HomeMy Public PortalAbout249-23 - Zonage (2)OTTO N
Règlement de zonage
Municipalité de Wotton
MRC des Sources
CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL
Réalisé par :
Gestirm
539, Rue Principale, Saint-Sébastien, Québec, JOJ 2C0
2
Province de Québec Règlement numéro 249-23
Municipalité de Wotton Règlement de zonage
Codification administrative
Numéro de
règlement
Date de l’avis de
motion Date d’adoption Date d’entrée
en vigueur
3
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES ........ 12
SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................... 12
1.1 Titre du règlement ................................................................................................... 12
1.2 Règlements abrogés ............................................................................................... 12
1.3 Territoire assujetti ...................................................................................................... 12
1.4 Validité ...................................................................................................................... 12
1.5 Domaine d’application .......................................................................................... 12
1.6 Documents annexés ............................................................................................... 13
1.7 Cartes et tableaux annexés .................................................................................. 13
SECTION 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................................... 13
1.8 Application du règlement et pouvoir d’inspection ............................................ 13
1.9 Infractions et peines ................................................................................................ 13
1.10 Poursuites pénales ................................................................................................... 14
1.11 Recours civils ............................................................................................................ 14
SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................................................... 14
1.12 Interprétation du texte ............................................................................................ 14
1.13 Tableau, plans, graphiques et grilles des usages et des normes ...................... 15
1.14 Interprétation en cas de contradiction ................................................................ 15
1.15 Préséance ................................................................................................................ 15
1.16 Dimensions et mesures ............................................................................................ 15
1.17 Terminologie ............................................................................................................. 15
1.18 Division du territoire en zones ................................................................................. 15
1.19 Identification des zones .......................................................................................... 16
1.20 Interprétation du plan zonage .............................................................................. 16
1.21 Grille des usages et des normes ............................................................................ 16
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES USAGES ......................... 20
2.1 Généralités ............................................................................................................... 20
2.2 Le groupe résidentiel (R)......................................................................................... 20
2.3 Le groupe public et institutionnel (P) .................................................................... 21
2.5 Le groupe commerce (C) ...................................................................................... 25
2.6 Le groupe industriel (I) ............................................................................................ 32
2.7 Le groupe conservation de la nature (CN) ......................................................... 35
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ........................ 35
3.1 Généralités ............................................................................................................... 35
3.2 Nombre de bâtiments principaux sur un même terrain ..................................... 35
3.3 Nombre d’usages principaux autorisés sur un même terrain ............................ 36
3.4 Calcul de la largeur de la façade d’un bâtiment principal ............................. 36
3.5 Calcul de la hauteur d’un bâtiment principal .................................................... 36
3.6 Dimensions du bâtiment principal ........................................................................ 36
3.7 Calcul de la hauteur d’un bâtiment accessoire ................................................. 37
3.8 Dépassement de la hauteur maximale autorisée .............................................. 37
3.9 Usages prohibés ...................................................................................................... 37
3.9.1 Dispositions relatives aux contrôles de certains usages ..................................... 37
4
3.10 Usages et constructions permis ............................................................................. 38
3.11 Maisons mobiles ....................................................................................................... 38
3.12 Roulottes saisonnières / véhicules récréatifs ........................................................ 38
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL ET AUX
COURS ....................................................................................................................... 39
4.1 Règle générale ........................................................................................................ 39
4.2 Permanence des marges de recul ....................................................................... 39
4.2.1 Mesure de la marge de recul .............................................................................................. 39
4.2.2 Emprise d’une voie de circulation ...................................................................................... 39
4.2.3 Façade sur une voie de circulation ................................................................................... 39
4.3 Implantation d’un bâtiment principal situé entre deux bâtiments
principaux existants et dont l’implantation est dérogatoire ............................. 39
4.4 Usages et constructions autorisés dans les marges de recul ............................. 40
4.5 Exceptions à la règle générale .............................................................................. 40
4.5.1 Usages et constructions autorisés dans la cour avant .................................................. 40
4.5.2 Usages et constructions autorisés dans les cours latérales .......................................... 41
4.5.3 Usages et constructions autorisés dans la cour arrière ................................................. 43
4.6 Marge de recul minimale pour un terrain d’angle et un terrain transversal ... 44
4.7 Triangle de visibilité ................................................................................................. 44
4.8 Bâtiment chevauchant les limites de la municipalité ......................................... 44
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS .......................... 44
SECTION 1 CLÔTURES, MURETS ET HAIES ........................................................................................ 44
5.1 Clôtures, murets et haies ........................................................................................ 44
5.2 Hauteur d’une clôture, d’un muret et d’une haie .............................................. 45
5.3 Matériaux de construction d’une clôture et d’un muret ................................... 45
5.4 Murs de soutènement ............................................................................................. 46
SECTION 2 ENTRETIEN DES TERRAINS ............................................................................................. 46
5.5 Remblai et déblai .................................................................................................... 46
5.5.1 Matériaux de remplissage .................................................................................................... 46
5.5.2 Sols contaminés ....................................................................................................................... 46
5.6 Aménagement extérieur des terrains ................................................................... 46
5.7 Aménagement des surfaces extérieures suite à une construction .................. 47
5.8 Démolition de bâtiment ......................................................................................... 47
5.9 Aménagement d’un potager en cours avant .................................................... 47
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES ........................................... 48
6.1 Abattage d’arbres à l’intérieur du périmètre urbain .......................................... 48
6.2 Déboisement commercial dans les zones agricoles, rurales et forestières et
de villégiature ......................................................................................................... 48
6.3 Protection des boisés voisins .................................................................................. 48
6.4 Déboisement en bordure d’un chemin public ................................................... 48
6.5 Déboisement sur les pentes fortes ......................................................................... 49
6.6 Cas d’exceptions en matière de déboisement .................................................. 49
6.7 Déboisement le long des lacs et cours d’eau ..................................................... 50
5
6.8 Terres du domaine public....................................................................................... 51
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARCHITECTURE ET À L’ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS ................................................................................................................ 51
7.1 Forme et utilisation de bâtiments prohibés .......................................................... 51
7.1.1 Conteneur ................................................................................................................................. 51
7.2 Véhicules utilisés comme bâtiment ...................................................................... 51
7.3 Entretien des constructions .................................................................................... 51
7.4 Matériaux de recouvrement extérieur prohibés ................................................. 52
7.5 Protection contre les intempéries.......................................................................... 52
7.6 Délai pour la finition extérieure .............................................................................. 53
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES . 53
8.1 Généralité ................................................................................................................ 53
8.2 Bâtiments accessoires à un usage résidentiel ..................................................... 53
8.2.1 Nombre maximal de bâtiments accessoires résidentiels par terrain ........................ 53
8.2.2 Normes d’implantation des bâtiments accessoires résidentiels ................................. 54
8.2.3 Superficie maximale des bâtiments accessoires résidentiels ...................................... 54
8.2.4 Hauteur maximale des bâtiments accessoires résidentiels.......................................... 55
8.2.5 Bâtiments complémentaires de type yourte ................................................................... 55
8.2.6 Bâtiments accessoires à un usage résidentiel situés en zone agricole .................... 55
8.2.7 Transformation d’un bâtiment accessoire agricole en bâtiment accessoire
résidentiel ................................................................................................................................... 56
8.3 Bâtiments accessoires à un usage commercial .................................................. 56
8.3.1 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage
commercial ............................................................................................................................... 56
8.3.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires commerciaux ................................ 57
8.3.3 Dispositions supplémentaires relatives aux terrasses ...................................................... 57
8.3.3 Dispositions supplémentaires relatives aux terrains de camping ............................... 58
8.3.3.1 Généralités ................................................................................................................58
8.3.3.2 Dimension minimale d’un site de camping ...........................................................58
8.3.3.3 Bâtiment et équipement complémentaire au terrain de camping ...................58
8.3.3.4 Constructions accessoires........................................................................................59
8.3.3.5 Patio et terrasse ........................................................................................................60
8.3.3.6 Stationnement et allée d’accès .............................................................................60
8.3.3.7 Sécurité incendie ......................................................................................................60
8.3.3.8 Aménagement d’une zone tampon pour un terrain de camping .....................60
8.3.3.9 Aménagement des sentiers multifonctionnels ......................................................61
8.3.3.10 Affichage ...................................................................................................................61
8.3.3.11 Gestion des matières résiduelles .............................................................................61
8.4 Bâtiments accessoires à un usage industriel ........................................................ 61
8.4.1 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires industriels ......................................... 61
8.4.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires industriels ......................................... 62
8.5 Bâtiment accessoire à un usage communautaire ............................................. 62
8.5.1 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires communautaires .......................... 62
8.5.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires communautaires .......................... 63
8.6 Bâtiment accessoire à un usage agricole ........................................................... 63
6
8.6.1 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un usage
agricole ...................................................................................................................................... 63
8.6.2 Distance entre un bâtiment agricole accessoire et le périmètre d'urbanisation .. 64
8.6.3 Kiosque agricole ...................................................................................................................... 64
8.7 Thermopompes ........................................................................................................ 65
8.8 Capteurs solaires ..................................................................................................... 65
8.9 Piscines ...................................................................................................................... 66
8.9.1 Implantation.............................................................................................................................. 66
8.9.2 Échelle / escalier ..................................................................................................................... 66
8.9.3 Enceinte ..................................................................................................................................... 67
8.9.4 Caractéristiques d’une enceinte ........................................................................................ 67
8.9.5 Porte aménagée dans une enceinte ................................................................................ 67
8.9.6 Exception à l’obligation d’aménager une enceinte .................................................... 67
8.9.7 Distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine .................................... 68
8.9.8 Accès par une fenêtre ........................................................................................................... 68
8.9.10 Plongeoir .................................................................................................................................... 68
8.9.11 Entretien ..................................................................................................................................... 69
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES .... 69
9.1 Vestibule d’entrée temporaire (tambour) ........................................................... 69
9.2 Bâtiment de chantier .............................................................................................. 69
9.3 Bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d’événements spéciaux ..... 69
9.4 Abri d'auto temporaire (abri d'hiver) .................................................................... 69
9.5 Autres abris temporaires ......................................................................................... 70
9.6 Étalage ..................................................................................................................... 70
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ................................................... 71
10.1 Obligation d’aménager un stationnement ......................................................... 71
10.2 Détermination du nombre de cases requis ......................................................... 71
10.3 Nombre de cases de stationnement requis ........................................................ 72
10.4 Aménagement des cases de stationnements .................................................... 74
10.5 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation ............. 74
10.6 Entrées charretières ................................................................................................. 75
10.7 Entretien des espaces de stationnement ............................................................ 75
10.8 Stationnement pour personnes à mobilité réduite ............................................. 76
10.9 Quai de chargement et de déchargement ....................................................... 76
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE ........................................................... 76
11.1 Enseignes autorisées sans autorisation préalable ............................................... 76
11.2 Enseignes interdites ................................................................................................. 77
11.3 Localisation des enseignes..................................................................................... 78
11.3.1 Zones résidentielles, de villégiatures, agricoles, rurales et forestières........................ 79
11.3.2 Zones commerciales, publiques et industrielles .............................................................. 79
11.4 Entretien et enlèvement des enseignes ............................................................... 80
11.5 Matériaux autorisés ................................................................................................. 80
11.6 Éclairage d’une enseigne ...................................................................................... 80
11.7 Calcul du nombre d’enseignes ............................................................................. 81
7
11.7.1 Enseigne rattachée à un bâtiment .................................................................................... 81
11.7.2 Enseigne détachée d’un bâtiment .................................................................................... 81
11.8 Calcul de la superficie d’une enseigne ............................................................... 81
11.8.1 Pour toute enseigne ............................................................................................................... 81
11.8.2 Particularité ............................................................................................................................... 81
11.8.3 Terrain d’angle et/ou transversal ........................................................................................ 82
11.9 Forme d'enseignes .................................................................................................. 82
11.10 Délai d'enlèvement d'une enseigne ..................................................................... 82
11.11 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation d'affichage ........................ 82
11.12 Enseignes temporaires ............................................................................................ 83
11.13 Enseignes portatives ................................................................................................ 84
11.14 Enseignes rattachées au bâtiment ....................................................................... 84
11.14.1 Enseigne murale à plat et sur bandeau d’affichage ................................................... 85
11.14.2 Enseigne sur marquise ............................................................................................................ 85
11.14.3 Enseigne sur auvent ................................................................................................................ 85
11.14.4 Enseigne sur vitrage ................................................................................................................ 86
11.14.5 Enseigne projetante................................................................................................................ 86
11.14.6 Enseigne suspendue ............................................................................................................... 87
