.1-B : Distances de base (paramètre B) Nombre total d'unités animales Distances (m) Nombre total d'unités animales Distances (m) Nombre total d'unités animales Distances (m) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1000 755 50 295 380 557 1050 767 60 312 400 566 1100 778 70 328 420 575 1150 789 80 342 440 583 1200 799 90 355 460 592 1250 810 100 367 480 600 1300 820 110 378 500 607 1350 829 120 388 520 615 1400 839 130 398 540 622 1450 848 140 407 560 629 1500 857 150 416 580 636 1550 866 160 425 600 643 1600 875 170 433 620 650 1650 883 180 441 640 656 1700 892 190 448 660 663 1750 900 200 456 680 669 1800 908 210 463 700 675 1850 916 220 469 720 681 1900 923 230 476 740 687 1950 931 240 482 760 693 2000 938 250 489 780 698 2100 953 260 495 800 704 2200 967 270 501 820 709 2300 980 280 506 840 715 2400 994 290 512 860 720 2500 1006 Pour les unités animales intermédiaires et non présentées au tableau précédent, il faut calculer la distance de base en utilisant la formule suivante : Y = 86,42 x (π/10) Où x : correspond au nombre d’unité animale obtenu au tableau 13.1-A Où y : correspond à la distance de base Où π correspond à la constante pi ou 3,14 102 Tableau 13.1-C : Groupe ou catégorie d’animaux (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Facteur C Bovin de boucherie -- - Dans un bâtiment fermé 0,8 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 Bovin laitier 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons -- - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1 Poules -- - Poules pondeuses en cage 0,8 - Poules pour la reproduction 0,8 - Poules à griller / gros poulets 0,7 - Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds -- - Veaux de lait 1 - Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Autres espèces animales (ce facteur ne s'applique pas aux chiens) 0,8 Tableau 13.1-D. Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovin laitier et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 103 Tableau 13.1-E. Type de projet, nouveau projet ou augmentation du nombre d’unités animales (paramètre E) Augmentation (1) jusqu'à… u.a. Facteur E Augmentation (1) jusqu'à… u.a. Facteur E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,7 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,6 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,8 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1 (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le pa ramètre E=1,00. Tableau 13.1-F. Facteur d’atténuation (paramètre F ou F= F1 x F2 x F3) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - Absente 1 - Rigide permanente 0,7 - Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1 - Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 - Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 - Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation - Présence d'une haie brise-vent existante ou d'un boisé conforme aux dispositions de l'article 13.2 0,7 - Absence d'autre technologie 1 104 Tableau 13.1-G. Facteur d’usage (paramètre G) Usage considéré Facteur G Immeuble protégé 1,0 Maison d’habitation 0,5 Périmètre d’urbanisation 1,5 13.2 Dispositions particulières pour le facteur d’atténuation lié à une haie brise- vent ou un boisé Le facteur d’atténuation attribué à une haie brise -vent ou à un boisé ne s’additionne pas aux autres facteurs d’atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d’atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent être pris en compte. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur d’atténuation le plus avantageux à l’égard des activités agricoles. De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l’unité d’élevage, la haie brise-vent ou le boisé doit protéger toutes les installations d’une unité d’élevage pour que le facteur d’atténuation puisse s’appliquer. Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les haies brise -vent et boisés existants peuvent être pris en considération. [ Tableau 13.2-A à la page suivante ] 105 Tableau 13.2-A : Caractéristiques essentielles d’une haie brise-vent Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger Densité De moyennement dense à dense Hauteur 8 mètres au minimum Longueur (voir figure 13.2.1) La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité Nombre de rangées d'arbres 3 rangées d'arbres minimum Composition et arrangement des rangées d'arbres 1 rangée d'arbres feuillus (à l'exception de toutes les essences de frênes et de l'orme d'Amérique et d'arbustes espacés de 2 mètres 1 rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres 1 rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex: épinettes blanches) espacés de 3 mètres. Espacement entre les rangées De 3 à 4 mètres au maximum Distances entre la haie et le bâtiment d'élevage et la distance entre la haie et le lieu d'entreposage Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieur à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures. Distance minimale entre la source des odeurs et le lieu à protéger Minimum de 150 mètres Entretien Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidu pour assurer une bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la maintienne. Des inspections annuelles, dont une réalisée tô au printemps, sont nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment : - Un désherbage de la végétation compétitrice; - Le remplacement des végétaux morts - Une taille de formation ou d'entretien. 106 Tableau 13.2-B : Caractéristiques essentielles d’un boisé Hauteur 8 mètres au minimum Largeur 15 mètres au minimum Longueur La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité (voir figure 13.2.1) Distance entre la haie et le bâtiment d’élevage et la distance entre a haie et le lieu d’entreposage De 30 à 60 mètres Entretien L’entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire pour atténuer les odeurs. Composition forestière Le boisé est composé à majorité (+ de 50%) d’essences longévives. Le boisé n’est pas majoritairement composé (+50%) de frênes (frênaies) ni d’ormes d’Amériques (ormaies). Malgré les caractéristiques énoncées aux tableaux 13.2 -F3a et 13.2-F3b définissant la densité de la haie brise-vent (longueur, largeur et composition et arrangement des rangées d’arbres), un modèle différent qui procurerait une densité équivalente serait acceptable si validé par un professionnel compétent en la matière, soit un agronome ou un ingénieur forestier. Figure 13.2.1. Exemple illustrant la longueur requise d’une haie brise-vent conforme 107 13.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau du paramètre B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliqué. Le tableau 13.3 -A illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Tableau 13.3-A Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage (Note 1) Capacité d’entreposage (m³) (note 2) Maison d’habitation (m) Immeuble protégé (m) Périmètre d’urbanisation ou zone de villégiature en zone non agricole (m) 1000 148 295 443 2000 184 367 550 3000 208 416 624 4000 228 456 684 5000 245 489 734 6000 259 517 776 7000 272 543 815 8000 283 566 849 9000 294 588 882 10000 304 607 911 Note 1 : Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Note 2 : Pour d’autres capacités d’entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données de paramètre A. 13.4 Distances séparatrices applicables à l’épandage des engrais de ferme Aucun épandage d'engrais de ferme n'est autorisé en deçà des distances séparatrices indiquées au tableau 13.4 -A. [ Tableau 13.4-A à la page suivante ] 108 Tableau 13.4-A. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Type Mode d’épandage Distance 15 juin au 5 août Autre temps Lisier Aérospersion Par gicleur Utilisation défendue Utilisation défendue Par lance (canon) Utilisation défendue Utilisation défendue Citerne de lisier laissé en surface plus de 24h 75m 25m Citerne de lisier incorporé en moins de 24h 25m Épandage permis jusqu’aux limites du champ Aspersion Par rampe 25m Épandage permis jusqu’aux limites du champ Par pendillard Épandage permis jusqu’aux limites du champ Épandage permis jusqu’aux limites du champ Incorporation simultanée Épandage permis jusqu’aux limites du champ Épandage permis jusqu’aux limites du champ Fumier Frais laissé en surface plus de 24h 75m Épandage permis jusqu’aux limites du champ Frais incorporé en moins de 24h Épandage permis jusqu’aux limites du champ Épandage permis jusqu’aux limites du champ Compost désodorisé Épandage permis jusqu’aux limites du champ Épandage permis jusqu’aux limites du champ 13.5 Distances minimales des installations d’élevage aux emprises des chemins publics Une installation d'élevage devra respecter une distance minimale de 30 mètres des limites d'emprise d'un chemin public. 109 13.6 Distances particulières relatives à la demande à portée collective En zone agricole, les distances séparatrices minimales s'appliquent de façon réciproque entre l'implantation d'une nouvelle résidence construite en vertu de la demande à portée collective (à partir du 26 novembre 2008) et une installation d’élevage. De plus, pour l'implantation d'une nouvelle résidence construite en vertu de la demande à portée collective (à partir du 26 novembre 2008), cette distance doit être la plus élevée entre les valeurs suivantes : 1. En basant les calculs pour 225 unités animales si le nombre d'unités animales de l'exploitation la plus rapprochée est de moins de 225 unités animales. 2. En basant les calculs sur le nombre d’unités animales inscrit au certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en question. De plus, à la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence construite en vertu de la demande à portée collective (à partir du 26 novembre 2008), un établissement d'élevage existant en date du 26 novembre 2008, pourra être agrandi, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. C'est -à-dire sans tenir compte du calcul des distances séparatrices à l'égard de la gestion des odeurs en milieu agricole. 13.7 Dérogation aux distances séparatrices par une renonciation des recours possibles Un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un chemin public pourra être implanté en deçà des distances séparatrices exigées si le propriétaire de cet immeuble dépose, pour fins d'inscription au registre foncier du bureau de la publicité des droits concerné, une déclaration par laquelle il renonce, à l'égard de chacune des installations d'élevage avoisinantes devant respecter ces distances, aux recours qu'il aurait pu invoquer s'il avait lui -même respecté les normes imposées. Cette déclaration a l'effet d'une servitude réelle, malgré l'article 1181 du Code civil du Québec, elle s'établit par une déclaration inscrite contre le lot visé par la demande et contre chacun de ceux sur lesquels sont situés les installations d'élevage, le tout tel que prévu à l'a rticle 79.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1). 13.8 Dispositions sur les installations d’élevage en zone non agricole Les installations d’élevages sont interdites en zone non agricole. 110 13.9 Dispositions spécifiques aux installations d’élevage à fortes charges d’odeurs 13.9.1 Dispositions spécifiques à la protection des périmètres urbains, des secteurs de développement concentrés et des sites d’intérêts L’implantation et l’agrandissement d’un nouveau lieu d’élevage porcin sont prohibés dans les lieux suivants : 1. À l’intérieur d’un rayon de 1,2 km tracé à partir d’un périmètre d’urbanisation. 2. À l’intérieur d’un rayon de 700 m tracé à partir d’une affectation de villégiature (V). 13.9.2 Dispositions particulières relatives à l’implantation d’un lieu d’élevage porcin Là où les élevages porcins sont autorisés, tout nouveau bâtiment d’élevage porcin, incluant un changement de type d’élevage, doit respecter une distance minimale d’implantation de mille cinq cents mètres (1 500 m) d’un autre bâtiment d’élevage porcin existant sur le territoire de la municipalité de Wotton et des municipalités voisines faisant partie de la MRC des Sources. Dans le cas où plusieurs bâtiments d’élevage porcin sont érigés dans un même lieu d’élevage porcin, les bâtiments doivent respecter une distance minimale de mille cinq cents mètres (1 500 m) d’un autre bâtiment d’élevage existant sur un autre lieu d’élevage porcin existant sur le territoire de la municipalité de Wotton et des municipalités voisines faisant partie de la MRC des Sources. 