11.15 Enseignes détachées d'un bâtiment .................................................................... 87
11.15.1 Enseigne sur poteau ............................................................................................................... 87
11.15.2 Enseigne sur socle ou muret ................................................................................................. 88
11.15.3 Enseignes rotatives ou pivotantes ....................................................................................... 88
11.16 Hauteur des enseignes ........................................................................................... 89
11.17 Superficies permises ................................................................................................ 89
11.18 Enseigne autorisée pour les établissements regroupés dans un même
bâtiment .................................................................................................................. 89
11.19 Panneaux-réclames ................................................................................................ 91
11.20 Dispositions relatives à l’affichage de nature commerciale ou publicitaire
en bordure des axes routiers touristiques à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation ......................................................................................................... 92
11.20.1 Dispositions relatives à l’affichage de nature commerciale ou publicitaire en
bordure des axes routiers touristiques à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation .......................................................................................................................... 94
11.21 Dispositions transitoires ............................................................................................ 95
11.22 Droits acquis pour les enseignes ............................................................................ 95
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES ET TOURS DE
TÉLÉCOMMUNICATION ........................................................................................... 95
12.1 Antennes et tours de télécommunication ........................................................... 95
12.2 Localisation des antennes de télécommunication ............................................ 95
12.3 Antennes à des fins individuelles ........................................................................... 95
12.4 Antennes accessoires aux entreprises de télécommunications ....................... 96
CHAPITRE 13 MILIEU AGRICOLE .................................................................................................... 97
SECTION 1 LA COHABITATION HARMONIEUSE ET LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ........... 97
13.1 Distances séparatrices d’un immeuble protégé, une maison d’habitation
ou un périmètre d’urbanisation ............................................................................ 97
8
13.2 Dispositions particulières pour le facteur d’atténuation lié à une haie brise-
vent ou un boisé ................................................................................................... 102
13.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage .................... 104
13.4 Distances séparatrices applicables à l’épandage des engrais de ferme .... 105
13.5 Distances minimales des installations d’élevage aux emprises des chemins
publics .................................................................................................................... 106
13.6 Distances particulières relatives à la demande à portée collective .............. 107
13.7 Dérogation aux distances séparatrices par une renonciation des recours
possibles ................................................................................................................. 107
13.8 Dispositions sur les installations d’élevage en zone non agricole ................... 107
13.9 Dispositions spécifiques aux installations d’élevage à fortes charges
d’odeurs ................................................................................................................. 108
13.9.1 Dispositions spécifiques à la protection des périmètres urbains, des secteurs de
développement concentrés et des sites d’intérêts ..................................................... 108
13.9.2 Dispositions particulières relatives à l’implantation d’un lieu d’élevage porcin .. 108
13.10 Les droits acquis à l’égard des établissements d’élevage .............................. 108
13.10.1 Reconstruction d’une installation d’élevage dérogatoire à la suite d’un
sinistre ........................................................................................................................................ 108
13.10.2 Remplacement, modification et agrandissement d’une installation
d’élevage dérogatoire et /ou protégée par droits acquis. ...................................... 109
13.10.3 Cessation d’un usage agricole dérogatoire ................................................................. 109
13.11 Dispositions relatives aux matières résiduelles fertilisantes ................................ 109
13.12 Normes régissant l’implantation des centres compostage commercial ....... 109
13.12.1 Épandage de compost ....................................................................................................... 110
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET FOURRIÈRES .................................................... 110
13.13 Champs d’application ......................................................................................... 110
13.14 Déclaration ............................................................................................................ 110
13.15 Généralités ............................................................................................................. 110
13.16 Normes d’implantation ......................................................................................... 110
13.17 Double enclos ........................................................................................................ 111
13.18 Enclos individuel .................................................................................................... 112
13.18.1 Dimensions minimales........................................................................................................... 112
13.18.2 Aménagement ...................................................................................................................... 112
13.19 Enclos collectif ....................................................................................................... 112
13.19.1 Accès ........................................................................................................................................ 112
13.19.2 Hauteur minimale de l’enclos collectif ............................................................................ 112
13.19.3 Distance entre l’enclos collectif et les enclos individuels extérieurs........................ 112
13.20 Certificat d’autorisation ....................................................................................... 113
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS ET DRESSAGE DE CHIENS .................................... 113
13.21 Champs d’application ......................................................................................... 113
13.22 Généralités ............................................................................................................. 113
13.23 Normes d’implantation ......................................................................................... 113
SECTION 4 USAGES AUTRES QU’AGRICOLES ................................................................................ 114
13.24 Kiosque temporaire de vente de produits agricoles ........................................ 114
13.25 Dispositions spécifiques relatives aux établissements agrotouristiques .......... 115
9
13.26 Dispositions relatives à l’implantation d’une activité commerciale ou micro-
industrielle en affectation habitation rurale ou villégiature située à
l’extérieur des périmètres urbains ....................................................................... 115
13.27 Dispositions relatives à la récupération d’un bâtiment à des fins
commerciales ou à l’implantation d’une microentreprise de
transformation en zone agricole permanente ................................................. 116
13.28 Dispositions relatives aux activités commerciales de restauration en zone
agricole permanente ........................................................................................... 117
SECTION 5 ACTIVITÉS COMMERCIALES D’HÉBERGEMENT EN ZONE AGRICOLE .................................. 118
13.29 Dispositions relatives aux activités commerciales d’hébergement
touristique en zone agricole permanente ......................................................... 118
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À L’HÉBERGEMENT ..................................................... 118
14.1 Dispositions supplémentaires relatives aux gîtes touristiques .......................... 118
14.2 Location en court séjour dans une résidence secondaire .............................. 119
14.2.1 Conditions ............................................................................................................................... 119
CHAPITRE 15 PROTECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES D’INTÉRÊTS TOURISTIQUES .......... 120
15.1 Dispositions relatives aux routes reconnues comme axes de
développement touristique ................................................................................. 120
15.1.1 Normes relatives à la protection du paysage en bordure des axes routiers
touristiques ............................................................................................................................... 120
15.1.2 Dispositions relatives à l’entreposage extérieur en bordure des axes routiers
touristiques ............................................................................................................................... 120
15.1.3 Normes relatives à la protection du paysage en bordure des axes routiers
touristiques ............................................................................................................................... 121
15.2 Les sites d’intérêts patrimonial, historique ou culturel ....................................... 121
15.2.1 Protection des bâtiments d’intérêts patrimonial, historique ou culturel ................. 121
15.3 Dispositions spécifiques aux croix de chemin .................................................... 122
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ............................. 122
16.1 Champ d’application........................................................................................... 122
SECTION 1 USAGES COMPLÉMENTAIRES ..................................................................................... 122
16.2 Certificat d’autorisation obligatoire ................................................................... 122
16.3 Usages complémentaires exercés dans une habitation ou dans un
bâtiment accessoire à l’habitation .................................................................... 122
16.3.1 Conditions ............................................................................................................................... 122
16.3.2 Usages complémentaires autorisés .................................................................................. 124
16.4 Logement complémentaire ................................................................................ 124
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ............ 125
SECTION 1 RIVES ET LITTORAL .................................................................................................... 125
17.1 Mesures relatives aux rives ................................................................................... 125
17.2 Mesures relatives au littoral .................................................................................. 128
SECTION 2 PLAINE INONDABLE .................................................................................................. 129
17.3 Dispositions sur les plaines inondables ................................................................ 129
17.3.1 Cadre normatif relatif aux plaines inondables .............................................................. 129
10
17.3.2 Mesures relatives à la zone de grand courant (0-20 ans) d’une plaine
inondable ................................................................................................................................ 129
17.3.3 Constructions, ouvrages et travaux permis dans les zones de grands courants
(0-20 ans) d’une plaine inondable ................................................................................... 129
17.3.4 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation à la plaine
inondable ................................................................................................................................ 131
17.3.5 Critères permettant de juger de l’acceptabilité d’une demande de
dérogation à la plaine inondable .................................................................................... 132
17.3.6 Mesures relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) d’une plaine
inondable ................................................................................................................................ 133
17.3.7 Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable.................................................................................. 133
SECTION 3 PROTECTION ET SÉCURITÉ CIVILE ................................................................................. 134
17.4 Dispositions relatives aux zones à potentiel d’instabilité du sol ....................... 134
SECTION 4 PROTECTION DES PUITS PRIVÉS OU PUBLICS .................................................................. 135
17.5 Dispositions minimales applicables à la protection des puits privés ou
publics alimentant un réseau de distribution d’eau potable ou une usine
d’eau embouteillée ............................................................................................. 135
17.5.1 Contrôle de certains usages autour d’une source d’eau potable ................................ 137
SECTION 5 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES .................................................. 137
17.6 Dispositions relatives à la protection des populations de polémoine de
Van Brunt ............................................................................................................... 137
17.7 Dispositions relatives à la protection des aires de confinement des cerfs
de virginie .............................................................................................................. 137
17.8 Dispositions relatives à la protection des aires de concentration
d’oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué ..................................... 137
17.9 Dispositions spécifiques aux affectations de conservation naturelle ............. 138
17.10 Dispositions relatives à la protection des milieux humides ............................... 138
17.10.1 Dispositions spécifiques aux milieux humides potentiels ............................................. 138
17.10.2 Dispositions spécifiques aux milieux humides d’intérêt régional .............................. 138
17.10.3 Mesures de mitigation .......................................................................................................... 139
SECTION 6 CONTRAINTES ANTHROPIQUES ................................................................................... 139
17.11 Dispositions applicables aux sites de traitement des eaux usées ................... 139
17.12 Les activités extractives et minières .................................................................... 139
17.12.1 Bande de protection liée à un lieu de dépôt de résidus miniers et à son
exploitation ............................................................................................................................. 139
17.12.2 Territoires incompatibles avec les activités minières .................................................... 140
17.12.3 Normes applicables aux sites d’extraction (carrières et sablières) à des fins
commerciales ......................................................................................................................... 140
17.13.5 Normes applicables à l’implantation d’usages sensibles à proximité des sites
d’extraction (carrières et sablières) à des fins commerciales ................................... 141
17.14 Contraintes sonores............................................................................................... 141
17.14.1 Marge de recul pour les constructions en bordure du réseau routier supérieur .. 141
17.14.2 Distances séparatrices liées à la protection du climat sonore en bordure de
certains tronçons du réseau routier supérieur ............................................................... 142
17.15 Terrains contaminés .............................................................................................. 143
17.15.1 Dispositions relatives aux terrains contaminés ............................................................... 143
SECTION 7 L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER ......... 143
11
17.16 Dispositions relatives à l’abattage d’arbres à des fins de mise en culture .... 143
17.17 Dispositions relatives à la protection des peuplements forestiers
exceptionnels ........................................................................................................ 144
17.18 Dispositions relatives à la protection des milieux humides lors des travaux
d’aménagement forestier ................................................................................... 144
17.19 Abattage d'arbres dans le périmètre d’urbanisation....................................... 144
SECTION 8 LA PRODUCTION ET LES RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES ........................................................... 145
17.19 Contrôle des usages à proximité d’un gazoduc ............................................... 145
17.20 Contrôle des usages à proximité des réseaux de transports électriques ....... 145
17.21 Dispositions relatives à l’implantation d’éoliennes commerciales .................. 145
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................................ 147
18.1 Champ d’application........................................................................................... 147
18.2 Usage dérogatoire protégé par droits acquis ................................................... 147
SECTION 1 NORMES GÉNÉRALES ................................................................................................ 147
18.3 Dispositions applicables aux usages et constructions résidentielles,
commerciales, industrielles, communautaires et publiques. .......................... 147
18.3.1 Usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu......................... 147
18.3.2 Remplacement d’usage ..................................................................................................... 147
18.3.3 Agrandissement d’un usage dérogatoire ...................................................................... 148
18.3.3.1 Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment .....................................................148
18.3.3.2 Usage dérogatoire sans bâtiment ........................................................................148
18.3.3.3 Reconstruction pour les fins d’un usage dérogatoire .........................................149
18.4 Construction dérogatoire protégée par droit acquis ...................................... 149
18.4.1 Entretien ................................................................................................................................... 149
18.4.2 Modification, agrandissement ........................................................................................... 150
18.4.3 Remplacement, reconstruction ........................................................................................ 150
SECTION 2 NORMES SPÉCIFIQUES AUX USAGES AGRICOLES ........................................................... 151
18.5 Installation d’élevage dérogatoire ..................................................................... 151
18.5.1 Reconstruction suite à un sinistre....................................................................................... 151
18.5.2 Agrandissement d’un bâtiment d’élevage pour le bien-être animal .................... 151
18.5.3 Modification des unités animales ..................................................................................... 151
18.5.4 Bâtiment d’élevage inutilisé ............................................................................................... 152
18.5.5 Ouvrage d’entreposage des déjections animales dérogatoire .............................. 152
18.5.6 Bâtiment d’élevage à l’intérieur du périmètre urbain ................................................ 152
SECTION 3 AFFICHAGE ............................................................................................................ 153
18.6 Enseigne dérogatoire protégée par droit acquis ............................................. 153
18.6.1 Modification ............................................................................................................................ 153
18.6.2 Entretien ................................................................................................................................... 153
CHAPITRE 19 ILOTS DÉSTRUCTURÉS (ARTICLE 59) ...................................................................... 153
19.1 Normes spécifiques relatives au lotissement en zone agricole permanente 153
CHAPITRE 20 DISPOSITIONS FINALES .......................................................................................... 154
SECTION 1 ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................. 154
20.1 Entrée en vigueur .................................................................................................. 154
12
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 Dispositions déclaratoires
1.1 Titre du règlement
Le présent règlement est cité sous le titre « Règlement sur le zonage » et porte le
numéro 249-23.
1.2 Règlements abrogés
Le règlement numéro 50-99 et ses amendements sont abrogés.
Est également abrogée toute disposition d’un règlement de la municipalité qui
est incompatible ou inconciliable avec le présent règlement.
1.3 Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique au territoire de la municipalité Wotton.
1.4 Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-
section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-
alinéa par sous-alinéa de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
1.5 Domaine d’application
Un terrain, un établissement, un bâtiment, une construction ou un ouvrage doivent
être construits ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement. Le
présent règlement vise toute personne morale de droit public ou de droit privé et
tout particulier.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être considérée comme une
exonération de la part de tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble
de respecter les obligations qui lui incombent à l’égard notamment de ses voisins,
en vertu des dispositions du Code civil du Québec ou de toute disposition d’une
autre loi.
13
1.6 Documents annexés
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même
que les annexes qui les contiennent :
1) La terminologie contenue à l’annexe A qui fait partie intégrante du
présent règlement ;
2) Les grilles des usages et des normes contenues à l’annexe B qui font partie
intégrante du présent règlement ;
3) Le plan de zonage contenu à l’annexe C qui fait partie intégrante du
présent règlement.
1.7 Cartes et tableaux annexés
Les cartes et tableaux suivants font partie intégrante du présent règlement :
1) La carte intitulée hydrographie contenue à l’annexe A du plan
d’urbanisme no 248-23 ;
2) Les annexes A, B, C, D, E, F et G contenu au plan d’urbanisme no. 248-23.
SECTION 2 Dispositions administratives
1.8 Application du règlement et pouvoir d’inspection
L’inspecteur en bâtiment est responsable de l’application du présent règlement.
Il est, à cette fin, autorisé à visiter et à examiner, entre 7h et 19h, toute propriété
mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute maison,
bâtiment, édifice ou construction quelconque pour constater si le présent
règlement et/ou tout autre règlement dont il est chargé d’appliquer y est
exécuté.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une telle propriété est tenu de
recevoir l’inspecteur en bâtiment et de répondre à toutes les questions qui lui sont
posées relativement à l’exécution de ces règlements.
1.9 Infractions et peines
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende de 300$ à
1 000$ dans le cas d’une personne physique et d’une amende de 600$ à 2 000$
dans le cas d’une personne morale. En cas de récidive le montant de cette
14
amende est de 600$ à 2 000$ pour une personne physique et de 1 200$ à 4 000$
dans le cas d’une personne morale.
Dans tous les cas les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d’un jour, elle constitue jour après jour une infraction
séparée et la peine est appliquée pour chaque jour qu’a duré l’infraction.
Malgré ce qui précède et selon le règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles, le propriétaire qui contrevient au présent règlement au sujet d’une
piscine résidentielle, est passible d’une amende d’au moins 500$ et d’au plus 700$.
Ces montants sont respectivement portés à 700$ et 1 000$ en cas de récidive.
1.10 Poursuites pénales
Le Conseil autorise de façon générale l’inspecteur en bâtiment à entreprendre
une poursuite pénale et à délivrer un constat d’infraction contre tout
contrevenant à une quelconque disposition du présent règlement.
1.11 Recours civils
En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous
les recours civils à sa disposition pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
SECTION 3 Dispositions interprétatives
1.12 Interprétation du texte
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement :
1. Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, la
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans
toutes les circonstances où elle peut s’appliquer ;
2. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de
même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
3. Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte
n'indique le contraire ;
4. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite,
l'obligation de l'accomplir est absolue ; mais s'il est dit qu'une chose
"pourra" ou "peut" être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.
15
1.13 Tableau, plans, graphiques et grilles des usages et des normes
Font partie intégrante de ce règlement, les tableaux, plans, graphiques, symboles,
grille des usages et des normes et toute forme d’expression autre que le texte
proprement dit qui y sont ou auxquels il réfère.
1.14 Interprétation en cas de contradiction
Dans le présent règlement, en cas de contradiction et à moins d’indication
contraires, les règles suivantes s’appliquent :
1. Entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
2. Entre le texte et toute autre forme d’expression, le texte prévaut ;
3. Entre les données d’un tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent ;
4. Entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut.
1.15 Préséance
En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une
disposition d’un autre règlement, ou entre deux dispositions du présent règlement,
la disposition la plus spécifique prévaut sur la plus générale. Il en est de même lors
d’une restriction ou d’une interdiction, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
s’applique.
1.16 Dimensions et mesures
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont
exprimées en unité du Système international (système métrique).
1.17 Terminologie
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un
sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est donné à l’annexe A du
présent règlement.
1.18 Division du territoire en zones
Le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont montrées au plan
de zonage qui est joint au présent règlement comme annexe C pour en faire
partie intégrante.
16
1.19 Identification des zones
Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une
ou plusieurs lettres d’appellation. Les lettres identifiant chaque zone sont de plus
accompagnées d’un chiffre indiquant le numéro de la zone.
1.20 Interprétation du plan zonage
Les limites des zones apparaissant au plan de zonage (annexe C) coïncident avec
les lignes suivantes :
1. L’axe central d’un cours d’eau, d’une voie de chemin de fer, d’une voie
de circulation ;
2. Les lignes de lot ou de terrain ou leur prolongement ;
3. Les limites de la municipalité ;
4. Les limites de la zone agricole ;
5. Les limites du périmètre d’urbanisation.
Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les lignes
ci-dessus, une mesure doit être prise à l’échelle sur le plan, à partir d’un des items
mentionnés précédemment.
1.21 Grille des usages et des normes
En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des usages et
des normes (annexe B) contenant des dispositions particulières pour chacune des
zones est applicable :
1) Les zones
La grille des usages et des normes comporte une section « zone » qui identifie
à l’aide d’une série de lettres et de chiffres la zone illustrée sur le plan de
zonage.
2) Les classes d’usages autorisés
La grille des usages et des normes comporte une section «usages autorisés »
qui indique les usages qui sont autorisés dans chaque zone. La présence
d’un point «●» dans une case signifie que la classe d’usage figurant sur cette
ligne est permise. L’absence d'un point «●» dans une case signifie que la
classe d’usage figurant sur cette ligne n’est pas autorisée pour la zone.
17
3) Le bâtiment principal
La grille des usages et des normes comporte une section « bâtiment principal
» qui prévoit diverses normes applicables à un bâtiment principal en
spécifiant au moyen d’un chiffre les dimensions minimales et maximales du
bâtiment. Les différentes exigences prescrites pour un bâtiment principal
sont les suivantes :
a) La hauteur minimale d’un étage (en mètres) ;
b) La hauteur minimale (en étages) ;
c) La hauteur maximale (en étages) ;
d) La hauteur maximale d’un étage (en mètres) ;
e) La superficie d’implantation minimale (en mètres carrés) ;
f) La largeur minimale (en mètres).
4) La structure
La grille des usages et des normes comporte une section « structure » qui
prévoit le type de structure autorisée pour un bâtiment principal. Les
différents types de structures autorisées sont isolés, jumelés et contigus. Un
point «●» vis-à-vis un ou plusieurs de ces types de structure indique qu’ils sont
permis dans une zone donnée. L’absence d’un point «●» signifie que ce type
de structure n’est pas autorisé.
5) Les marges de recul
La grille des usages et des normes comporte une section « marges de recul
» qui prévoit les dégagements minimaux requis entre un bâtiment principal
et les limites de terrain sur lequel il est érigé. Les différentes marges de recul
prescrites sont les suivantes :
a) Marge de recul avant minimale (en mètres) ;
b) Marge de recul latérale minimale (en mètres) ;
c) Somme des marges de recul latérales min (min) ;
d) Marge de recul arrière minimale (en mètres).
18
Le minimum requis pour la marge de recul latérale s’applique sur les deux
côtés du bâtiment. Pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou
contiguë, la marge de recul latérale est de zéro pour le ou les murs du
bâtiment qui sont mitoyens.
7) La densité (rapport)es
La grille des usages et des normes comporte une section « densité » qui
prévoit les différents rapports applicables pour un bâtiment principal. Un
chiffre placé vis-à-vis l’une ou l’autre de ces cases signifie que ce rapport ou
cette densité est requis. L’absence de chiffre vis-à-vis l’une ou l’autre de ces
cases signifie que ce rapport n’est pas requis dans la zone concernée. Les
rapports et la densité peuvent être compris de la façon suivante :
a) Le rapport espace bâti / terrain maximum pour le bâtiment principal,
exprimé en pourcentage. Ce coefficient indique la superficie minimale
que peut occuper le bâtiment principal par rapport au terrain qu’il
occupe. Ce coefficient correspond au quotient obtenu en divisant la
superficie d’implantation au sol du bâtiment principal excluant les
galeries, les balcons, les corniches et autres saillies du même genre, par
la superficie du terrain sur lequel le bâtiment est érigé ;
b) Le rapport espace bâti / terrain maximal pour le bâtiment accessoire,
exprimé en pourcentage. Ce coefficient indique la superficie
maximale que peut occuper le bâtiment principal par rapport au
terrain qu’il occupe. Ce coefficient correspond au quotient obtenu en
divisant la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal
excluant les galeries, les balcons, les corniches et autres saillies du
même genre, par la superficie du terrain sur lequel le bâtiment est érigé
;
c) Le rapport plancher / terrain minimum (C.O.S.), est exprimé en
pourcentage. Ce coefficient indique la superficie minimale que peut
occuper la superficie brute totale de plancher du bâtiment principal
par rapport au terrain qu’il occupe. Ce coefficient correspond au
quotient obtenu en divisant la superficie brute de plancher (tous les
niveaux construits) par la superficie totale du terrain ;
8) Les dispositions spéciales
La grille des usages et des normes comporte une section intitulée «
dispositions particulières » qui indique une prescription spéciale imposée à
19
un usage ou un bâtiment en plus des normes générales prévues au
règlement. Les dispositions particulières sont les suivantes :
a) Zone agricole permanente : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique
que le ou les bâtiments concernés sont susceptibles d’être situés dans
une aire assujettie à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec et que des dispositions particulières prévues à ce
règlement peuvent s’appliquer ;
b) Zones à risque d’inondation : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique
indique que le ou les bâtiments concernés sont susceptibles d’être
situés à l’intérieur d’une zone inondable ;
c) Demande à portée collective (article 59) : Un point «●» vis-à-vis cette
rubrique indique que le ou les bâtiments concernés sont susceptibles
d’être situés dans un îlot déstructuré de la zone agricole ou à l’intérieur
d’un secteur identifié par le Schéma d’aménagement et de
développement durable de la MRC ;
d) Logement supplémentaire : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique
que les logements au sous-sol sont autorisés à l’intérieur de la zone ;
e) Normes patrimoniales : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique que
le bâtiment est assujetti à des dispositions supplémentaires en lien avec
le patrimoine ;
f) PIIA : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique que la zone est
assujettie aux règlements discrétionnaires #___ sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale ;
g) Usages complémentaires : Un point «●» vis-à-vis cette rubrique indique
que les usages complémentaires à l’habitation sont autorisés dans
cette zone ;
h) Normes spécifiques relatives au lotissement : Un point «●» vis-à-vis cette
rubrique indique que certaines normes particulières en lien avec le
règlement de lotissement 250-23 s’appliquent.