13.10 Les droits acquis à l’égard des établissements d’élevage 13.10.1 Reconstruction d’une installation d’élevage dérogatoire à la suite d’un sinistre Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire et protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un sinistre, des droits acquis s’appliquent pour une période de vingt-quatre (24) mois pour la totalité ou la partie du bâtiment d’élevage détruit. Un tel établissement pourra reprendre ses activités aux mêmes conditions (implantation, nombre d’unités animales, etc.) que celles qui prévalaient au moment du sinistre ou de manière à améliorer la situation antérieure. 111 13.10.2 Remplacement, modification et agrandissement d’une installation d’élevage dérogatoire et/ou protégée par droits acquis Toute norme d’un règlement municipal d’urbanisme applicable ne peut avoir pour effet, à l’égard d’une installation d’élevage dérogatoire et/ou protégée par des droits acquis, d’interdire le remplacement ou la modification quant à l’usage si le coefficient d’odeur par groupe ou catégorie d’animaux (déterminé au tableau 13.1-C est identique ou inférieur à l’installation d’élevage dérogatoire et/ou protégée par droits acquis existants. Toute norme d’un règlement municipal d’urbanisme applicable ne peut avoir pour effet, à l’égard d’une installation d’élevage dérogatoire et/ou protégée par des droits acquis, d’interdire l’agrandissement si celui -ci a pour objet de se conformer à la réglementation environnementale ou à des normes de bien-être et de santé animale ou respecte les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA ou lorsque le nombre d’unités animales est identique ou inférieur à la situation préexistante. Toutefois, la réglementation municipale d’urbanisme peut exiger que le remplacement, la modification ou l’agrandissement d’une installation d’élevage dérogatoire et/ou protégée par des droits acquis soit réalisé de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants. 13.10.3 Cessation d’un usage agricole dérogatoire Tout usage agricole dérogatoire et/ou protégé par des droits acquis doit cesser s’il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de vingt - quatre (24) mois depuis sa cessation, son abandon ou son interruption. 13.11 Dispositions relatives aux matières résiduelles fertilisantes L'épandage et le stockage de matières résiduelles fertilisantes sont autorisés à l'intérieur des zones agricole (A) et agroforestière (AF) illustrées à l’annexe C du règlement de zonage, à l’exception des aires de protection des puits d’eau potable (Annexe C ou D du plan d’urbanisme no. 248-23). Le stockage temporaire de MRF au sol doit être situé à plus de 50 m de tout cours d’eau et fossé connecté à un cours d’eau. De plus, tout amas de MRF ne peut être stocké plus de 12 mois au sol. 13.12 Normes régissant l’implantation des centres compostage commercial L’implantation de nouveaux usages ou constructions reliés au compostage pour des fins commerciales (à l’exception du compostage de boues de fosses septiques ou de station d’épuration) ne sont permis qu’à l’intérieur des zones agricoles et agroforestières. 112 13.12.1 Épandage de compost L’épandage de compost sur une superficie de plus de 10 000 m2 à l’intérieur des zones agricoles est autorisé. Dans le cas de l’épandage de compost sur une superficie de moins de 10 000 m2, l’épandage est autorisé sur l’ensemble du territoire. SECTION 2 Dispositions relatives aux chenils et fourrières 13.13 Champs d’application L’exploitation d’un chenil ou d’une fourrière est autorisée uniquement comme usage agricole dans certaines zones agricoles identifiées aux grilles d’usages et normes du présent règlement. 13.14 Déclaration Le commerce, le gardiennage, l’élevage, le dressage de plus de cinq (5) chiens doit se faire dans un chenil ou une fourrière, et ce, dans les zones agricoles autorisées au règlement. Aucun autre animal que le chien ne pourra être hébergé, soigné, reproduit, élevé dans ces lieux. 13.15 Généralités Tout chenil ou fourrière doit comprendre un bâtiment fermé d'une superficie minimale de quarante-cinq (45) mètres carrés et sa hauteur est limitée à un (1) étage. Une habitation à titre de bâtiment principal doit être déjà érigée sur le terrain au moment de l’émission d’un certificat d’autorisation où est projetée l’exploitation d’un chenil ou d’une fourrière sur le terrain. Seules les expositions canines temporaires d'au plus dix (10) jours sont autorisés sur le terrain où est exploité le chenil. 13.16 Normes d’implantation En plus des normes d’implantation prévues à la grille des usages et des normes (annexe B) du présent règlement, tout chenil ou fourrière (bâtiment et enclos extérieur) doit respecter les normes d’implantation suivantes : 113 Tableau 13.16-A : Distance minimale à respecter Du bâtiment servant de chenil et de l’enclos collectif par rapport à : Distance minimale à respecter Une habitation voisine [1] 500 m La ligne de propriété voisine 500 m Un ranch (exemple : élevage de chevaux, de visons) 1000 m Une voie publique existante 100 m Un milieu hydrique (ruisseau, rivière, lac et marécage) 15 m La limite du périmètre d’urbanisation 1000 m [1] L’habitation du propriétaire du chenil ou de son exploitant ne doit pas être considérée dans la distance d’implantation. 13.17 Double enclos Un chenil ou une fourrière doit être muni d’un double enclos : des enclos individuels à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment servant de chenil ou de fourrière et un enclos collectif situé à l’extérieur du bâtiment (voir figure 13.17 -A : double enclos). Tous ces enclos doivent être constitués d’une clôture en maille de fer. Figure 13.17-A : double enclos 13.18 Enclos individuel 13.18.1 Dimensions minimales Les dimensions minimales des enclos individuels sont établies au tableau 13.18.1 - A. Bâtiment Limite de propriété Accès Enclos individuel (clôture d’une hauteur Enclos collectif (clôture d’une hauteur 114 Tableau 13.18.1-A : Dimensions minimales d’un enclos individuel Endroit Enclos individuel intérieur ou extérieur Superficie minimale Hauteur minimale de la clôture Chenil - Chaque chienne avec ses petits de moins de 90 jours doit disposer d’un (1) enclos d’une superficie minimale de 4,0 m2. - Chaque chien reproducteur et chienne durant la gestation doit disposer d’un (1) enclos individuel d’une superficie minimale de 3,0 m2. 1,2 m Fourrière - Chaque chien doit disposer d’un enclos individuel d’une superficie minimale de 3,0 m2. 1,2 m 13.18.2 Aménagement Chaque enclos individuel, intérieur ou extérieur doit être aménagé sur un plancher de béton. 13.19 Enclos collectif 13.19.1 Accès En l'absence du propriétaire ou d'un gardien permanent, l’accès à l’enclos collectif doit être verrouillé en tout temps. 13.19.2 Hauteur minimale de l’enclos collectif La hauteur minimale de la clôture de l’enclos collectif installée à l’extérieur du bâtiment est de deux (2) mètres. 13.19.3 Distance entre l’enclos collectif et les enclos individuels extérieurs Tout enclos collectif doit être installé à un minimum de trois (3) mètres de tout enclos individuel extérieur. 13.20 Certificat d’autorisation Nul ne peut exploiter un chenil ou une fourrière ou changer l’usage d’un établissement pour y exploiter un chenil ou une fourrière à moins d’avoir préalablement obtenu un certificat d’autorisation à cet effet de l’inspecteur en bâtiment. L’obtention de ce certificat ne relève pas le titulaire de son obligation de requérir tout autre permis, certificat d’autorisation exigible de toutes autres lois, règlements ou normes du gouvernement. 115 SECTION 3 Dispositions relatives aux pensions et dressage de chiens 13.21 Champs d’application L’exploitation d’un établissement de pension et de dressage pour chien est autorisée uniquement comme usage agricole dans certaines zones agricoles identifiées aux grilles des spécifications (annexe B) du présent règlement. 13.22 Généralités Un maximum de cinq (5) chiens à la fois est autorisé par établissement de pension, toilettage et dressage pour chiens. Tout établissement de pension et de dressage pour chien doit comprendre un bâtiment fermé d'une superficie minimale de vingt -cinq (25) mètres carrés et sa hauteur est limitée à un (1) étage. Une habitation à titre de bâtiment principal doit être déjà érigée sur le terrain au moment de l’émission d’un certificat d’autorisation où est projetée l’exploitation d’un établissement de pension, toilettage et dressage pour chiens. 13.23 Normes d’implantation En plus des normes d’implantation prévues à la grille des usages et des normes (annexe B) du présent règlement, tout établissement de pension, de dressage pour chiens (bâtiment et enclos extérieur) doit respecter les normes d’implantation suivantes : Tableau 13.23-A : Distance minimale à respecter Du bâtiment servant de pension, toile et dressage pour chiens Distance minimale à respecter Une habitation voisine [1] 100 m La ligne de propriété voisine 5 m Un ranch (exemple : élevage de chevaux, de visons) 300 m Une voie publique existante 20 m Un milieu hydrique (ruisseau, rivière, lac et marécage) 15 m La limite du périmètre d’urbanisation 1000 m [1] L’habitation du propriétaire de l’établissement de pension et de dressage pour chiens ou de son exploitant ne doit pas être considérée dans la distance d’implantation. 13.24 Dispositions sur les cabanes à sucre À l’intérieur des zones agricoles, rurales et forestières, les cabanes à sucre sont autorisées dans une érablière aux seules fins de permettre la production de sirop d’érable. 116 Est considérée une érablière, un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre (4) hectares. 13.24.1 Implantation L’implantation d’une cabane à sucre doit respecter les normes suivantes : 1- Un plan d’érablière est requis et/ou une preuve de contingent est requise ; 2- Un plan d’affaires est requis pour toute nouvelle demande dans le cas où la personne n’est pas productrice ou n’a pas de contingent ; 3- Un minimum de 200 entailles est requis pour toute nouvelle construction. 13.24.2 Aire de repos à l’intérieur des cabanes à sucre L’utilisation accessoire par un producteur ou par une personne détenant un contingent émis sur ce lot par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, comme aire de repos, d’une portion d’une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes: 1. L’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension inférieure à l’aire de production ; 2. L’aire de repos est distincte de l’aire de production ; 3. Dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n’excède pas 30 m2 et elle ne comporte aucune division, sauf pour l’espace réservé à la toilette ; 4. Dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n’excède pas 40 m2 ; 5. Dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n’excède pas 80 m2. Dans le cas où le demandeur n’est pas producteur ou qu’il ne détient aucun contingent, seule la construction d’une cabane à sucre sans aire de repos est permise. Son exploitation est permise du mois de janvier au mois de mai. SECTION 4 Usages autres qu’agricoles 13.25 Kiosque temporaire de vente de produits agricoles Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer, dans une zone commerciale et d’habitation (préfixe «M») identifiée au plan de zonage, annexe C du présent règlement, un (1) kiosque temporaire de vente de produits agricoles par terrain aux conditions suivantes : 1. Il doit y avoir une activité commerciale existante sur le terrain visé ; 117 2. Un (1) seul kiosque de vente de produits agricoles est permis par terrain ; 3. L’implantation du kiosque ne doit pas avoir pour effet de diminuer ou de limiter l'accès à des cases de stationnement déjà existantes et requises par l'usage principal du terrain ; 4. L'implantation du kiosque ne doit pas nuire à la bonne circulation automobile sur le terrain et respecter le triangle de visibilité, s'il y a lieu ; 5. Le requérant doit avoir obtenu le certificat d'autorisation à cet effet, avant l'installation du kiosque sur le terrain ; 6. Le kiosque de vente de produits agricoles peut être implanté entre le 1er avril et le 1er novembre de la même année, après ces périodes, le kiosque doit être enlevé complètement ; 7. Le kiosque doit être distant de 2,5 mètres de l'emprise de la rue et de 1,5 mètre d'une ligne latérale de terrain. Sur un terrain de coin, une distance minimale de trois (3) mètres de l'emprise doit être observée pour les six (6) premiers mètres de l’intersection ; 8. La superficie maximale du kiosque est de trente (30) mètres carrés ; 9. La hauteur maximale autorisée est de quatre (4) mètres ; 10. Les auvents, appentis faisant corps avec le bâtiment ne peuvent excéder plus de deux (2) mètres ; 11. Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont le bois peint, teint ou verni, la tôle prépeinte, l'aluminium ou le revêtement de vinyle pour les murs et le bardeau d'asphalte ou la tôle prépeinte sur le toit. En aucun cas, la tôle usagée n'est permise. Si des colonnes de soutien sont en place, elles doivent être en acier, en aluminium ou en bois ; 12. Une (1) seule enseigne non lumineuse et non éclairée est autorisée. La superficie maximale autorisée est de 0,5 mètre carré. L’implantation de l’enseigne doit respecter toutes les autres dispositions du présent règlement à cet égard et elle ne peut êtr e posée ni installée sur le toit du bâtiment temporaire. 13. Aucun entreposage extérieur et aucun conteneur servant d’entreposage visible de la rue ne sont permis. 13.26 Dispositions spécifiques relatives aux établissements agrotouristiques Les établissements agrotouristiques sont autorisés dans les zones agricoles aux conditions suivantes : 1) L’établissement agrotouristique est situé sur la propriété du producteur agricole et est exploité par celui-ci ; 118 2) L’établissement agrotouristique doit mettre en valeur principalement les produits de l’exploitation agricole sur laquelle il est situé; 3) La propriété a une superficie minimale de cinq (5) hectares ; 4) Un seul bâtiment agrotouristique d’une superficie maximale de deux cent cinquante-cinq (255) mètres carrés est autorisé par propriété ; 5) Ce type d’établissement inclut entre autres les usages suivants : service de repas, dégustation de produits de la ferme et visites guidées ; 6) Lorsqu’applicable, l’établissement agrotouristique doit avoir fait l’objet d’une autorisation de la CPTAQ. 13.27 Dispositions relatives à l’implantation d’une activité commerciale ou micro-industrielle en affectation de villégiature située à l’extérieur des périmètres urbains Lorsqu’autorisées à la grille des usages (annexe B), les activités commerciales (autres que celles de restauration, d’hébergement touristique ou de vente de produits agricoles) ou les activités micro-industrielles pourront être autorisées aux conditions suivantes : 1. Que l'usage soit complémentaire à un usage principal résidentiel et qu’il soit pratiqué par l'occupant de la résidence. 2. Que la superficie de la résidence utilisée ne pourra pas excéder 40 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée de la résidence principale et que si l'usage complémentaire est exercé à l'extérieur du bâtiment principal, il ne pourra être exercé que dans un seul bâtiment accessoire. Ce bâtiment accessoire devra être existant avant la date d’entrée en vigueur de ce SADD et ne pourra avoir une superficie supérieure à 60 mètres carrés. 3. Que l’usage ne soit pas un commerce de biens courants ou tout autre usage générateur d’achalandage et de circulation qui devrait se retrouver dans un périmètre d’urbanisation. 4. Que le projet réponde aux conditions minimales contenue s au règlement sur les PPCMOI no. 256-23 : a) L’usage proposé assure avec son milieu d’insertion un niveau de compatibilité équivalent ou supérieur à celui de l’usage précédent. 1. Cette compatibilité devra être évaluée minimalement selon les critères suivants : i. Fonctionnalité et sécurité à l’égard de son milieu d’insertion (accès, sécurité, circulation, etc.) ; 119 ii. Niveau d’inconvénient en matière de voisinage (intégration visuelle, affichage, bruit, bien-être général des personnes, etc.) ; iii. Lien avec l’agriculture ou les activités agricoles le cas échéant ; iv. La pression exercée sur le milieu agricole le cas échéant. b) Outre l'identification de l'entreprise, il ne devra y avoir aucun signe extérieur apparent de l'existence de l'entreprise et aucune nuisance ne doit être causée au voisinage, notamment en ce qui a trait à l’entreposage, le bruit, les odeurs ou les déplacements ; c) Les travaux de réaménagement, de modification ou d’agrandissement effectués sur la résidence ou le bâtiment accessoire visant à accueillir l’usage complémentaire doivent être prévus pour que le bâtiment soit aisément récupéré à des fins résidentielles advenant le déménagement ou la fermeture de l'entreprise. 13.28 Dispositions relatives à la récupération d’un bâtiment à des fins commerciales ou à l’implantation d’une microentreprise de transformation en zone agricole permanente Lorsqu’autorisée à la grille de compatibilité des usages, la récupération de bâtiments à des fins commerciales ou à l’implantation d’une microentreprise de transformation est autorisée en zone agricole permanente aux conditions suivantes : 1. Le bâtiment devra être existant avant le 17 décembre 2021 (date d’entrée en vigueur du SADD de la MRC des Sources) ; 2. Une seule activité commerciale ou de microentreprise de transformation par terrain ; 3. Le projet doit obtenir l’approbation du Comité consultatif agricole de la MRC des Sources et une demande d’autorisation devra être acheminée à la CPTAQ ; 4. Le projet est assujetti à la procédure et aux conditions minimales prévues au règlement discrétionnaire 256-23 sur les PPCMOI qui doit minimalement prévoir que : a) L’usage proposé assure avec son milieu d’insertion un niveau de compatibilité équivalent ou supérieur à celui de l’usage précédent. Cette compatibilité devra être évaluée minimalement selon les critères suivants : 1. Fonctionnalité et sécurité eu égard à son milieu d’insertion (accès, sécurité, circulation, etc.) ; 120 2. Niveau d’inconvénient en matière de voisinage (intégration visuelle, affichage, bruit, bien-être général des personnes, etc.). b) Outre l'identification de l'entreprise, il ne devra y avoir aucun signe extérieur apparent de l'existence de l'entreprise et aucune nuisance ne doit être causée au voisinage, notamment en ce qui a trait à l’entreposage, le bruit, les odeurs ou les déplacements ; c) Seuls les travaux de modifications intérieurs et les modifications à l’enveloppe extérieure du bâtiment peuvent être autorisés. Aucun agrandissement de l’immeuble ne peut être autorisé. 13.29 Dispositions relatives aux activités commerciales de restauration en zone agricole permanente Lorsqu’autorisées à la grille des usages (annexe B), les activités commerciales de restauration sont autorisées en zone agricole permanente aux conditions suivantes : 1. Complémentaire à un usage principal d'habitation ; 2. Associée à une ferme ; 3. 25% des produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du propriétaire. 13.30 Abris forestiers À l’intérieur des zones agricoles, rurales et forestières, les abris forestiers sont autorisés aux seules fins de permettre aux propriétaires de lots forestiers vacants de pouvoir s’abriter et de mieux entretenir la forêt. L’implantation d’un abri forestier doit respecter les normes suivantes : 1. L’abri ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression ; 2. Il doit être conforme à la réglementation provinciale sur les installations septiques ; 3. Il ne doit pas être branché à un courant électrique permanent ; 4. Il ne doit pas avoir plus d’un étage habitable ni excéder une hauteur de 6 m mesurée à partir du niveau moyen du sol ; 5. Il ne doit pas disposer d’une « cave » ou d’un sous-sol ; 6. La partie habitable ne doit pas occuper plus de 20 m2 de superficie de plancher au sol ; 7. Il doit être construit sur pilotis ou sur dalles de béton ; 121 8. Il ne doit pas être visible de la voie publique. Un écran boisé entre l’abri et la voie publique doit être maintenu en permanence. L’implantation d’un abri forestier ne peut se faire que sur un emplacement d’une superficie de 10 hectares et plus. Le demandeur doit obligatoirement présenter un plan de mise en valeur de sa forêt approuvée par un professionnel qualifié en foresterie. 13.31 Dispositions relatives à la protection du voisinage des zones agro- industrielles. Une zone tampon d'au moins vingt mètres (20 m) de profondeur en bordure des zones agro-industrielles, identifiées au plan de zonage (Annexe C), doit être conservée. Ces zones tampons devront être aménagées à l'intérieur des limites de la zone et orientées de façon à protéger les milieux de vie et les attraits récréotouristiques. À l'intérieur de cette bande de terrain d'au moins 20 mètres de profondeur, le sol devra être laissé libre de toute construction ou usage. Cet espace devra être maintenu boisé. En aucun temps, le massif boisé existant ne pourra être coupé sauf pour l'entretien régulier. Dans le cas où il n'existe pas actuellement de boisé, une plantation de conifères à croissance rapide devra être exécutée lors de la venue de toute nouvelle implantation. SECTION 5 Activités commerciales d’hébergement en zone agricole 13.32 Dispositions relatives aux activités commerciales d’hébergement touristique en zone agricole permanente Lorsqu’autorisés à la grille des usages (annexe B), les gîtes ou les campings à la ferme sont autorisés en zone agricole permanente aux conditions suivantes : 1. Un seul gîte ou une seule résidence de tourisme par unité foncière ; 2. Les gîtes ou résidences de tourisme autorisés en zone agricole ne pourront pas être reconnus comme immeubles protégés. CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À L’HÉBERGEMENT 14.1 Dispositions supplémentaires relatives aux gîtes touristiques L’usage accessoire de gîte touristique est autorisé et doit respecter les conditions supplémentaires suivantes : 1) Les gîtes touristiques sont uniquement autorisés comme usage accessoire à une habitation unifamiliale isolée ; 2) Un maximum de cinq chambres à coucher est offert en location ; 122 3) Tous les espaces réservés à l’usage du gîte touristique doivent être reliés directement au logement principal par l’intérieur ; 4) Il ne peut y avoir aucune transformation extérieure du bâtiment à l’exception d’une porte qui peut être aménagée sur la façade arrière ou latérale du bâtiment ; 5) Aucune chambre n’est permise dans un sous-sol à moins d’être située au même niveau que le sol et être dotée d’une porte donnant accès à l’extérieur ; 6) Les chambres doivent être dotées d’une ou plusieurs fenêtres qui ont la possibilité d’être ouvertes ou fermées à volonté ; 7) Chacune des chambres doit être dotée d’un avertisseur de fumée fonctionnel ; 8) Le bâtiment principal doit être desservi par un réseau d’égout municipal ou par une installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation applicable ; 9) Toute enseigne doit être conforme aux dispositions du présent règlement ; 10) Une case de stationnement par chambre est requise. Ces cases de stationnement doivent être localisées dans les cours latérales ou arrière. 14.2 Location en court séjour dans une résidence secondaire La location d’une résidence secondaire pour un court séjour est autorisée dans toutes les zones de la municipalité aux conditions suivantes énumérées au sous - article 14.2.1. 