9) Les notes particulières
La section « notes » indique en faisant référence à un article du présent
règlement ou en énonçant une prescription spéciale, l’application d’une
norme particulière pour le ou les usages concernés.
20
10) Amendement
La section « amendement » indique les modifications de règlement qui ont
été apportées au règlement en vigueur.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES USAGES
2.1 Généralités
Pour les fins du présent règlement, les usages autorisés sont classés par groupes
d’usages comprenant chacun une ou plusieurs classes ou catégories qui
comprennent à leur tour un ou plusieurs usages.
2.2 Le groupe résidentiel (R)
Le groupe "Résidentiel" comprend les classes et catégories suivantes :
1. Résidentiel unifamilial (R1)
La classe d'usage "Résidentiel unifamilial (R1)" comprend les habitations
contenant un seul logement, à l’exception des maisons mobiles.
2. Résidentiel bifamilial (R2)
La classe d'usage « Résidentiel bifamilial (R2) » comprend les habitations
contenant deux (2) logements par bâtiment.
3. Résidentiel trifamilial (R3)
La classe d’usage « Résidentiel trifamilial (R3) » comprend les habitations
contenant trois (3) logements par bâtiment.
4. Résidentiel multifamilial (R4)
La classe d'usage « Résidentiel multifamilial (R4) » comprend les habitations
contenant quatre (4) logements et plus par bâtiment jusqu’à un maximum
de 6 logements.
5. Résidentiel mixte (R5)
La classe d’usage « Résidentiel mixte (R5) » comprend les bâtiments occupés
à la fois par un usage résidentiel et par un usage commercial qui répondent
aux exigences suivantes :
a) L’usage commercial est autorisé dans la zone ;
21
b) L’usage commercial doit être exercé exclusivement au rez-de-
chaussée du bâtiment ;
c) Un ou plusieurs logements peuvent être situés sur le même étage ou
à l'étage supérieur du bâtiment ;
d) Le ou les commerces doivent être situés en façade ;
e) Chaque logement doit posséder une entrée indépendante à celle de
l’usage commercial.
6. Résidentiel de type communautaire (R6)
La classe d’usage « Résidentiel de type communautaire » (R6) comprend les
habitations à loyer modique (HLM), les maisons pour personne retraitée et
tout autre établissement résidentiel de nature communautaire.
7. Résidentiel Maison mobile (R7)
La classe d'usage "Résidentiel maison mobile (R7)" comprend les habitations
de type maison mobile ne contenant qu'un seul logement.
8. Mini maison (R8)
La classe d'usage "Mini maison (R8)" comprend les habitations de type mini
maison ne contenant qu'un seul logement et répondant aux critères de
l’article 3.6.1 du présent règlement.
2.3 Le groupe public et institutionnel (P)
Le groupe public et institutionnel comprend les classes et catégories suivantes :
1. Services gouvernementaux et paragouvernementaux (A1)
● Hôtel de ville ;
● Bureau de poste ;
● Bureaux gouvernementaux.
2. Santé et éducation (A2)
● École ;
● Écoles spécialisées ;
● Centre local de services communautaires ;
● Cliniques médicales.
22
3. Centres d’accueil (A3)
● Centres d’hébergement pour personnes non autonomes ;
● Centres de transition ;
● Centres de réadaptation pour personnes handicapées ;
● Centres de réadaptation pour personnes en difficulté.
4. Services culturels et communautaires (A4)
● Centre culturel ;
● Centre communautaire ;
● Bibliothèque ;
● Maison des jeunes ;
● Bureau d’information touristique ;
● Musée ;
● Monument historique ;
● Parc national historique.
5. Sécurité publique voirie (A5)
● Poste de sécurité incendie ;
● Poste de police ;
● Garage municipal.
6. Lieux de culte et religieux (A6)
● Église ;
● Presbytère ;
● Monastère ;
● Cimetière ;
● Columbarium ;
● Crématorium.
7. Parcs et équipements récréatifs (B)
● Terrains de jeux (boîtes de sable, glissades, balançoires) ;
● Espaces de détente ;
● Espaces ornementaux ;
● Jardins communautaires ;
● Terrains de sport (baseball, tennis, soccer) ;
● Aréna ;
● Piscine.
8. Équipements publics et de communications (C)
● Station de pompage ;
● Usine de traitement de l’eau ;
23
● Installations de traitement des eaux usées ;
● Dépôt de neiges usées ;
● Poste de transformation électrique ;
● Poste de distribution de gaz ;
● Équipements téléphoniques ;
● Tour de télécommunication.
9. Infrastructures publiques (D)
● Ligne électrique ;
● Conduites d’aqueduc et d’égout ;
● Gazoduc ;
● Ligne téléphonique ;
● Stationnement public ;
● Oléoduc.
2.4 Le groupe agricole (A)
Le groupe agricole comprend les classes et catégories suivantes :
1. Culture (A)
Font partie de cette catégorie les usages reliés à l’agriculture et les activités
agricoles telles que définies par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. Cette classe comprend notamment :
• Les espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des
végétaux ;
• Le sol sous couverture végétale ou en jachère ;
• L’utilisation de l’espace à des fins sylvicoles et acéricoles ;
• Érablières ;
• Ruchers ;
• L’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des
fins agricoles ;
• Culture en serre ;
• Pisciculture.
2. Élevage (B)
● Élevage laitier ;
● Écuries et centres équestres avec pension ;
24
● Porcheries ;
● Poulaillers ;
● Animaux à fourrure ;
● Tout autre établissement d’élevage.
3. Activités complémentaires (C)
Font partie de cette catégorie les activités complémentaires à une
exploitation agricole et qui constituent une activité agricole au sens de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles.
● Vente de produits agricoles ;
● Postes de séchage ;
● Centres de torréfaction des grains ;
● Entreposage, conditionnement et première transformation des
produits issus de l’exploitation agricole sur laquelle l’activité
complémentaire est exercée ;
● Cabanes à sucre.
4. Activités agrotouristiques (D)
Font partie de cette catégorie les usages agrotouristiques qui font partie
intégrante d’une ferme et complémentaire à l’agriculture. Ils mettent en
relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes,
permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa
production à travers l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte. Ce
sont les services d’accueil et de diffusion d’information à caractère agricole
qui en spécifient l’aspect agrotouristique. Cette classe comprend
notamment :
• Les activités, animation et visite à la ferme (exemple : l’auto-cueillette
de fruits ou de légumes, un centre équestre en activité secondaire à
l’élevage de chevaux, un centre d’interprétation sur la production du
lait relié à une ferme laitière ou une cabane à sucre reliée à une
érablière en exploitation ;
• L’hébergement à la ferme ;
• La restauration à la ferme ;
• La Table champêtre MD associée à une exploitation agricole.
25
5. Animaux domestiques (E)
Font partie de cette catégorie les activités directement reliées aux élevages
canins et félins tel que détaillé aux articles 13.3 et suivants et comprend entre
autres :
● Cliniques vétérinaires pour animaux de ferme ;
● Chenils ;
● Refuge pour animaux.
2.5 Le groupe commerce (C)
Le groupe commercial comprend les classes et catégories suivantes à titre non
limitatif :
a) Bureaux (A1) tels que :
● Bureaux d’affaires ;
● Bureaux de professionnels ;
b) Commerces de services (A2), tels que :
● Cabinets de chiropraticiens ;
● Cabinets de physiothérapeutes ;
● Cabinets d’optométristes ;
● Cabinets de dentistes ;
● Cabinets de denturologistes ;
● Cabinets d’acupuncteurs ;
● Cabinets de massothérapeutes dont les praticiens sont reconnus par
un organisme officiel ;
● Bureaux des compagnies de téléphone, d’électricité ou d’autres
services publics ;
● Banques ;
● Caisses populaires ;
● Salons de coiffure ou d’esthétique ;
● Salons funéraires ;
● Salons de bronzage ;
● Studios de santé (sans service d’hébergement) ;
26
● Studios de photographie ;
● Services de garderie ;
● Services de photocopies ;
● Studios d’enregistrement ;
● Écoles privées ;
● Agences de voyages ;
● Cliniques vétérinaires pour petits animaux (sans service de pension) ;
● Cordonneries ;
● Services de buanderie ;
● Services de réparation de radios, téléviseurs et autres appareils
ménagers et électroniques (exclus les services de réparation d’outils
à moteur telles tondeuses, scies à chaîne, etc.) ;
● Services de réparation de vélos (exclus les services de réparation de
tout véhicule motorisé) ;
● Services d’imprimerie dont la superficie est inférieure à 100 mètres
carrés.
c) Commerces d’alimentation et vente au détail (A3), tels que :
● Aliments naturels ;
● Pâtisseries ;
● Boucheries ;
● Épiceries ;
● Fruits et légumes ;
● Dépanneurs ;
● Traiteurs ;
● Boutiques d’art et d’artisanat ;
● Magasins de disques ;
● Librairies ;
● Magasins d’antiquités ;
● Galeries d’art ;
● Bijouteries ;
● Magasins de chaussures ;
27
● Magasins de vêtements ;
● Papeteries ;
● Magasins d’articles de bureaux ;
● Magasins d’articles de sport ;
● Animaleries ;
● Quincailleries ;
● Clubs vidéo ;
● Fleuristes (sans production sur place) ;
● Pharmacies ;
● Tabagies ;
● Vente et location de costumes ;
● Ateliers d’artisans (sculpture, poterie, émaux) ;
● Tailleur (couture sur mesure) ;
● Magasins de meubles et d’appareils ménagers ;
● Magasins de pièces et d’accessoires d’automobiles (établissement
où l’unique activité est la vente. Aucun service d’installation ou de
réparation n’est offert sur place) ;
● Magasins de produits de la construction ;
● Magasins d’équipement de plomberie ;
● Magasins d’équipements de chauffage ;
● Magasins de matériel électrique.
d) Spectacles, salles de réunions (B1), tels que :
● Salles de spectacle ;
● Théâtres ;
● Salles d’exposition ;
● Salles de réception ;
● Salles de réunion.
e) Bars, brasseries (B2), tels que :
● Salles de danse ;
28
● Discothèques ;
● Bars ;
● Bars-salons.
f) Commerces érotiques (B3), tels que :
● Bars avec danseurs ou danseuses nues ;
● Lave-autos érotiques ;
● Tout autre usage de même nature ;
● Vente d’objets érotiques.
g) Récréation intérieure (B4), tels que :
● Golfs miniatures ;
● Salles de quilles ;
● Salles de billard ;
● Centres de conditionnement physique ;
● Clubs de tir.
h) Arcades (B5)
i) Récréation extérieure intensive (B6), tels que :
● Terrains de golf ;
● Terrains de pratique pour le golf ;
● Golfs miniatures ;
● Terrains de camping ;
● Courts de tennis ;
● Terrains de pratique pour le baseball ;
● Pistes de go-kart ;
● Marina ;
● Pistes pour avions téléguidés ;
● Ciné parc ;
● Aéroport de plaisance ;
● Parcs d’attractions.