14.2.1 Conditions 1) Chaque location doit être pour une période minimale de 3 jours et maximale de trente et un jours ; 2) La capacité d’accueil maximale d’une résidence de tourisme est de deux personnes par chambre, plus deux personnes additionnelles sans jamais excéder huit personnes ; 3) L’habitation doit refléter en tout temps son caractère résidentiel et s’intégrer au voisinage quant à son aspect architectural ; 4) La résidence doit être pourvue d’au moins deux cases de stationnement. En aucun temps le stationnement sur rue n’est autorisé ; 5) L’exercice de cet usage ne doit pas être une source de nuisance pour le voisinage. Le propriétaire doit veiller à ce que les occupants et leurs visiteurs ne causent aucun bruit susceptible de nuire à la tranquillité du voisinage ; 123 6) Les occupants, le propriétaire ou toute personne responsable doit s’assurer que les déchets et les matières recyclables soient disposés convenablement et que les contenants utilisés à ces fins soient mis au chemin selon l’horaire prévu et rangés adéquatement le reste du temps ; 7) L’exploitant d’une résidence de tourisme est tenu de posséder une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (Chapitre E -14.2). Une copie à jour de cette attestation doit être transmise à l’inspect eur en bâtiment et affichée sur le bâtiment ; 8) Est autorisé, l’affichage d’une seule enseigne d’une superficie de 0,6 m² sur le terrain ou sur le bâtiment. Le panonceau et/ou tout autres avis d’attestations doivent être affichés de façon visible pour le public ou l’entrée de l’établissement. CHAPITRE 15 PROTECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES D’INTÉRÊTS TOURISTIQUES 15.1 Dispositions relatives aux routes reconnues comme axes de développement touristique Les dispositions comprises dans cette section s'appliquent en bordure des routes 216 et 255. 15.1.1 Normes relatives à la protection du paysage en bordure des axes routiers touristiques Pour tout emplacement ayant front sur une route reconnue comme axe routier touristique et sur lesquelles les activités suivantes se déroulent : 1. Les cours à rebuts ; 2. Toute installation reliée au recyclage et à la récupération des matières résiduelles dont les activités se déroulent à l’extérieur ; 3. Les carrières et sablières. Afin d’obliger les activités à ne pas être visibles depuis l’axe routier touristique, l’aménagement d’un écran végétal composé d’arbres feuillus et conifères, doivent être plantés à raison minimalement d’un (1) arbre par 2 mètres linéaires. Tous les arbres doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres lors de la plantation. Tout autre écran visuel naturel peut être ajouté ou maintenu s’il existe. 15.1.2 Dispositions relatives à l’entreposage extérieur en bordure des axes routiers touristiques Pour tout emplacement ayant front sur une route reconnue comme axe routier touristique, seul l'entreposage extérieur à l'arrière ou sur les côtés du bâtiment 124 pourra être autorisé. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur ne pourra excéder cinq mètres (5 m) de hauteur. Aucun entreposage extérieur en vrac ou dépôt de carcasses animales ne pourra être visible de l'axe récréotouristique. L’installation d’une haie d'une hauteur minimale de 2 mètres (2 m) pourra être utilisée afin de masquer l’entreposage extérieur. Malgré ce qui précède, les exceptions suivantes s’appliquent en ce qui a trait à l’entreposage extérieur en bordure des routes reconnues comme axes touristiques : 1. Les produits agricoles (ex. : balles de foin, bois de chauffage, etc.) en vrac et le bois utilisé par une scierie ne sont pas visés par les précédentes interdictions. 2. L'exposition de produits finis à des fins promotionnelles n'est pas visée par les précédentes interdictions. Ces produits finis pourront être placés dans la marge avant, mais devront être localisés à au moins cinq mètres (5 m) de la ligne avant de l'emplacement. 3. Les véhicules ou l'équipement roulant motorisé, en état de marche et licenciés ou ceux destinés à la vente, ne sont pas visés par les précédentes interdictions. 4. Les véhicules moteurs accidentés ou incendiés peuvent être entreposés à l’avant des bâtiments d'un poste d'essence ou d'un atelier de mécanique automobile pour une durée maximale de sept (7) jours. 15.2 Les sites d’intérêts patrimonial, historique ou culturel 15.2.1 Protection des bâtiments d’intérêts patrimonial, historique ou culturel Pour tous les bâtiments d'intérêts patrimonial, historique ou culturel identifiés au tableau 2.6.1-A du règlement no. 248 -23, les normes suivantes s'appliquent : 1. Aucun déplacement du bâtiment principal n'est autorisé sauf s'il est nécessaire pour des raisons de sécurité. 2. Le changement de revêtement extérieur de tout bâtiment principal n’est autorisé que dans le cas d'un recouvrement dont l'apparence est identique ou similaire au matériau d'origine et installé de façon similaire. 3. Aucun changement des dimensions actuelles des ouvertures originales des bâtiments. Le type d'ouverture devra rester le même qu'à l'origine. 4. Toute nouvelle ouverture devra respecter le caractère du bâtiment. 5. Tout bâtiment secondaire devra s'harmoniser avec le bâtiment principal. 125 6. Tout agrandissement du bâtiment principal se fera dans un prolongement du bâtiment actuel quant à sa forme et à son gabarit. 7. Toute modification au bâtiment principal devra se faire de façon à favoriser la conservation et la mise en valeur du cadre bâti traditionnel. Toute demande de permis visant à toucher à l'enveloppe extérieure du bâtiment devra être soumise au processus d’approbation prévu au règlement no. 254 -23 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). En aucun cas, une dérogation par rapport aux normes susmentionnées ou une aggravation par rapport à la situation existante ne sera acceptée. En aucun cas, un bâtiment d'intérêt patrimonial, historique ou culturel ne pourra être démoli à moins qu'il soit jugé dangereux pour la sécurité publique ou qu’il ait perdu plus de 50 % de sa valeur. 15.3 Dispositions spécifiques aux croix de chemin Il est interdit, en bordure des axes récréotouristiques, de démolir ou procéder au démantèlement des croix de chemin. Nonobstant le premier alinéa, une croix de chemin peut être retirée lorsqu’elle est jugée dangereuse pour la sécurité publique ou que son état de détérioration ne permette pas de la conserver. Les croix de chemin sont identifiées au tableau 2.6.1 -B du règlement no. 248-23 intitulé plan d’urbanisme. CHAPITRE 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 16.1 Champ d’application À moins d’indications spécifiques dans le présent règlement, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux usages résidentiels, dans toutes les zones où cet usage est autorisé. SECTION 1 Usages complémentaires 16.2 Certificat d’autorisation obligatoire L’exercice d’un usage complémentaire doit faire l’objet de l’émission d’un certificat d’autorisation, conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le règlement sur les permis et certificats. 126 16.3 Usages complémentaires exercés dans une habitation ou dans un bâtiment accessoire à l’habitation 16.3.1 Conditions Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) Dans le cas d’un usage complémentaire exercé à l’intérieur de l’habitation, la superficie occupée par l’usage complémentaire ne doit pas excéder quarante pour cent (40 %) de la superficie de plancher de la résidence. Dans le cas d’un usage complémentaire exercé à l’intérieur d’un bâtiment accessoire, l’usage complémentaire peut occuper toute la superficie du bâtiment, sans excéder 40% de la superficie de plancher de la résidence auquel il est rattaché ; b) L’usage complémentaire doit être exercé par le ou les occupants de l’habitation, avec l’aide d’au plus deux (2) employés ; c) L’usage complémentaire doit être exercé à l’intérieur du bâtiment seulement ; d) L’étalage extérieur n’est pas autorisé ; e) Seuls les produits fabriqués par l’occupant, dans un atelier situé dans les limites de la municipalité, peuvent être vendus ou offerts en vente sur place ; f) Aucune modification de l’architecture, ayant pour effet de changer le caractère résidentiel du bâtiment, n’est autorisée (ex. élargir une ouverture existante ou percer une nouvelle ouverture de manière à créer une vitrine destinée à l’étalage des produits) ; g) Un (1) seul usage complémentaire est permis par habitation ; h) L’usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment accessoire supplémentaire que ce qui est autorisé au présent règlement ; i) L’usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, son ou vibration perceptible aux limites du terrain ; j) Une (1) seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes : • Il est permis d’installer soit une (1) enseigne au mur, soit une (1) enseigne sur poteau ; 127 • La superficie maximale de l’enseigne est de 0,35 mètre carré ; • La hauteur maximale d’une enseigne sur poteau, incluant son support, est de 1,5 mètre ; • Toute partie de l’enseigne et de son support doit être localisée à une distance minimale de deux (2) mètres de l’emprise de la voie de circulation et de toute autre ligne de propriété ; • L’implantation de l’enseigne doit respecter les dispositions relatives à la protection du triangle de visibilité ; • L’enseigne ne peut être éclairée ou éclairante. k) Les usages complémentaires exercés à l’intérieur des bâtiments accessoires détachés devront faire l’objet d’une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . 16.3.2 Usages complémentaires autorisés Les seuls usages complémentaires autorisés dans une habitation ou un bâtiment accessoire sont les suivants : a) Les bureaux d’affaires et les bureaux professionnels ; b) Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d’esthétique, les studios de photographie ; c) Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de chiropraticiens, d’acupuncteurs ; e) Les services de garde en milieu familial ; f) Les services de traiteurs, sans aucune vente au détail sur place ; g) Les services de réparation d’objets domestiques (fours à micro -ondes, appareils électroniques, vélos) à l’exclusion des gros appareils électroménagers (réfrigérateurs, cuisinières, congélateurs, laveuses, sécheuses) et de tout appareil comportant un moteur à essence ; h) Les ateliers de fabrication des produits en bois et les ateliers de fabrication associés aux métiers d’arts (poterie, céramique, etc.). 16.4 Logement complémentaire Dans toutes les zones où est autorisée l’habitation unifamiliale ou bifamiliale isolée, l’aménagement d’un (1) seul logement au sous-sol d’une habitation unifamiliale est permis, sans que celui-ci soit comptabilisé dans le nombre de logements autorisé dans la zone concernée sous réserve de respecter les conditions suivantes : 128 a) Le logement doit compter deux (2) chambres à coucher maximum ; b) Le logement peut occuper toute la superficie du sous-sol ; c) La hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces habitables doit être d’au moins 2,43 mètres et la moitié de cette hauteur doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent ; d) Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement ; e) Les entrées individuelles donnant directement sur l’extérieur doivent être orientées vers la cour latérale ou la cour arrière et ne doivent en aucun cas donner sur la façade. Cependant, une issue de secours doit être prévue sur le côté ou à l’arrière ; f) La résidence doit conserver l’apparence architecturale d’une maison unifamiliale. g) Il est interdit d’installer une entrée électrique autonome pour le logement. Les installations du logement doivent être alimentées à partir de l'entrée électrique de la résidence principale ; h) Le nombre de chambres à coucher de la résidence et du logement ne peut dépasser la capacité du système d’installation septique auquel il est relié. 16.5 Résidences multigénérationnelles Dans toutes les zones où est autorisée l’habitation unifamiliale ou bifamiliale isolée, l’aménagement d’un (1) seul logement multigénérationnel est permis, sans que celui-ci soit comptabilisé dans le nombre de logements autorisé dans la zone concernée sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1. Que l'usage « résidence multigénérationnelle» soit pratiqué par des occupants de la même famille. 