29
j) Récréation extérieure extensive (B7), tels que :
● Champs de tir ;
● Étangs de pêche ;
● Centres de sports équestres ;
● Aires de jeux pour groupes (ex. Jeu de guerre) ;
● Sentiers pour véhicules récréatifs motorisés ;
● Camps de vacances.
k) Observation de la nature (B8), tels que :
● Sentiers de randonnée ;
● Sentiers pour sports non motorisés ;
● Activités de conservation de la nature.
l) Clubs sociaux (B9), tels que :
● Organisations civiques et amicales ;
● Chevaliers de Colomb ;
● Âge d’or ;
● Associations et clubs communautaires.
m) Hébergement (C1), tels que :
● Hôtels ;
● Motels ;
● Auberges.
n) Résidence de tourisme (C2), tels que définie à l’article 14.2
o) Gîte touristique (C3), tels que :
● Les gîtes touristiques visés par le Règlement sur les établissements
d’hébergement touristiques (LRQ., c E-15.1, r.0.1);
p) Restauration (C4), tels que :
● Restaurants ;
● Salles à manger ;
● Cafétérias ;
30
● Bars laitiers.
q) Cantines mobiles (C5)
r) Poste d’essence (D1), tels que :
s) Station-service et lave-auto (D2), tels que :
t) Ateliers d’entretien (D3), tels que :
● Mécanique ;
● Électricité ;
● Débosselage ;
● Peinture ;
● Traitement anticorrosion.
u) Vente de véhicules (D4), tels que :
● Vente de véhicules neufs ;
● Vente de véhicules usagés.
v) Vente et installation de pièces et accessoires automobiles (D5), tels que :
● Pneus ;
● Pare-brise ;
● Radios ;
● Silencieux ;
● Tout autres pièce et accessoire pour véhicules.
w) Vente de petits véhicules récréatifs (D6), tels que :
x) Construction, terrassement (E1), tels que :
● Entreprises en construction (entrepreneurs généraux, électriciens,
entreprises, plombiers et autres spécialités) ;
● Entreprises en excavation ;
● Entreprises en terrassement ;
● Entreprises de pierre et terre, entreposage et mélange ;
● Entreprises en aménagement paysager ;
31
● Commerces de vente de matériaux d’aménagement extérieur (terre,
sable, gravier, blocs, talus, etc.) ;
● Pépinières, sans culture sur place ;
● Commerces de location d’outils ;
● Commerces de réparation d’équipements motorisés ;
y) Commerce de gros, vente, entreposage et transports (E2), tels que :
● Établissements de vente de matériaux de construction ;
● Établissements de vente en gros ;
● Aires de remisage d’autobus ;
● Aires de remisage de bateaux ;
● Aires d’entreposage de machinerie lourde ;
● Établissements de transport et de camionnage ;
● Postes de taxis, d’ambulances ;
● Établissements d’entreposage ;
● Établissements d’entreposage et de vente de bois de chauffage ;
● Dépôts de produits pétroliers.
z) Para-agricole (E3), tels que :
● Vente de grains ou moulée ;
● Vente ou location de machinerie agricole ;
● Entretien de machinerie agricole ;
● Pépinières, avec culture sur place ;
● Serres commerciales ;
● Cliniques vétérinaires comportant un service de pension ;
● Fabrication et entreposage de matériel de drainage agricole ;
● Traitement et transformation des fumiers, de purins et de sous-produit
agro-alimentaire.
aa) Autres usages commerciaux (E4), tels que :
● Marchés aux puces;
● Prêteurs sur gages;
32
● Fourrières;
● Encans.
2.6 Le groupe industriel (I)
Le groupe « Industriel » comprend les classes d’usages suivantes :
1. Industrie légère (A)
Sont de cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères
et exigences qui suivent:
● L'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou
d'équipements ne se fait que dans les cours latérales et arrière dans une
aire entièrement clôturée. Aucun entreposage ne se fait dans la marge
de recul avant ;
● L’ensemble des activités doit se faire à l’intérieur ;
● L'intensité du bruit n’est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ;
● Il n’y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-delà
des limites du terrain ;
● Il n’y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des
limites du terrain ;
● Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène,
de phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même
nature, n’est visible au-delà des limites du terrain ;
● Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie
hors des limites du terrain ;
● Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible au-delà des limites
du terrain ;
● S’il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible
au public sert exclusivement à la vente au détail ;
● Sont notamment de cette classe les établissements industriels suivants:
● Industries des aliments et boissons: conserveries, fromageries,
boulangeries, industries des boissons ;
● Industries textiles: tissages, filatures, fabriques de tapis ;
● Industries de l'habillement et bonneterie: industries du vêtement,
lingeries, fourrures, chapeaux, chaussures, gants, chaussettes ;
● Industries des portes, châssis et autres bois œuvrés: portes, châssis,
parquets, armoires ;
33
● Industries du meuble et des articles d'ameublement: meubles de
maison et de bureau, lampes électriques ;
● Imprimeries, édition et activités connexes ;
● Ateliers d'usinage ;
● Fabriques de carrosserie de camion, remorque et embarcation,
construction et réparation ;
● Industries manufacturières diverses: fabriques de matériel
professionnel, d'articles de sport, d'enseignes et d'étalages,
d'instruments de musique, d'articles en plastique, d'articles divers.
2. Industrie lourde (B)
Sont de cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères
et exigences qui suivent:
● L'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou
d'équipements est autorisé dans les cours latérales et arrière dans une
aire entièrement clôturée. Aucun entreposage ne se fait dans la marge
de recul avant ;
● L'intensité du bruit n’est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ;
● Il n’y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-delà
des limites du terrain ;
● Il n’y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des
limites du terrain ;
● Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène,
de phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même nature
n’est visible au-delà des limites du terrain ;
● Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne peut être ressentie
au-delà des limites du terrain ;
● Aucune vibration terrestre n’est perceptible aux limites du terrain ;
● S’il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible
au public sert exclusivement à la vente au détail.
● Sont notamment de cette classe les établissements industriels suivants :
● Industries de transformation de la viande, de la volaille et du
poisson: abattoirs, fabriques d’aliments pour animaux ;
● Industries du tabac ;
34
● Industries du caoutchouc : pneus, chambres à air, produits divers
en caoutchouc ;
● Industries du cuir : tanneries, fabriques de valises et divers articles
en cuir ;
● Industries du papier : pâtes et papier, transformations diverses du
papier ;
● Première transformation des métaux: sidérurgies, fonderies, fonte
et affinage, laminage, moulage des métaux ;
● Fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des
plaques, de charpente métallique, de revêtement des métaux,
d’appareils de chauffage, de produits métalliques divers ;
● Fabrication de machines diverses et d’appareils électriques :
fabriques d’instruments aratoires, d’équipements de réfrigération,
d’appareils d’éclairage, de fils et câbles électriques et de
téléviseurs ;
● Fabrication de produits minéraux non métalliques : fabriques de
produits d’argile, de pierre, de béton, de ciment et de verre ;
● Industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon :
fabriques d’engrais, de produits pharmaceutiques, de produits de
nettoyage et de raffinerie.
3. Industrie d'extraction (C)
Sont de cette classe les établissements reliés à l'extraction, incluant les opérations
de tamisage, de concassage, les séparateurs et autres équipements similaires
tels :
● Les carrières ;
● Les gravières ;
● Les sablières.
4. Industrie de récupération et recyclage (D)
Sont dans cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et
exigences qui suivent :
● Récupération des matières résiduelles;
● Entreposage des matières résiduelles;
● Traitement des matières résiduelles;
● Valorisation des matières résiduelles;
● Élimination des matières résiduelles;
● Dépôt de matériaux secs;
35
● Récupération de véhicules (usagés, accidentés).
5. Traitement des boues et lisiers (E)
Sont dans cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et
exigences qui suivent :
● Traitement et valorisation des boues, fumiers et lisiers.
6. Artisanales (F)
Sont de cette classe les établissements reliés à la fabrication et transformation
de petites échelles telle que :
• Activités artisanales ;
• Métiers d’art ;
• Distillerie ;
• Fabrication de meubles.
2.7 Le groupe conservation de la nature (CN)
Le groupe « conservation de la nature » comprend les usages visant la protection
et la restauration naturelle.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
3.1 Généralités
La présence d’un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout
autre usage, construction ou équipement accessoire puisse être autorisé.
Tout bâtiment accessoire doit être situé sur le même terrain que l’usage principal
qu’il dessert.
Font exception à ces règles, les bâtiments de services publics et les bâtiments
agricoles sur des terres en culture excluant les structures d’entreposage de
déjections animales, qui elles, doivent être situées sur le même terrain que le
bâtiment qu’elles desservent.
3.2 Nombre de bâtiments principaux sur un même terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain à l'exception d'un terrain
utilisé à des fins agricoles, publiques, communautaires, à des fins de location de
mini entrepôts ou encore dans le cadre d’un projet intégré.
36
3.3 Nombre d’usages principaux autorisés sur un même terrain
Un seul usage principal par terrain est autorisé à l’exception :
- D’un terrain utilisé à des fins agricoles ;
- D’un terrain sur lequel est érigé un seul bâtiment commercial ou industriel
abritant plusieurs locaux aux conditions édictées au présent règlement ;
- D’un terrain situé dans une zone mixte, sur lequel un seul bâtiment principal
est érigé et répondant aux conditions édictées au présent règlement.
3.4 Calcul de la largeur de la façade d’un bâtiment principal
La largeur de la façade principale d’un bâtiment principal correspond à la largeur
des parties du bâtiment qui font face à la rue.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et
doit être inclus dans ce calcul.
Un abri d’auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être comptabilisé dans
la largeur du bâtiment.
3.5 Calcul de la hauteur d’un bâtiment principal
La hauteur d’un bâtiment principal doit être mesurée entre la ligne moyenne du
niveau du sol entourant le bâtiment et le faîte du toit.
Le nombre d’étages d’une construction est compté entre le plancher du rez-de-
chaussée et le niveau du plafond de l’étage le plus élevé.
La hauteur maximale autorisée ne permet pas de construire plus d’étages que le
nombre indiqué à la grille des usages et des normes pour la zone concernée.
3.6 Dimensions du bâtiment principal
Tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d’utilité publique et les maisons
mobiles, doit avoir une superficie minimale d’implantation de 65 mètres carrés
avec une façade minimale de 7,3 mètres et une profondeur minimale de 6
mètres.
Malgré ce qui précède, la façade minimale d’un bâtiment principal est de 6 m
pour une résidence unifamiliale en rangée.
37
3.6.1 Exceptions pour les mini-maisons
Nonobstant les dispositions de l’article 3.6, les mini-maisons doivent avoir une
superficie minimale d’implantation de 35 mètres carrés avec une façade
minimale de 4.7 mètres. La hauteur minimale des mini-maisons est de 3 mètres.
3.7 Calcul de la hauteur d’un bâtiment accessoire
La hauteur d’un bâtiment accessoire doit être mesurée entre le niveau du sol
entourant le bâtiment et le faîte du toit.
3.8 Dépassement de la hauteur maximale autorisée
Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux
conditions suivantes :
1. Les cheminées et les clochers ;
2. Les parapets, à la condition de respecter une hauteur maximale de 1,2
mètre ;
3. Les granges et autres bâtiments agricoles ;
4. Les antennes de télécommunication aux conditions édictées au présent
règlement ;
5. Les réservoirs ou constructions servant à abriter l’équipement mécanique
d’un bâtiment industriel.
3.9 Usages prohibés
Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones :
1. L’usage d’un bâtiment accessoire tels une remise, un garage, un hangar,
une grange ou autres bâtiments de même nature à des fins d'habitation tant
permanente que temporaire ;
2. L’usage d’un bâtiment ou d’une construction dont les murs extérieurs, les
fondations ou le toit ne sont pas substantiellement terminés conformément
aux dispositions du présent règlement et du règlement de construction ;
3. L’usage d’un bâtiment d’élevage à des fins d’habitation, tant permanente
que temporaire ;
4. Les lieux d’enfouissement techniques, les dépôts de matériaux secs et les
sites d’enfouissement ;
3.9.1 Dispositions relatives aux contrôles de certains usages
Dans les zones agroforestières (Af), villégiature (V) et conservation (Cons)
identifiées à l’annexe C du présent règlement, les activités ou usages suivants sont
interdits :
38
1. Les cours à rebuts.
2. Toute installation reliée au recyclage des déchets.
3. Commerce et bar à vocation érotique.
4. Parc de maison mobile.
5. Récréatives contraignantes d'auto-cross, de moto-cross et de véhicules
tout-terrain (à l'exception d'une piste de véhicule hors route sous
responsabilité d'un Club de véhicules hors route dûment attitré).
6. Piste de course.
3.10 Usages et constructions permis
Les usages et constructions suivants sont permis dans toutes les zones :
1. Un parc public, un terrain de jeux public, ou un autre usage similaire destiné
à l'usage du public en général et non à des fins privées ;
2. Les conduites d’eau et d’égout, les lignes de transmission électrique et de
téléphones, y compris les stations de survoltage, les réservoirs pour
emmagasiner l’eau, les stations de puisement, les sous-stations électriques,
les stations de pompage et les centrales téléphoniques, pourvu que chaque
bâtiment ou construction édifié soit conforme aux marges de recul exigées
pour la zone concernée et que le terrain entourant le bâtiment ou la
construction soit paysagé.
3.11 Maisons mobiles
Les maisons mobiles sont soumises aux normes suivantes :
1. Le vide entre le sol et le dessous de toute maison mobile doit être maintenu
fermé ;
2. Toute maison mobile doit être pourvue d'une plate-forme de soutien ;
3. Toute maison mobile doit posséder un ancrage solide pour fixer celle-ci au
sol.
3.12 Roulottes saisonnières / véhicules récréatifs
Dans les zones agroforestière (Af), villégiature (V) et conservation (Cons)
identifiées à l’annexe C du présent règlement, l’entreposage ou la présence de
véhicules récréatifs (caravane à sellette, roulotte motorisée, tente-roulottes,
cargo, etc.) est autorisé uniquement dans les situations suivantes :
1. Sur les terrains construits et occupés par une résidence permanente où un
maximum d’un seul véhicule récréatif est autorisé.
39
2. Sur les chantiers de construction pour la période de réalisation des travaux
uniquement.
3. Sur les terrains de camping dûment autorisés.
4. Le véhicule récréatif est installé à l’extérieur de toute zone de contrainte.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL ET
AUX COURS
4.1 Règle générale
Les marges de recul avant, arrière et latérales pour chaque zone sont prescrites
aux grilles des usages et des normes (annexe B). Toutefois, certaines règles
particulières peuvent être prévues au présent règlement.
4.2 Permanence des marges de recul
Les exigences sur les marges de recul établies en vertu du présent règlement ont
un caractère obligatoire, continu et prévalent tant et aussi longtemps que
perdure l’usage pour lequel elles sont exigées.
4.2.1 Mesure de la marge de recul
La marge de recul se mesure à partir d’une ligne de propriété jusqu’à la distance
prévue dans les grilles des usages et des normes (annexe B). À l’exception des
empiétements autorisés par le présent règlement, la partie la plus avancée du
bâtiment doit respecter la marge de recul.
4.2.2 Emprise d’une voie de circulation
En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l’emprise d’une voie de
circulation.
4.2.3 Façade sur une voie de circulation
Dans le périmètre urbain, la façade de tout bâtiment principal doit être orientée
vers la voie de circulation qui passe en frontage du terrain.
4.3 Implantation d’un bâtiment principal situé entre deux bâtiments
principaux existants et dont l’implantation est dérogatoire
La marge avant d'un bâtiment principal situé entre 2 terrains contigus dont l’un
des bâtiments principaux présente une marge avant dérogatoire peut être
réduite à la moyenne des marges de reculs avant des bâtiments principaux
adjacents. La marge minimale est cependant toujours de trois (3) mètres,
qu'importe l'implantation.
40
Ne sont pas considérés comme des bâtiments voisins contigus, les bâtiments
principaux situés à une distance supérieure à cinquante mètres (50m) de
l’implantation projetée.
4.4 Usages et constructions autorisés dans les marges de recul
Règle générale, aucun usage ni construction n’est autorisé dans les marges de
recul, que cet usage ou construction soit souterrain, sur le sol ou aérien.
4.5 Exceptions à la règle générale
4.5.1 Usages et constructions autorisés dans la cour avant
Dans la cour avant sont interdits tous les usages et constructions à l’exception de
ceux énumérés ci-après.
Les seuls usages et constructions autorisés, sujets aux autres dispositions du présent
règlement les régissant, sont les suivants, à condition qu’il existe déjà sur le lot un
bâtiment principal :
a) Les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises, les avant-
toits et les balcons, pourvu que l’empiétement dans la marge de recul
avant n’excède pas deux (2) mètres et qu’ils soient situés à au moins deux
(2) mètres de toute ligne de propriété ;
Dans le cas d’un bâtiment principal situé à une distance moindre que la
marge de recul avant prescrite pour la zone concernée, l’empiétement ne
doit pas excéder deux (2) mètres dans la cour avant et être à au moins
deux (2) mètres de toute ligne de propriété ;
b) Les abris d’auto temporaires ;
c) Les fenêtres en saillie et les cheminées d’au plus 2,5 mètres de largeur
faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l’empiétement dans la marge
de recul avant n’excède pas 0,75 mètre ;
d) Les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres
aménagements paysagers ;
e) Les escaliers donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée à condition
qu’ils soient situés à au moins 0.6 mètre de toute ligne de propriété et de
l’emprise de la rue ;
f) Les rampes pour handicapés ;
g) Les allées d’accès au stationnement et les cases de stationnement ;
41
h) Toute construction souterraine et non apparente sans que l’accès à cette
construction soit dans la cour avant et pourvu que l’empiétement dans la
marge de recul avant n’excède pas deux (2) mètres ;
i) Les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains
d’électricité, de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que
piédestaux et boîtes de jonction ainsi que les systèmes d’arrosage ;
j) Les installations servant à l’éclairage et à l’affichage ;
k) Les abris d’écoliers à condition qu’ils soient situés à au moins deux (2)
mètres de la bordure de l’emprise de la voie de circulation ;
l) L’entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente et de
location ;
m) Les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons ;
n) Les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de
l’essence ;
o) L’étalage extérieur, lorsqu’autorisé ;
p) les auvents et les marquises d'une largeur maximale de 1,85 m dans les
zones résidentielles et 3,05 m dans les autres zones, pourvu qu'ils
n’empiètent pas plus de 2 m dans la cour avant ;
q) Tous les bâtiments et constructions agricoles, ainsi que les kiosques de
produits. Sauf indication contraire au règlement, ces bâtiments et
constructions ne doivent pas empiéter dans la marge de recul avant
prévue à la grille des usages principaux et des normes pour la zone
concernée ;
r) Les potagers et jardins selon les dispositions de l’article 5.9.
4.5.2 Usages et constructions autorisés dans les cours latérales
Dans les cours latérales sont interdits tous les usages et constructions à l’exception
de ceux énumérés ci-après.
a) Les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises, les avant-
toits, les corniches et les balcons à l'étage, pourvu qu’il n’y ait pas
d’empiétement dans la marge de recul latérale et qu'ils soient situés à au
moins deux (2) mètres de toute ligne de propriété ;
b) Les abris d’auto temporaires et autres abris temporaires à condition de
respecter les normes prévues aux articles 9.4 et 9.5 du présent règlement ;
42
c) Les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment,
pourvu que l’empiétement dans la marge de recul latérale n’excède pas
0,8 mètre ;
d) Les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres
aménagements paysagers ;
e) Les escaliers, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul latérale
n'excède pas deux (2) mètres et qu'ils soient situés à au moins deux (2)
mètres de toute ligne de propriété ;
f) Les rampes pour handicapés ;
g) L’entreposage de bois de chauffage, à condition de conserver une
distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété et, dans le cas
d’un lot transversal, à condition de respecter la marge de recul minimale
de la voie de circulation prévue dans la zone concernée ;
h) Les piscines et leurs accessoires ;
i) Les thermopompes et autres appareils de climatisation au sol à condition
qu’ils soient situés à au moins 1,5 mètre de toute ligne de propriété ;
j) Le remisage temporaire de bateaux de plaisance, de tentes-roulottes, de
roulottes du propriétaire de l'habitation ou de l'occupant du logement ;
k) Les bâtiments et constructions accessoires ;
l) Les cordes à linge ;
m) Les panneaux solaires ;
n) Les allées d’accès au stationnement et les cases de stationnement ;
o) Toute construction souterraine et non apparente ;
p) Les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains
d’électricité, de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que
piédestaux et boîtes de jonction ainsi que les systèmes d’arrosage ;
q) Les installations servant à l’éclairage et à l’affichage ;
r) Les antennes satellites ;
s) Les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons ;
t) Les terrasses privées et les patios, pourvu qu'ils soient situés à au moins deux
(2) mètres de toute ligne de propriété ;
u) Les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de
l’essence ;
v) Les aires de chargement et de déchargement ;
43
w) L’étalage extérieur ;
x) Les aires d'entreposage extérieur ;
y) Les réservoirs ;
z) Les foyers extérieurs à condition qu’ils respectent la réglementation
applicable ;
aa) Tous les bâtiments et constructions agricoles, ainsi que les kiosques de
produits agricoles à condition de respecter une distance de 5 mètres de
toute ligne de propriété ;
bb) Les équipements accessoires aux usages industriels, tels les dépoussiéreurs,
les génératrices ;
cc) Les génératrices pourvu qu’elles respectent une distance minimale de 1,5m
des lignes de propriété ;
dd) Les spas à condition qu’ils soient situés à 1,5m des lignes de propriétés.
4.5.3 Usages et constructions autorisés dans la cour arrière
Dans la cour arrière sont interdits tous les usages et constructions à l’exception de
ceux énumérés ci-après.
Les seuls usages et constructions autorisés dans la cour arrière, sujets aux autres
dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants à condition qu’il
existe déjà sur le lot un bâtiment principal :
a) Tous les usages et constructions autorisés dans les cours avant et latérales,
sans restriction quant à leur empiétement dans la cour arrière pourvu qu’ils
soient situés à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de
propriété ou à une distance supérieure prévue au règlement.
Toutefois, dans le cas d’un lot de coin ou d’un lot transversal, tout
entreposage et toute construction apparente doit être situé à au moins
quatre (4) mètres de la fin de l’emprise de rue, à moins d’indication
spécifique aux articles ;
b) Les panneaux solaires. Pourvu qu’ils soient situés sur le versant donnant sur
la cour arrière. Leur hauteur ne doit pas excéder de plus de 60 cm le faîte
du toit.
44
4.6 Marge de recul minimale pour un terrain d’angle et un terrain transversal
Pour tout bâtiment principal situé sur un terrain d'angle ou transversal, la marge
de recul avant minimale prévue à grille des usages et des normes doit être
respectées sur tous les côtés du terrain borné par une voie de circulation.
4.7 Triangle de visibilité
Pour les terrains situés à l'intersection de deux rues, un triangle de visibilité exempt
de tout obstacle plus élevé que soixante-quinze centimètres (0,75m) de hauteur,
mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté.
Ce triangle doit avoir sept mètres (7m) de côté au croisement des rues ; il est
mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes d'emprise de rue ou de leur
prolongement.
Figure 4.7-A : Triangle de visibilité
4.8 Bâtiment chevauchant les limites de la municipalité
Aucun bâtiment ne peut être construit ou agrandit sur la ligne des limites de la
municipalité, de sorte qu'il soit situé partiellement à l'intérieur et partiellement à
l'extérieur de la municipalité.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
SECTION 1 Clôtures, murets et haies
5.1 Clôtures, murets et haies
Une clôture, un muret et une haie ne peuvent être érigés :
a) À moins d’un mètre cinquante (1,5m) de toute borne-fontaine ;
b) À moins d’un (1) mètre de l’emprise d’une rue ;
45
c) À l’intérieur d’un triangle de visibilité, tel que défini à l’article 4.7 du présent
règlement.