2. Que la superficie de la résidence utilisée ne pourra excéder 40 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée de la résidence principale et que si l'usage de résidence multigénérationnelle est exercé à l'extérieur du bâtiment principal, il ne pourra être exercé que dans un seul bâtiment accessoire. Ce bâtiment accessoire ne pourra avoir une superficie supérieure à 60 mètres carrés. 3. Les caractéristiques du logement répondent aux critères du règlement 254 - 23 sur les PIIA 4. Que la municipalité adopte un règlement à caractère discrétionnaire comprenant les conditions minimales suivantes : a) Le projet assure avec son milieu d’insertion un niveau de compatibilité équivalent ou supérieur à celui de l’usage précédent. 129 Cette compatibilité devra être évaluée minimalement selon les critères suivants : 1. Fonctionnalité et sécurité à l’égard de son milieu d’insertion (accès, sécurité, circulation, etc.); 2. Niveau d’inconvénients en matière de voisinage (intégration visuelle, bruit, bien-être général des personnes, etc.). b) Les travaux de réaménagement, de modification ou d’agrandissement effectués sur la résidence ou le bâtiment accessoire visant à accueillir l’usage de résidence multigénérationnelle, doivent être prévus pour que le bâtiment soit aisément récupéré à des fins résidentielles, locatives ou commerciales. CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sont remplacées par de nouvelles dispositions adoptées par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ces dispositions ont un caractère provisoire et seront remplacées lorsque les nouvelles cartographies des zones inondables et une réglementation permanente seront adoptées par le gouvernement. SECTION 1 Rives et littoral 17.1 Mesures relatives aux rives Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1. L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public ; 2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ; 130 3. La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; b) Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire interdisant la construction dans la rive, soit le 13 avril 1983 ; c) Le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement révisé ; d) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà. 4. La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes: a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; b) Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire interdisant la construction dans la rive, soit le 13 avril 1983 ; c) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà ; d) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d’application ; b) La coupe d’assainissement ; 131 c) La récolte d’arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole ; d) La coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé ; e) La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; f) L’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau ; g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins. Lors de la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes, les espèces in digènes et adaptées au milieu devraient être privilégiées ; h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6. La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus. 7. Les ouvrages et travaux suivants : a) L’installation de clôtures ; b) L’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; c) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; d) Les équipements nécessaires à l’aquaculture ; 132 e) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle ; g) Les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ; h) La reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l’article 17.2 ; j) Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État. 17.2 Mesures relatives au littoral Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1. Les quais, abris pour embarcations ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; 2. L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; 3. Les équipements nécessaires à l’aquaculture ; 133 4. Les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l’exception des installations composées de canaux d’amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles ; 5. L’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; 6. Les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; 7. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de toute autre loi ; 8. L’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public ; 9. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. SECTION 2 Plaine inondable 17.3 Dispositions sur les plaines inondables 17.3.1 Cadre normatif relatif aux plaines inondables L’annexe A du règlement no. 248 -23 intitulé plan d’urbanisme, identifie les zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et les zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans). 17.3.2 Mesures relatives à la zone de grand courant (0 -20 ans) d’une plaine inondable Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 17.3.4 et 17.3.5 134 17.3.3 Constructions, ouvrages et travaux permis dans les zones de grands courants (0-20 ans) d’une plaine inondable Malgré l’article précédent, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; 2. Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d’immunisation appropriées devront s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; 3. Les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telle que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; 4. La construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existant à la date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; 5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L’installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ; 6. La modification ou le remplacement, pour un même usage, d’une installation de prélèvement d’eau existante, de même que l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se situant en dessous du 135 sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ; 7. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; 8. La reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu’une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions sur les mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable ; 9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 10. Les travaux de drainage des terres ; 11. Les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements ; 12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ; 17.3.4 Mesures relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) d’une plaine inondable Dans la zone de faibles courants d’une plaine inondable sont interdits : 1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; 2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d’immunisation différentes de celles prévues à l’article 17.3.7, mais jugées suffisantes dans le cadre d’une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). 17.3.5 Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d’immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l’infrastructure visée : 136 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ; 3. Les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue ; 4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude d’un professionnel doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) L’imperméabilisation ; b) La stabilité des structures ; c) L’armature nécessaire ; d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration ; e) La résistance du béton à la compression et à la tension. 5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l’ouvrage visé et non-être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 ⅓ % (rapport 1 vertical: 3 horizontaux). Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm. SECTION 3 Zones à potentiel d’instabilité du sol 17.4 Constructions autorisées dans les zones à potentiel moyen et faible d’instabilité du sol Pour les zones à potentiel moyen ou faible d’instabilité du sol illustrées à la carte 14.1 du SADD, les dispositions prévues au tableau 17.4 -A s’appliquent. 137 Tableau 17.4.-A Constructions autorisées dans les zones à potentiel moyen et faible d’instabilité du sol Type de zone Nouvelles constructions autorisées Zone 1 Constructions accessoires à un usage principal et non habitable Ouvrages à des fins d’utilités publiques (implantation d'un service d'aqueduc et/ou d'égout ou un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution) Parcs et espaces verts; - Constructions et réfections de routes et de sentiers. Zone 2 Constructions de deux (2) étages maximums et d’au plus 15 m de hauteur* Constructions accessoires à un usage principal; Parcs et espaces verts Ouvrages à des fins d’utilités publiques (implantation d'un service d'aqueduc et/ou d'égout ou un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution) Constructions et réfections de routes et de sentiers *Il est possible d'accroître le nombre d'étages et la hauteur maximale des bâtiments sur présentation d'une étude géotechnique succincte du site visé par la construction, que le sol possède une capacité portante suffisante. L’implantation et l’entretien des équipements d’Hydro -Québec ne sont pas visés par les dispositions relatives aux zones à potentiel moyen et faible d’instabilité du sol. 17.5 Dispositions relatives aux zones à risque de glissement de terrain Pour assurer la sécurité civile dans ce secteur, toute nouvelle construction ou infrastructure est prohibée dans la zone de glissement de terrain illustrée à la carte 14.1 du SADD. De plus, le stationnement de véhicules récréatifs est interdit à l’intérieur de cette zone. L’implantation et l’entretien des équipements d’Hydro -Québec ne sont pas visés par les dispositions relatives aux zones exposées à des glissements de terrain. 138 SECTION 4 Protection des puits privés ou publics 17.6 Dispositions minimales applicables à la protection des puits privés ou publics alimentant un réseau de distribution d’eau potable ou une usine d’eau embouteillée Tableau 17.6-A : Prises d’eau potable situées sur le territoire de la municipalité Lieu Responsable Population desservie Nom de l’installation Provenance Catégorie Wotton Municipalité 700 Système d’approvisionnement sans traitement (Wotton) Puits tubulaire 1 Wotton Municipalité 700 Système d’approvisionnement sans traitement (Wotton) Puits tubulaire 1 Wotton Privé 60 Système d’approvisionnement sans traitement (Domaine Condor) Puits de surface 2 Un rayon de protection minimal de 30 mètres doit être maintenu autour des prises d'eau potable souterraine ou de surface, municipales comme privées, alimentant plus de 20 personnes identifiées à l’annexe D du règlement no. 248-23 intitulé plan d’urbanisme. À l'intérieur de cette aire de protection immédiate, aucune construction et aucun ouvrage n'est permis, de même qu’aucune activité présentant un risque de contamination. Toute activité présentant un risque de contamination de l’eau est interdite dans l’aire de protection immédiate, soit 30 mètres d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2, sauf celles relatives à l’opération, à l’entretien, à la réfection ou au remplacement de l’installation de prélèvement d’eau ou des équipements accessoires. Dans l’aire de protection immédiate sont également interdit : a) Les cours d’exercices des animaux d’élevage ; b) Les pâturages ; c) L’aire de compostage ; d) Le stockage au sol de fumier, compost, matières résiduelles fertilisantes, matières azotées ; 139 e) L’épandage de fumier, compost, matières résiduelles fertilisantes ; f) Les ouvrages de stockage ; g) La construction de bâtiment d’élevage ; h) L’aménagement d’un site de forage pétrolier ou gazier. 