5.2 Hauteur d’une clôture, d’un muret et d’une haie
La hauteur d’une clôture, d’un muret et d’une haie, entre le niveau moyen du sol
et le point le plus élevé, ne doit pas excéder :
1. 1 mètre dans la cour avant ;
2. 2 mètres dans les cours latérales et arrière ;
3. Une clôture d’une hauteur maximale de 2 mètres peut également être
installée à l’intérieur d’une cour latérale donnant sur rue. Cette dernière
doit respecter une distance minimale d’un (1) mètre vis-à-vis l’emprise
d’une rue et ne peut en aucun cas dépasser une ligne correspondant à la
cour avant où est située la façade du bâtiment soit celle où se situe l’entrée
principale ;
4. Deux mètres cinquante (2,5m) dans toutes les cours pour ceinturer les
terrains de jeux non résidentiels ainsi que les immeubles municipaux, les
cours d’établissements, les usages industriels et agricoles.
5.3 Matériaux de construction d’une clôture et d’un muret
Une clôture et un muret doivent être construits exclusivement avec les matériaux
et selon les prescriptions qui suivent :
1. Une clôture de bois fabriquée à partir de planches, poteaux, treillis ou
rondins en bois plané, peint, verni ou teint. La rigidité de la clôture de bois
doit être assurée par une série de poteaux dont la distance maximale de
séparation est de trois mètres (3m) ;
2. Une clôture en polymère, en fibre de verre ou en résine de synthèse
fabriquée en usine ;
3. Une clôture en métal de type ornemental, de conception et de finition à
éviter toute blessure ou s’il s’agit d’une clôture en métal en maille de
chaîne. Une clôture de métal sujette à la rouille doit être peinte au besoin
;
4. Une clôture de fil barbelé uniquement sur un terrain occupé par un usage
du groupe industriel ou agricole ;
5. Une clôture de fil électrifié uniquement pour les usages agricoles situés en
zone agricole décrétée ;
6. Une clôture à neige aux seules fins de protection hivernale du 15 octobre
au 30 avril de l’année suivante ;
46
7. Un muret décoratif doit être constitué d’un assemblage de matériaux de
maçonnerie ornementale, incluant un assemblage de pierres naturelles
non cimentées. Ce muret doit être construit de manière à résister aux effets
de gel et de dégel.
Les clôtures et les haies doivent être entretenues et maintenues dans un bon état
d’apparence, de propreté et de solidité.
5.4 Murs de soutènement
Les murs de soutènement doivent être construits à une distance d’au moins 60 cm
de l’emprise de la rue.
SECTION 2 Entretien des terrains
5.5 Remblai et déblai
Tout remblai doit être fait de matériaux stables et ne doit pas comprendre de la
ferraille, des déchets, du bois, des matériaux qui offrent une décomposition
chimique ou une réaction avec les eaux, des matériaux contenant des fibres
d’amiante ou tout produit radioactif ou chimique, du Placoplatre, ou dérivé du
plâtre, des matières végétales ou animales.
Tout remblai doit respecter une pente évitant un glissement de matériaux et doit
être gazonné, semé ou planté une fois les travaux complétés.
5.5.1 Matériaux de remplissage
Il est interdit d'utiliser pour fins de remplissage de terrains des matériaux de nature
périssable tels que des retailles de bois, du bois de construction, de même que
des pneus, du bardeau d'asphalte ou d’autres matériaux de même nature.
L'utilisation de ferraille, de blocs de béton et de produits dangereux pour combler
un terrain est également prohibée.
5.5.2 Sols contaminés
Il est interdit de construire sur tout terrain constitué ou remblayé de sols contaminés
par des produits dangereux. Il est également interdit de remblayer tout terrain
avec de tels sols.
5.6 Aménagement extérieur des terrains
Tout terrain doit être conservé boisé, gazonné ou autrement paysagé et
aménagé de manière à éviter la formation de poussière et de boue.
47
Tout terrain doit être maintenu en bon état de propreté. Il doit être maintenu
exempt de broussailles, mauvaises herbes, débris, matériaux, ferrailles ou de toutes
choses éparses ou regroupées et non utiles à l’occupation des lieux.
5.7 Aménagement des surfaces extérieures suite à une construction
À l’exception des bâtiments à vocation agricole, tous les espaces autour d’une
construction doivent être nettoyés de tous débris de construction, aménagés,
gazonnés et complétés dans les douze (12) mois, suivant l’échéance du permis
de construction.
5.8 Démolition de bâtiment
Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de tout débris et
niveler ledit terrain dans les soixante (60) jours du début de la démolition en
respectant toutes autres dispositions applicables du présent règlement.
5.9 Aménagement d’un potager en cours avant
1. Le potager doit être à une distance minimale de 0,5 m d’une ligne avant,
sans être à moins de 2 m d’un trottoir, d’une bordure de rue ou d’une
piste cyclable et à moins de 1 m des autres lignes de terrain.
2. La hauteur des plantations ne doit pas excéder 1 m sur une distance de 2
m à partir d’une ligne avant et excéder 2 m ailleurs dans la cour avant.
3. Le niveau du sol existant ne doit pas être augmenté et l’ajout de
structures permanentes ou temporaires pour retenir le sol est interdit.
4. Aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente.
5. Une structure amovible pour soutenir les plantes est autorisée du 1er mai
au 1er novembre d’une même année.
6. Seul un tuteur, support pour plantes, grillage, filet et treillis en bois, métal,
plastique ou cordage est autorisé comme une structure amovible.
7. La structure doit être installée à une distance minimale de 0,5 m d’une
ligne avant sans être à moins de 2 m d’un trottoir, d’une bordure de rue et
d’une piste cyclable et à moins de 1 m des autres lignes de terrain et
d’une aire de stationnement. Elle ne doit pas excéder une hauteur de 1 m
sur une distance de 2 m à partir d’une ligne avant de terrain et excéder 2
m ailleurs dans la cour avant. La hauteur maximale ne s’applique pas
lorsque la structure est apposée au mur avant du bâtiment principal.
48
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES
6.1 Abattage d’arbres à l’intérieur du périmètre urbain
L’abattage d’arbre est autorisé avec un certificat d’autorisation. L’arbre à
abattre doit être malade, nuisible, dangereux, retirer pour l’implantation d’une
nouvelle construction ou prélevé dans le cadre d’activité forestière. Chaque
arbre abattu doit être remplacé.
6.2 Déboisement commercial dans les zones agricoles, rurales et forestières
et de villégiature
Les dispositions suivantes s’appliquent exclusivement aux zones agricoles, rurales
et forestières identifiées au plan de zonage.
Les coupes visant à prélever plus de 40% des tiges de bois commercial sont
permises sans toutefois excéder une superficie de 4 ha (9.88 acres) d’un seul
tenant.
Tous les sites de coupe séparés par moins de 100 m sont considérés comme d’un
seul tenant. Seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 40%
(incluant les chemins de débardage) des tiges de bois commercial sont permises
par période de 10 ans à l’intérieur des espaces séparant les sites de coupe.
6.3 Protection des boisés voisins
Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de 40% des tiges de bois
commercial, une bande boisée de 20 m doit être préservée en bordure de toute
propriété voisine actuellement boisée.
À l’intérieur de la bande boisée susmentionnée, il n’est permis que les coupes
visant à prélever uniformément au plus 40% des tiges de bois commercial par
période de 10 ans.
6.4 Déboisement en bordure d’un chemin public
Une bande boisée d’au moins 30 m doit être préservée entre l’emprise d’un
chemin public et l’assiette de coupe. Dans le cas où le boisé est situé à 100 m ou
plus de la limite de l’emprise du chemin public, la bande boisée n’est pas exigée.
À l’intérieur de la bande boisée susmentionnée, il n’est permis que les coupes
visant à prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois commercial par
période de 5 ans. Les coupes à blanc ou visant à prélever plus de 30% du bois
commercial, sont strictement interdites.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux travaux de déboisement suivants :
49
1. Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre
l’utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricoles;
2. Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des
fins d’utilité publique;
3. Les travaux de coupes d’arbres tarés, dépérissant, endommagés ou morts
effectués dans le but d’éviter la propagation d’insectes ou de maladies.
Dans les cas où le déboisement nécessaire serait de plus de 2 h (4.95 acres),
une prescription signée d’un ingénieur forestier doit confirmer la nécessité de
déroger à la réglementation ;
4. Les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de
programmes gouvernementaux, de groupement forestier ou de syndicat
forestier visant le renouvellement de la forêt ;
5. Les travaux de coupe d’arbres pouvant causer ou susceptibles de causer
des nuisances ou dommages à la propriété publique ou à la propriété privée
;
6. Les travaux de déboisement pour procéder à l’ouverture et à l’entretien de
voies de circulation publiques ou voies de circulation privées ou de chemins
de ferme (largeur maximale de 15 m (49.21 pi));
7. Les travaux de déboisement pour procéder à l’ouverture et à l’entretien de
voies de chemins forestiers (largeur maximale de 15 m (49.21 pi)). Dans le cas
de travaux de déboisement de plus de 50 h (123.54 acres), la largeur
maximale permise est de 30 m (98.43 pi);
8. Les travaux de défrichement d’un boisé pour y implanter des constructions
ou des ouvrages conformes à la réglementation.
6.5 Déboisement sur les pentes fortes
Dans les pentes de 30 à 49%, seul le déboisement visant à prélever uniformément
au plus 40% des tiges de bois commercial est autorisé sur une période de 10 ans.
Dans les pentes de 50% et plus, seul le déboisement visant la mise en place
d’équipements récréatifs ainsi que l’implantation d’équipements publics est
autorisé.
6.6 Cas d’exceptions en matière de déboisement
Malgré toutes les dispositions énoncées ci-avant sur le déboisement, les situations
suivantes font office d’exceptions :
a) Arbres dépérissants ou infestés : dans les cas d’arbres dépérissant ou
infestés, la coupe visant à prélever plus de 40% des tiges de bois
50
commercial est permise. Cela doit être confirmé par écrit par un ingénieur
forestier ;
b) Peuplement à maturité : dans le cas où le peuplement visé est à maturité,
les restrictions énoncées dans le présent règlement peuvent être levées.
Cependant, les secteurs visés doivent avoir fait l’objet d’une bonne
régénération et les méthodes de coupe utilisées doivent assurer la
protection des arbres régénérés. Cela doit être confirmé par écrit par un
ingénieur forestier;
c) Chablis : la récupération est permise dans les secteurs qui ont subi un
chablis. Cela doit être confirmé par écrit par un ingénieur forestier;
d) Déboisement pour creusage d’un fossé de drainage forestier : le
déboisement est permis aux fins de dégager l’emprise requise pour le
creusage d’un fossé de drainage forestier, laquelle emprise doit en aucun
cas excéder une largeur de 6 m (19.68 pi). Lors d’un tel creusage, des
mesures doivent être envisagées pour prévenir tout problème d’érosion et
de sédimentation en aval du lieu faisant l’objet du creusage;
e) Déboisement pour la construction d’un chemin forestier : le déboisement
est permis aux fins de dégager l’emprise requise pour la construction d’un
chemin forestier, laquelle emprise ne doit en aucun cas excéder une
largeur de 15 m (49.21 pi). Dans le cas de travaux de déboisement de plus
de 50 h (123.54 acres), la largeur maximale permise est de 30 m (98.43 pi).
L’ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les
virées, les aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage) ne doit
pas excéder 10% de la superficie du terrain;
f) Défrichage à des fins agricoles : les restrictions énoncées ci-dessus peuvent
être levées lorsque le déboisement a pour objet le défrichage à des fins
agricoles dans les secteurs où l’usage agricole est permis, lorsque cultivés
qu’un avis est fourni par un agronome et qu’un échéancier de réalisation
accompagne la demande de défrichage, ou pour l’implantation de
construction et d’ouvrage conformes à réglementation;
g) L’abattage d’arbres de Noël cultivés : les restrictions énoncées pour le
déboisement ne s’appliquent pas à la coupe d’arbres de Noël cultivés.
6.7 Déboisement le long des lacs et cours d’eau
Une bande boisée d’au moins 20 m (65.62 pi), mesurée à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux de tout lac et cours d’eau doit être préservée.
À l’intérieur de cette bande boisée, seuls les déboisements visant à prélever
uniformément au plus 30% des tiges de bois commercial sont autorisés sur une
51
période de 5 ans. Les coupes visant à prélever plus de 30% de bois commercial,
sont strictement interdites.
Aucune machinerie n’est permise à moins de 10 m (32.8 pi) mesurés à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau.
Dans le cas de déboisement pour la mise en valeur agricole, la bande de
protection est réduite à 3 m (9.84 pi).