17.6.1 Contrôle de certains usages autour d’une source d’eau potable Sur une bande de terrain d'une largeur de 300 mètres autour d'une source communautaire d'approvisionnement en eau potable et une source d'approvisionnement d'une usine d'embouteillage d'eau potable, l'entreposage souterrain de produits pétroliers ou toxiques, les cimetières d'autos et les sites de dépôts et de traitement des matières résiduelles devront être exclus. SECTION 5 Protection de l’environnement et des paysages 17.7 Dispositions relatives à la protection des populations de polémoine de Van Brunt Les populations de Polémoine de Van Brunt sont identifiées à l’annexe C du règlement no. 248-23 et font partie du registre du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Dans les zones identifiées à l’annexe C du règlement no.248-23, les travaux forestiers doivent être réalisés lorsque le sol est gelé. De plus, les débris de coupes devront être dégagés des zones sensibles. 17.8 Dispositions relatives à la protection des aires de concentration d’oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué À l'intérieur des aires de concentration d'oiseaux aquatiques ou des habitats du rat musqué, identifié à l’annexe D du règlement no. 248-23, les normes suivantes devront s'appliquer : 1. Les travaux d’aménagement forestier ne doivent pas modifier l’hydrologie du milieu de façon significative. 2. Tout drainage ou modification significative de l’hydrologie ou du niveau naturel des eaux est interdit. 3. Seules les activités récréatives, les activités d'observation et d’interprétation, les travaux de restauration des habitats et d’aménagement faunique, les travaux de contrôle des espèces exotiques envahissantes et les activités scientifiques sont autorisés. 4. Malgré ce qui précède, l’entretien d’ouvrages ou d’infrastructures existants sont autorisés. 140 17.9 Dispositions relatives à la protection des aires de confinement des cerfs de virginie À l'intérieur des aires de confinement du cerf de Virginie identifiées à l’annexe C du règlement no. 248 -23, toute exploitation forestière devra réaliser les récoltes sur de petites superficies réparties dans l'espace et dans le temps, de façon à maintenir les composantes végétales servant d'abri et de nourriture au cerf de Virginie. 17.10 Dispositions spécifiques aux affectations de conservation naturelle À l'intérieur des territoires situés dans la zone de conservation (CONS -1) identifiée à l’annexe C du plan de zonage, les normes suivantes devront s'appliquer : ● Ces espaces doivent être maintenus boisés ; ● Tout drainage ou modification du niveau naturel des eaux est interdit, sauf pour des raisons de sécurité ou de qualité de l'environnement ; ● Aucun ouvrage ou construction ne peut y être implanté, à l’exception des ouvrages ou constructions liés à des activités récréatives extensives, des activités d'observation et d’interprétation, des activités scientifiques ou implantées pour des raisons de sécurité ou de qualité de l'environnement. Le réaménagement d'une rue existante est toutefois autorisé. SECTION 6 Contraintes d’origine naturelle 17.11 Dispositions relatives à la protection des milieux humides 17.11.1 Dispositions spécifiques aux milieux humides potentiels Lors d’un projet réalisé en tout ou en partie dans un milieu humide potentiel identifié à l’annexe A du plan d’urbanisme no. 248-23, la limite exacte du milieu humide doit être précisée sur le terrain et tous les travaux doivent faire l’objet d’une autorisation d’une autorité compétente, si requis. 17.11.2 Dispositions spécifiques aux milieux humides d’intérêt régional Lors d’un projet réalisé en tout ou en partie dans un milieu humide d’intérêt régional identifié à l’annexe A du plan d’urbanisme no. 248-23, la limite exacte du milieu humide doit être précisée sur le terrain à l’aide d’une méthode reconnue et par une personne compétente. À l’intérieur d’un milieu humide d’intérêt régional, toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, incluant les déblais où les remblais sont en principe interdits, à l’exception des travaux suivants ayant fait l’objet d’une autorisation d’une autorité compétente, si requis : 141 1. Les travaux d’aménagement forestier ne modifiant pas l’hydrologie du milieu de façon significative ; 2. Les travaux de contrôle des espèces exotiques envahissantes ; 3. Les travaux d’aménagement faunique ; 4. Les travaux de restauration et de mise en valeur du milieu naturel ; 5. L’entretien d’ouvrages ou d’infrastructures existantes. 17.11.3 Contrôle de l’érosion Les dispositions suivantes doivent faire l’objet d’un certificat d’autorisation : 1. Le remaniement ou le nivellement du sol affectant une surface de 250 mètres carrés ou plus incluant les déblais ; 2. Le remaniement ou le nivellement du sol affectant une surface de 100 mètres carrés ou plus, dans une pente supérieure à 25 % ; 3. Le remaniement ou le nivellement du sol à l’intérieur d’une bande de 15 mètres en bordure d’un lac, d’un cours d’eau, d’un fossé ou d’un milieu humide ; 4. Les travaux relatifs à l’aménagement ou à la réfection majeure sur plus de 25 mètres d’une voie de circulation ou de ses fossés (chemin, route, chemin de fer, chemin forestier ou voie véhiculaire privée, piste cyclable, etc.) ; 5. L’établissement ou le remplacement d’une installation septique sur un terrain riverain. 17.11.3.1 Mesure de mitigation 1. L’utilisation de barrières à sédiments ou autres ouvrages destinés à capter les sédiments avant qu’ils ne soient transportés à l’extérieur de l’immeuble ; 2. À minimiser la superficie dévégétalisée ; 3. À revégétaliser rapidement les sols remaniés et mis à nu ; 4. L’utilisation de méthodes reconnues visant à minimiser l’érosion et les coûts lors de travaux de nettoyage et d’entretien des fossés ; 5. À éviter l’introduction et à limiter la propagation des EEE, entre autres, lors du nettoyage et de l’entretien des fossés. Ces mesures de mitigation doivent être maintenues jusqu’à ce que le sol soit stabilisé de manière définitive. Dans tous les cas, les travaux visant le remaniement de sol effectué à des fins de culture agricole ainsi que le remaniement de sol lors d’une urgence environnementale sont soustraits de l’application des mesures précédentes. 142 SECTION 7 Contraintes anthropiques 17.12 Dispositions applicables aux sites de traitement des eaux usées Un rayon de protection de 300 mètres de toute habitation doit être maintenu dans le cas d’étangs aérés et de 600 mètres dans le cas d’étangs non aérés. Ces rayons de protection peuvent être réduits, mais ils ne doivent jamais être inférieurs à 150 mètres pour les étangs aérés et à 450 mètres pour les étangs non aérés. 17.13 Les activités extractives et minières 17.13.1 Bande de protection liée à un lieu de dépôt de résidus miniers et à son exploitation Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui a trait aux lieux de dépôts de résidus miniers identifiés à l’annexe G du plan d’urbanisme no. 248 -23 ainsi qu’à leur exploitation : 1. Une bande de protection d'une largeur minimale de 60 mètres doit être conservée entre un nouveau lieu de dépôt de résidus miniers et les milieux humides ou hydriques existants. 2. Une distance minimale de 200 mètres doit être respectée entre un lieu de dépôt de résidus miniers et la limite d'un périmètre d'urbanisation ou d’une habitation si celle-ci est située à l’extérieur du périmètre urbain. Réciproquement, aucune nouvelle habitation, institution ou commerce ne peut s’implanter dans un rayon de 200 mètres d’une halde de résidus miniers. Malgré ce qui précède, les bâtiments et infrastructures liés aux activités aériennes sont autorisés. a) Une distance minimale de 200 mètres doit être respectée entre un site spécifique d’exploitation des résidus miniers et les activités récréatives liées à la mise en valeur du patrimoine minier. b) Il est interdit d’exporter les résidus miniers issus des haldes contenant de l’amiante hors de l’affectation industrialo-minière, sauf à des fins scientifiques ou de recherche et développement et pour l’optimisation de procédés. Toute autre matière ne contenant pas d’amiante (ex : ardoise, sable, gravier, lingots de magnésium, silice, etc.) pourra être exploitée et exportée hors de l’affectation. 17.13.2 Territoires incompatibles avec les activités minières La détermination des territoires incompatibles avec les activités minières (TIAM) vise uniquement à identifier les territoires où l’État ne délivrera aucun nouveau droit d’exploration des substances minérales faisant partie du domaine de l’État. Les TIAMS sont identifiés à l’annexe G du règlement no. 248-23 143 Tel que le précise l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) aucune disposition d’un schéma d’aménagement ou d’un règlement municipal ne peut avoir pour effet d’empêcher le jalonnement ou la désignation sur carte d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation de substances minérales faite conformément à la Loi sur les mines (R.L.R.Q., c. M- 13.1). 17.13.3 Normes applicables aux sites d’extraction (carrières et sablières) à des fins commerciales En plus d’être conformes à la grille de compatibilité des usages, les nouveaux sites d’extraction (carrières et sablières) à des fins commerciales sont interdits aux endroits suivants : a) Dans les aires de protections des prises d’eau potable définies par la réglementation provinciale en vigueur. b) À moins de 150 m d’une zone agroforestière (Af), villégiature (V) et conservation (CONS) ainsi qu’à l’intérieur d’un territoire d’intérêt écologique et paysager, tel qu’illustré à l’annexe C du règlement de zonage no. 249 -23. En plus des dispositions précédentes, les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent pour les nouveaux sites d’extraction à des fins commerciales, lorsque situées en zone agricole permanente : ● Maximum de 1 hectare en exploitation en tout temps. ● La restauration du site à des fins de mise en valeur agricole devra se faire aussitôt les travaux terminés. ● Les autorisations de la CPTAQ et du MELCCFP sont obligatoires. 17.13.4 Normes applicables à l’implantation d’usages sensibles à proximité des sites d’extraction (carrières et sablières) à des fins commerciales Afin d’éviter tout risque pour le bien -être et la santé publique, certains usages et constructions devront respecter les distances minimales d’éloignement des sites d’extraction existants : ● L’implantation d’une nouvelle résidence, construction d’hébergement et institution doit se faire à une distance minimale des limites d’exploitation de 600 mètres d’une carrière ou 150 mètres d’une sablière en exploitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d’extraction. ● L’implantation de toute nouvelle prise d’eau municipale doit se faire à une distance minimale de 500 mètres d’une carrière ou sablière en exploitation. 144 Ces distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si aucun permis d’exploitation n’existe ou à partir de la limite du terrain pouvant être exploité avec un permis d’exploitation émis par le MELCCFP. La distance de 600 m d’une carrière pourrait toutefois être réduite dans le cas où des mesures d'atténuation à l'égard des risques pour la santé et le bien -être humain (poussières, niveaux sonores, vibrations, etc.) seront appliquées de façon à obtenir un niveau de risque équivalent ou moindre pour la construction visée. Ces mesures d’atténuation devront être réalisées par des experts reconnus en la matière et sous dépôt d’études attestant de l’atténuation du niveau de risque. Les mesures d’atténuation à mettre en place peuvent comprendre, mais sans s’y restreindre, les mesures suivantes : ● L’aménagement d’un espace tampon boisé. ● La construction d’écrans antibruit (mur ou butte). 17.14 Contraintes sonores 17.14.1 Marge de recul pour les constructions en bordure du réseau routier supérieur Toute nouvelle construction à l'extérieur des périmètres d'urbanisation devra respecter une marge de recul minimale de 30 mètres par rapport à l'emprise de la route faisant partie du réseau routier supérieur. Des marges de recul plus sévères s’appliquent toutefois en bordure de certains tronçons routiers en fonction du climat sonore (article 17.14.2). 17.14.2 Distances séparatrices liées à la protection du climat sonore en bordure de certains tronçons du réseau routier supérieur Les dispositions s’appliquent sur la route 116 sur l’ensemble du territoire de Wotton en excluant les zones à 50 km/h. Afin de réduire les contraintes sonores causées par la proximité d'une infrastructure routière à plus fort débit, tout nouvel usage sensible susceptible d'être perturbé par des niveaux sonores élevés devra respecter les distances identifiées à l’annexe D. Ces usages sensibles sont les suivants : - Résidentiels - Institutionnels - Récréatifs (à l’exception des usages récréatifs linéaires) - Commerciaux liés aux activités récréotouristiques 145 La reconstruction ou l’agrandissement d’un usage sensible existant ne doit pas avoir pour effet d’augmenter la dérogation aux distances édictées à l’annexe D du plan d’urbanisme no. 248-23. Malgré ce qui précède, ces normes ne s’appliquent pas aux droits et privilèges accordés en vertu de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1). Cependant, ces distances pourront être réduites dans le cas où des mesures d'atténuation à l'égard du bruit seront appliquées de façon à obtenir un niveau sonore de 55 dBA Leq 24h extérieur et moins. Ces mesures d’atténuation devront être réalisées par des experts reconnus en la matière et sous dépôt d’études attestant de l’atténuation du climat sonore. Les mesures d’atténuation à mettre en place peuvent comprendre, mais sans s’y restreindre, les mesures suivantes : 1. La construction de bâtiments dont l’architecture est adaptée à la problématique sonore et réduisant le bruit à l’intérieur des bâtiments à 40 dBA Leq 24h ou moins ; 2. L’aménagement d’un espace tampon boisé entre la route et toute zone résidentielle, institutionnelle et récréative ; 3. La construction d’écrans antibruit (mur ou butte). La profondeur de la zone de contrainte pourra également être réduite si une étude acoustique, réalisée par un professionnel en la matière, démontre que la distance réelle de l’isophone est plus courte en raison des caractéristiques du site. 17.15 Terrains contaminés 17.15.1 Dispositions relatives aux terrains contaminés Pour les terrains contaminés inscrits au Répertoire des terrains contaminés du Gouvernement du Québec, les dispositions suivantes s’appliquent : 1. Aucune nouvelle construction résidentielle ne pourra y être autorisée. 2. Tout nouveau puits d’eau de consommation humaine devra être localisé à une distance minimale de 50 mètres d’un terrain contaminé. Une distance moindre pourra être autorisée sous présentation d’une étude de caractérisation démontrant l’innocuité pour les ea ux souterraines. 3. Aucune culture du sol vouée à l’alimentation humaine ne peut y être autorisée. 146 SECTION 8 La production et les réseaux énergétiques 17.16 Contrôle des usages à proximité des réseaux de transports électriques La construction de nouvelles résidences est interdite à une distance de 120 m mesurée à partir de la clôture de protection des postes de transformation électrique de 120 kV et plus. La construction de bâtiments devrait être interdite à l’intérieur de toute emprise d’une ligne de transport. La construction de bâtiments est aussi interdite à une distance de 60 m mesurée à partir de la limite de l’emprise d’une ligne électrique de 120 kV et plus. 17.17 Dispositions relatives à l’implantation d’éoliennes commerciales et industrielles Toute implantation d’éoliennes commerciales doit respecter les dispositions suivantes prévues au tableau 17.17-A Le principe de réciprocité s’applique pour ces mêmes éléments par rapport à une éolienne commerciale existante. Également, les normes inscrites au tableau 17.1 7-A pourraient déroger de façon mineure aux dispositions de la présente section en raison des caractéristiques particulières d’un projet éolien. Les projets doivent être conformes aux objectifs du plan d'urbanisme. Tableau 17.17-A : Normes sur l’implantation d’éoliennes commerciales Composante Implantation interdite Encadrement (conditions et critères) Périmètre d’urbanisation (PU) Aucune éolienne commerciale ne peut être implantée en tout ou en partie à l’intérieur des PU Aucune éolienne commerciale ne peut être installée en tout ou en partie dans une zone tampon de 1000 m autour des PU. Résidence et immeuble protégé à l’extérieur des PU Toute éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de 600 m des résidences et immeubles protégés à l’extérieur des PU. Îlot déstructuré avec ou sans morcellement Aucune éolienne commerciale ne peut être implantée en tout ou en partie à l’intérieur d’un îlot déstructuré avec ou sans morcellement identifié Aucune éolienne commerciale ne peut être installée en tout ou en partie dans une zone tampon de 600 m autour des îlots déstructurés avec ou sans morcellement 147 Affectation de villégiature Aucune éolienne commerciale ne peut être implantée en tout ou en partie à l’intérieur d’une affectation de villégiature (V) et habitation rurale (HR) pouvant être identifiée à l’annexe E du règlement no. 248-23 Aucune éolienne commerciale ne peut être installée en tout ou en partie dans une zone tampon de 600 m autour des affectations de villégiature (V) et habitation rurale (HR) Sites d’intérêts écologiques, territoire d’intérêt écologique et paysager, affectation de conservation naturelle (CN) Aucune éolienne commerciale ne peut être implantée en tout ou en partie à l’intérieur des aires d’affectation conservation naturelle (CN), des PFE, des milieux humides d’intérêts régionaux et du territoire d’intérêt écologique et paysager pouvant être identifiés aux annexes du plan d’urbanisme no 248-23 Chemin public Distance séparatrice de 1,5 fois la hauteur de l’éolienne prévue. 17.18 Éoliennes à des fins domestiques 17.18.1 Implantation Les éoliennes utilisées à des fins personnelles sont autorisées uniquement dans la cour arrière ou sur le toit d'un bâtiment. Les marges latérales et arrière minimales à respecter correspondent à la hauteur de l'éolienne. Toutefois, aucune marge ne peut être inférieure à dix (10) mètres. 17.18.2 Hauteur La hauteur maximale d’une éolienne dont la structure est posée au sol est de dix- huit (18) mètres calculés à l’extrémité des palmes. La hauteur maximale d’une éolienne installée sur le toit d’un bâtiment est de trois (3) mètres calculés à partir du faîte du toit. 17.18.3 Nombre Une (1) seule éolienne domestique est autorisée par propriété. 17.18.4 Dispositions spécifiques Les éoliennes implantées sur le territoire doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Être longilignes et tubulaires ; 2. Être de couleur harmonieuse avec l'environnement ; 148 3. L'identification du promoteur ou du principal fabricant, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots, doit se trouver uniquement sur les côtés de la nacelle. 17.18.5 Entretien Une éolienne domestique doit être entretenue et maintenue en bon état de fonctionnement, afin d’assurer un niveau sonore respectable pour le voisinage et le bien-être de la communauté. 17.18.6 Dispositions relatives au démantèlement Toute éolienne ou toute infrastructure complémentaire à l’éolienne qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de vingt -quatre (24) mois doit être démantelée. Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne doit être enlevé sur une profondeur de deux (2) mètres au-dessous du niveau moyen du sol environnant et le sol d'origine ou un sol arable doit être remplacé. Le site doit être remis en état afin de permettre l’utilisation du sol telle qu’elle était avant l’implantation de l’éolienne ou de l’infrastructure. Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les méthodes reconnues avec des essences présentes avant l’implantation de l'éolienne ou compatibles avec le milieu environnant. 17.19 Contrôle des usages à proximité d’un gazoduc Les municipalités devront prévoir des distances séparatrices minimales entre la limite de l’emprise et tout nouveau bâtiment et ouvrages. Les distances minimales sont les suivantes : Tableau 17.19.1 Distances minimales des immeubles par rapport à un gazoduc Type d’immeuble Type d’immeuble Distance minimale Immeuble destiné à des fins publiques 30m Autre type d’immeuble et structure non permanente 3m Autre type d’immeuble et structure permanente 7m De plus, les municipalités doivent indiquer que les travaux suivants doivent faire l’objet d’une autorisation des autorités compétentes : 1. Tous travaux situés à l’intérieur de l’emprise d’un gazoduc. 2. Tous travaux d’excavation ou de nivellement situés à moins de 30 m d’une emprise de gazoduc. 149 3. Tous travaux de dynamitage à moins de 300 m d’une emprise de gazoduc. 17.20 Contrôle des usages à proximité des réseaux de transports électriques La construction de nouvelles résidences est interdite à une distance de 120 m mesurée à partir de la clôture de protection des postes de transformation électrique de 120 kV et plus. La construction de bâtiments devrait être interdite à l’intérieur de toute emprise d’une ligne de transport. La construction de bâtiments est aussi interdite à une distance de 60 m mesurée à partir de la limite de l’emprise d’une ligne électrique de 120 kV et plus. 17.21 Contrôle des sites d’entreposage, de traitement, de récupération ou de recyclage des matières résiduelles L'implantation de nouveaux usages ou constructions reliés à l'entreposage, au traitement, à la transformation, au tri, à la récupération ou au recyclage des matières résiduelles à l'exception des boues de fosses septiques ou de station d'épuration, n'est permise qu'à l'intérieur des affectations industrielle (I) et industrialo-minière (IM). Ne sont pas considérés comme lieux d'entreposage régis par la norme énoncée plus haut, les lieux situés sur le terrain d'une entreprise et qui servent uniquement à entreposer les résidus provenant des activités de production réalisées sur place. Les projets dont les promoteurs sont des organismes municipaux, paramunicipaux ou publics, ne sont pas soumis aux restrictions susmentionnées. Chaque site ne pourra recevoir que le type de matière résiduelle pour lequel il est autorisé. 17.22 Dispositions relatives aux cimetières d’autos et autres lieux d’entreposage extérieur de matériaux et de récupération de résidus solides Les cimetières d’autos et autres lieux d’entreposage extérieur de matériaux de récupération et de résidus solides actifs ou abandonnés doivent respecter une zone tampon d’une largeur minimale de vingt-cinq (25) mètres qui doit ceinturer complètement le terrain à l’exception de l’entrée et de la sortie. Cette zone tampon doit être munie d’un écran visuel végétalisé composé de plantations d’arbres d’une hauteur minimale de deux (2) mètres et être disposé de façon qu’ils forment un écran continu (conifère à 50 %). La zone tampon doit être aménagée avant le début des activités de l’usage. 150 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 18.1 Champ d’application À moins d’indications spécifiques aux articles, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du territoire municipal. 18.2 Usage dérogatoire protégé par droits acquis Est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis, toute utilisation d’un terrain ou d’une construction, que cette construction soit elle - même dérogatoire ou non au présent règlement, en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement, mais qui date d’avant l’entrée en vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité ou qui a déjà fait l’objet d’un permis émis en conformité d’un règlement de zonage antérieur au présent règlement. Est également considérée comme usage dérogatoire, protégé par droits acquis, l’utilisation d’une construction non conforme au présent règlement, qui n’est pas terminée au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, mais pour laquelle un permis de construction ou un certificat d’autorisation conforme avait été émis avant l’entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis ou certificat soit toujours valide. SECTION 1 Normes générales 18.3 Dispositions applicables aux usages et constructions résidentielles, commerciales, industrielles, communautaires et publiques. 18.3.1 Usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs, toute utilisation subséquente du même terrain ou de la même construction devra se faire en conformité avec le présent règlement. La période prévue au paragraphe précédent est de vingt - quatre (24) mois dans le cas des sablières et carrières. 18.3.2 Remplacement d’usage Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été remplacé par un usage conforme, ou qui aurait été modifié pour le rendre conforme ne peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire. 151 18.3.3 Agrandissement d’un usage dérogatoire 18.3.3.1 Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment L’agrandissement d’un bâtiment principal ou accessoire affecté d’un usage dérogatoire ou l’agrandissement de l’espace utilisé par un usage dérogatoire à l’intérieur d’un bâtiment est autorisé sur le même emplacement à condition de respecter les dispositions suivantes : a) L’agrandissement ne doit pas excéder cinquante pour cent (50 %) de la superficie au sol du bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tout en respectant, s’il y a lieu, le ratio espace bâti / terrain applicable dans la zone concernée ainsi que les dimensions maximales permises par le règlement (dans le cas d’un bâtiment accessoire par exemple). Ce cinquante pour cent (50 %) est applicable à un agrandissement réalisé en hauteur, au sol ou à l’espace utilisé pour l’usage dérogatoire à l’intérieur du bâtiment; b) L’agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l’usage dérogatoire existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; c) En tout temps, l’agrandissement projeté doit rencontrer les prescriptions du présent règlement et des autres règlements applicables en l’espèce. Toutefois, dans le cas d’un usage résidentiel dérogatoire, il est permis d’agrandir dans le prolongement d’un mur dont l’implantation est dérogatoire à condition que ladite dérogation ne soit pas aggravée. 18.3.3.2 Usage dérogatoire sans bâtiment L’agrandissement d’un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, qui est exercé à l’extérieur d’un bâtiment est autorisé sur le même emplacement à condition de respecter les dispositions suivantes : a) L’agrandissement ne doit pas excéder cinquante pour cent (50 %) de la superficie au sol occupée par cet usage à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ; b) L’agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré du ou des propriétaires du bâtiment à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ; c) L’agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l’usage dérogatoire existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ; 152 d) En tout temps, l’agrandissement projeté doit rencontrer les prescriptions du présent règlement et des autres règlements applicables en l’espèce. 18.3.3.3 Reconstruction pour les fins d’un usage dérogatoire Un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis détruit suite à un incendie ou à quelque autre catastrophe, peut être reconstruit sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes : a) Le projet de remplacement doit être complété dans les douze (12) mois suivant la date de destruction ou de démolition ; b) Le bâtiment ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l’usage dérogatoire existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ; c) Le bâtiment peut être agrandi à condition de respecter les dispositions applicables dans le cas de l’agrandissement d’un usage dérogatoire. 18.4 Construction dérogatoire protégée par droit acquis Est considérée comme construction dérogatoire protégée par droits acquis, toute construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement, mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement. Est également considérée comme dérogatoire, protégée par droits acquis, une construction qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, mais pour laquelle un permis de construction conforme avait été délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours valide. 18.4.1 Entretien Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue à condition que la dérogation dont fait l'objet la construction ne soit pas aggravée. 18.4.2 Modification, agrandissement Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie pour un maximum de 50% de l’extension ou la superficie dérogatoire. Les travaux de modification ou d’agrandissement doivent être réalisés conformément à toutes les dispositions réglementaires applicables au règlement. Les marges, le stationnement, le rapport d'occupation et la hauteur projetés doivent être conformes aux exigences du présent règlement. Cependant, 153 l'agrandissement est permis en conservant les mêmes marges que celles du bâtiment existant pourvu que cet agrandissement n'augmente pas la dérogation. Malgré les deux alinéas précédents, lorsque située sur la rive ou le littoral, une construction dérogatoire ne peut pas être agrandie. Pour une maison d'habitation et un immeuble protégé situé à l'extérieur de la rive ou du littoral, à une distance moindre que la distance séparatrice à l'égard des établissements d'élevage, ceux-ci peuvent s'agrandir même si cet agrandissement augmente la dérogation en regard de ces distances séparatrices. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus être utilisée de manière dérogatoire. 18.4.3 Remplacement, reconstruction Est considéré comme remplacement lorsqu’une construction existante est remplacée par une nouvelle construction ou lorsqu’on procède à une réfection entraînant des transformations telles qu’elles équivalent au remplacement d’une construction par une autre. a) Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme ; b) La construction d’une nouvelle fondation sous une construction dont l’implantation est dérogatoire entraîne la perte du droit acquis au niveau de l’implantation. La construction doit être relocalisée en conformité avec les normes en vigueur, à moins de démontrer qu’il y a impossibilité de respecter les normes en vigueur. Cependant, la reconstruction d'un bâtiment détruit par un incendie et dont la marge de recul avant était dérogatoire, mais protégée par droits acquis, peut s'effectuer à la même marge de recul sans jamais être moindre que 15 m (49.2 pi) de l'emprise. Ce 15 m (49.2 pi) est exigible que pour les zones dont la marge de recul est supérieure à 15 m (49.2 pi). Elle peut également s'effectuer à une marge moindre que la marge de recul exigée dans la zone et celle du bâtiment avant le sinistre, dans la mesure où la dérogation est moindre par rapport à sa position avant le sinistre . SECTION 2 Normes spécifiques aux usages agricoles 18.5 Installation d’élevage dérogatoire 18.5.1 Reconstruction suite à un sinistre Une installation d’élevage dérogatoire et qui bénéficie de droits acquis peut être reconstruite en cas de sinistre en respectant les conditions suivantes : 154 a) Le nombre d’unités animales ne doit pas être augmenté ; b) Le type d’élevage doit avoir une charge d’odeur égale ou inférieure à ce qui existait auparavant ; c) Le bâtiment doit être reconstruit sur la même assise ou de sorte que le caractère dérogatoire de l’installation par rapport à la distance séparatrice applicable n’est pas accru ; d) Les travaux de reconstruction devront débuter dans les 12 mois suivants le sinistre. 18.5.2 Agrandissement d’un bâtiment d’élevage pour le bien-être animal Lorsqu’un bâtiment d’élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits acquis, il est permis d’agrandir le bâtiment d’élevage afin de répondre aux normes de bien-être animal ou de toute autre obligation légale imposée au producteur, et ce, sans augmenter le nombre d’animaux ni augmenter la charge d’odeurs en modifiant le type d’élevage. 18.5.3 Modification des unités animales Lorsqu’une installation d’élevage est dérogatoire, il est permis d’augmenter le nombre d’unités animales lorsqu’une des conditions suivantes est rencontrée : 1. Les animaux sont élevés dans un bâtiment d’élevage existant ; 2. Les animaux sont élevés dans un bâtiment d’élevage existant et agrandi d’une superficie ne dépassant pas 20 % de la superficie totale au sol du bâtiment ; 3. Les animaux sont élevés dans un bâtiment d’élevage existant et agrandi d’une superficie correspondant à la superficie requise pour abriter le nombre maximum d’animaux calculée en tenant compte du droit à l’accroissement des activités agricoles reconnu à l’article 79.2.5 de la LPTAA. Lorsqu’une installation d’élevage est dérogatoire, il est permis d’ajouter un groupe d’animaux différent de ceux déclarés en vertu de l’article 79.2.6 de la LPTAA, tout en respectant le nombre maximal d’unités animales dans le cadre de l’exercice d’un droit à l’accroissement selon cette loi. La charge d’odeur de ce nouveau groupe devra être égale ou inférieure à celle du groupe élevé dans l’unité d’élevage ayant la charge d’odeur la plus élevée. Ce nouveau groupe d’animaux pourra être élevé dans un bâtiment distinct de ceux déjà existants sans s’approcher davantage d’un bâtiment à considérer lors du calcul des distances séparatrices applicables. 155 18.5.4 Bâtiment d’élevage inutilisé Lorsqu’il est inutilisé durant plus de 24 mois, un bâtiment d’élevage dérogatoire peut de nouveau être utilisé à des fins d’élevage durant les 10 années suivant la cessation ou l’abandon des activités d’élevage dans le bâtiment, en respectant les conditions suivantes : a) Le type d’élevage doit avoir une charge d’odeur de 0,8 ou moins selon la valeur du paramètre C ; b) Le type d’élevage ne doit pas être un élevage à forte charge d’odeur s’il est situé dans une aire de protection des périmètres d’urbanisation ; c) Le mode de gestion des fumiers doit être de type solide ; d) Le bâtiment ne peut être agrandi ; e) En cas de sinistre, la reconstruction d’un bâtiment dérogatoire qui était inutilisé au moment du sinistre est interdite. 18.5.5 Ouvrage d’entreposage des déjections animales dérogatoire En aucun cas, lorsqu’il est dérogatoire, un ouvrage d’entreposage des déjections animales situé à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage ne peut être agrandi. 18.5.6 Bâtiment d’élevage à l’intérieur du périmètre urbain Lorsqu’une installation d’élevage est située à l’intérieur du périmètre urbain, l’usage doit être conforme à la réglementation en vigueur lorsque le bâtiment d’élevage est inutilisé à ses fins depuis 6 mois ou plus. SECTION 3 Affichage 18.6 Enseigne dérogatoire protégée par droit acquis 18.6.1 Modification Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée que pour la rendre conforme au présent règlement à moins qu'il s'agisse des modifications suivantes : - Un changement au prix de l'essence dans le cas d'un poste d'essence ou d'un garage ; - Un changement de biens vendus ou de services rendus sur une enseigne groupant plusieurs établissements sur un même emplacement ou dans un même bâtiment ; - Les travaux d’entretien d’une enseigne énumérés à l’article 18.6.2. 156 Une enseigne au sens du présent article comprend également la structure ou partie de structure ancrée dans le sol ou à une construction ou partie de construction de manière à garantir sa permanence. On entend par modification toute transformation de même que toute réparation en tout ou en partie de l'enseigne, ainsi qu'un changement de matériel ou de message. 18.6.2 Entretien Une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis peut être entretenue à condition que la dérogation dont elle fait l’objet ne soit pas aggravée. Pour les fins du présent article, on entend par « entretien » la peinture, le renforcement de l’enseigne ou de ses supports, le remplacement du système d’éclairage, le changement d’une toile sur un auvent ou le changement des « plastiques » d’une enseigne. Dans ce dernier cas, l’intervention ne doit exiger aucune modification à la structure de support. CHAPITRE 19 DISPOSITIONS FINALES SECTION 1 Entrée en vigueur 19.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). Monsieur Jocelyn Dion Monsieur Marcel Boisvert Maire Directeur général et greffier- trésorier