6.8 Terres du domaine public
Malgré les dispositions qui précèdent à l’intérieur des terres du domaine public, le
règlement sur les normes d'intervention sur les forêts du domaine public s'applique
et a préséance.
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARCHITECTURE ET À L’ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS
7.1 Forme et utilisation de bâtiments prohibés
Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié en entier ou en partie de façon
à ce qu’il ait la forme d’un être humain, d’un animal, d’un fruit, d’un légume, d’un
poêle, d’un réservoir ou d’un autre objet similaire.
Sur l’ensemble du territoire de la municipalité, l’emploi de wagons de chemin de
fer, de tramways, de remorques, d’autobus, de roulottes, les cages d’avion ou
autres véhicules désaffectés de même nature sont aussi prohibées pour toutes
fins.
7.1.1 Conteneur
Nonobstant le présent article, l’emploi de conteneurs est autorisé pour la
construction d’un bâtiment principal et comme structure non apparente d’un
bâtiment accessoire pour les terrains situés à l’extérieur du périmètre urbain.
Le conteneur ne peut être apparent et doit être muni d’un revêtement extérieur
conforme.
7.2 Véhicules utilisés comme bâtiment
Il est interdit d’utiliser tout type de véhicule à titre de bâtiment ou d’habitation.
L’emploi de roulotte et de véhicule motorisé à titre de bâtiment ou d’habitation
est également prohibé sur l’ensemble du territoire.
7.3 Entretien des constructions
Tout bâtiment, construction et ouvrage doit être maintenu en bon état, et
maintenu sans risque pour la santé et la sécurité des personnes et des biens.
52
7.4 Matériaux de recouvrement extérieur prohibés
Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur pour tout bâtiment, tout
matériau énuméré ci-après :
1. Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire ;
2. Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux
naturels, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire
;
3. Le bois naturel non traité ou non peint à l’exception du cèdre, du bardeau
de cèdres et des pièces de bois structurales ;
4. Le bardeau d’asphalte, à l’exception du recouvrement pour les toitures ;
5. Le bardeau d’amiante ;
6. Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel ;
7. La tôle galvanisée à l’exception du revêtement de toit pour les bâtiments
agricoles sur des terres en culture ;
8. La tôle non prépeinte à l’usine à l’exception de la tôle galvalume ;
9. Tout bloc de béton non nervuré sur tout mur d’un bâtiment principal ;
10. Tout aggloméré non conçu pour l’extérieur, panneau-particule (press
wood), panneau gaufré et revêtement de planches murales ou autre
matériau d’apparence non finie ou non architecturale ;
11. Tout panneau d’acier ou d’aluminium non anodisé, non prépeint ou non
précuit à l’usine ;
12. Tout polymère non architectural ;
13. Tout isolant (mousse, laine, panneau de styromousse) non recouvert d’un
autre matériau ;
14. Le polythène et les autres matériaux semblables sauf pour des abris d’auto
temporaires, les serres et les bâtiments agricoles.
7.5 Protection contre les intempéries
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre
les intempéries par de la peinture, du vernis, de la teinture ou toute autre
protection reconnue. Cette obligation ne s’applique pas au bois de cèdre qui
peut rester naturel.
53
7.6 Délai pour la finition extérieure
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum
de douze (12) mois suivant la date de l’émission du certificat d’autorisation ou du
permis de construction.
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
8.1 Généralité
Un bâtiment principal doit être présent sur le terrain pour pouvoir implanter un
bâtiment accessoire.
Un bâtiment accessoire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu’il dessert.
Cependant, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire ou un bâtiment de
service sur un terrain vacant, uniquement pour les usages suivants : agricoles (dont
les kiosques agricoles), forestiers, récréatifs, les sites d'extraction et pour les fins
d'utilité publique et municipale.
8.2 Bâtiments accessoires à un usage résidentiel
Seuls les constructions et les bâtiments accessoires à un usage résidentiel suivants
sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement :
1) Un garage isolé ;
2) Un garage annexé ;
3) Un abri d’auto ;
4) Une remise, un atelier ou un abri d’entreposage d’outils de jardin ;
5) Une serre domestique ;
6) Un kiosque ou un gazébo ;
7) Une pergola, une rotonde, un pavillon.
8.2.1 Nombre maximal de bâtiments accessoires résidentiels par terrain
Sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, le nombre de bâtiments
accessoires qui peuvent être érigés est limité à ceci :
- Un (1) garage annexé au bâtiment principal ;
- Un (1) garage détaché du bâtiment principal ;
- Un (1) abri d’auto permanent annexé au bâtiment principal ;
- Une (1) remise isolée ;
54
- Un (1) seul bâtiment d’agrément (pergola, kiosque à jardin, gazébo,
gloriette, etc) ;
- Une (1) serre à jardin.
8.2.2 Normes d’implantation des bâtiments accessoires résidentiels
Tout bâtiment accessoire à un usage résidentiel doit respecter les normes
d’implantation suivantes :
1. La marge de recul arrière et latérale à respecter est d’un mètre cinquante
centimètres (1,5 m) ;
2. Tout bâtiment accessoire annexé à la résidence doit respecter les marges
de recul prévues à l’annexe B du présent règlement pour le bâtiment
principal ;
3. Tout bâtiment ou équipement accessoire situé en cour arrière donnant sur
une rue est autorisé, à condition de respecter une marge de recul de
quatre (4) mètres par rapport à la ligne de propriété donnant sur cette rue ;
4. À moins d’être annexé au bâtiment principal, il doit y avoir une distance
minimale d’un mètre cinquante (1,5m) entre un bâtiment accessoire et le
bâtiment principal ;
5. L’extrémité du toit doit se situer à au moins cinquante centimètres (0,5m)
de la limite de terrain.
8.2.3 Superficie maximale des bâtiments accessoires résidentiels
La superficie maximale autorisée pour les bâtiments accessoires situés sur un
même terrain d’usage résidentiel est la suivante :
- Abri d’auto permanent annexé au bâtiment principal : 80% de la superficie
de la résidence ;
- Remise détachée du bâtiment principal :
● 20 mètres carrés
- Garage détaché du bâtiment principal :
● Terrain de 742 m2 et moins : 55 mètres carrés ;
● Terrain de 743 m2 à 1 500 m2 : 85 mètres carrés ;
● Terrain de 1501 m2 à 3000 m2 : 112 mètres carrés ;
● Terrain de 3001 m2 à 5000 m2 : 225 mètres carrés ;
● Terrain de 5000 m2 et plus : 325 mètres carrés ;
55
- La superficie d’un abri d’auto permanent annexé à un bâtiment accessoire
détaché doit être comptabilisée dans la superficie totale du bâtiment
accessoire ;
- Les bâtiments d’agréments ne sont pas comptabilisés dans le calcul
précédent ;
- La superficie maximale d’un bâtiment d’agrément :
● 23,79 mètres carrés
- La superficie maximale d’une serre à jardin :
● 13,4 mètres carrés
8.2.4 Hauteur maximale des bâtiments accessoires résidentiels
En aucun cas, la hauteur du bâtiment accessoire détaché ne peut dépasser celle
du bâtiment principal présent sur le terrain.
8.2.5 Bâtiments complémentaires de type yourte
Les yourtes, telles que définies à l’annexe A du présent règlement sont autorisées
dans les zones Af-1, Af-2, Af-3 et Af-4. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment
principal sur le terrain pour pouvoir implanter la yourte. Une (1) seule yourte est
permise par bâtiment principal. Elle doit avoir une distance d’au moins trois (3)
mètres du bâtiment principal et être située dans la ligne transversale du
prolongement arrière du bâtiment principal. Elle doit respecter des marges
latérales et arrière de trois mètres.
8.2.6 Bâtiments accessoires à un usage résidentiel situés en zone agricole
Sur un terrain d’usage résidentiel situé en zone agricole, les bâtiments d’élevage
sont également autorisés en tant que bâtiment accessoire, si les conditions
suivantes sont respectées :
1. Le requérant a une entente pour l’épandage de son fumier ou élimine les
déjections animales sans nuisance pour les voisins ;
2. Le bâtiment, l’aire de pacage et le lieu d’entreposage des fumiers
respectent les normes concernant les distances séparatrices relatives aux
charges d’odeur ;
3. Un ratio maximal de 0.25 unité animale / 1 000 mètres carrés de terrain est
respecté ;
4. Les ouvrages d’entreposage de déjection animale doivent respecter une
marge de recul avant de 15 m et une marge de recul latérale et arrière de
5 m.
56
8.2.7 Transformation d’un bâtiment accessoire agricole en bâtiment
accessoire résidentiel
En zone agricole, il est autorisé de transformer les bâtiments accessoires agricoles
en bâtiments accessoires résidentiels, même si ceux-ci ne respectent pas les
normes de nombre, de superficie et de hauteur si les conditions suivantes sont
respectées :
1. Les bâtiments étaient existants avant l’entrée en vigueur de règlement ;
2. Les bâtiments se situent sur un terrain bénéficiant de droits acquis ou d’une
autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
3. La reconstruction des bâtiments est autorisée seulement si les normes de
nombre, de superficie et de hauteur sont respectées.
8.3 Bâtiments accessoires à un usage commercial
Les bâtiments accessoires à un usage commercial sont d’une manière non
limitative et conformément au présent règlement, les suivants :
1) Une cabine de service pour un poste de distribution d’essence et de
carburant ;
2) Un lave-auto, un poste de distribution de carburant ou un atelier
mécanique, pour une station-service ;
3) Un entrepôt pour un commerce de vente au détail ;
4) Un garage de service pour un vendeur de véhicules neufs ;
5) Un kiosque de perception pour un terrain de stationnement ;
6) Une terrasse.
8.3.1 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un
usage commercial
Les constructions et les bâtiments accessoires à un usage commercial sont
autorisés aux conditions supplémentaires suivantes :
1. La marge de recul arrière et latérale à respecter est d’un mètre cinquante
centimètres (1,5 m) ;
2. Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer
à au moins deux (2) mètres des limites de terrain ;
3. Tout bâtiment ou équipement accessoire situé en cour arrière donnant sur
une rue est autorisé, à condition de respecter une marge de recul de 4
mètres par rapport à la ligne de propriété donnant sur cette rue ;
57
4. À moins d’être annexé au bâtiment principal, il doit y avoir une distance
minimale d’un mètre cinquante centimètres (1,5 m) entre un bâtiment
accessoire et le bâtiment principal ;
5. L’extrémité du toit doit se situer à au moins cinquante centimètres (0,5m)
de la limite de terrain.
8.3.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires commerciaux
1. Garage ou entrepôt annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie du
bâtiment principal ;
2. Abri d’auto permanent annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie
du bâtiment principal ;
3. Les garages, entrepôts et autres bâtiments accessoires détachés ne
doivent pas avoir ensemble une superficie supérieure à 15% de la superficie
du terrain ou 75% de la superficie au sol du bâtiment principal, en excluant
la superficie de tout garage ou abri d’auto annexé au bâtiment principal.
La plus petite des deux superficies s’applique.
8.3.3 Dispositions supplémentaires relatives aux terrasses
La construction et l’implantation d’une terrasse doivent respecter les conditions
suivantes :
1) Les terrasses sont autorisées uniquement pour les établissements reliés à la
restauration et à la consommation de boissons alcoolisées ;
2) La terrasse doit être contiguë au local occupé par l’établissement qu’elle
dessert et peut être localisée dans les cours avant, arrière et latérales ;
3) La distance minimale entre la terrasse et une limite de propriété est d’un (1)
mètre ;
4) Une terrasse doit être localisée à une distance minimale de quinze mètres
(15 m) d’une zone résidentielle ;
5) Une terrasse doit être isolée de toute voie publique par une clôture ;
6) Une terrasse ne doit pas empiéter dans les espaces réservés au
stationnement ;
7) Aucune représentation de spectacle, danse ou événement similaire n’est
autorisée sur la terrasse ;
8) Les places disponibles sur la terrasse ne doivent pas être prises en compte
dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue
exigé pour l’usage principal ;
58
9) Un toit, un auvent ou une marquise amovible est autorisé pour protéger la
terrasse à la condition d’être installé uniquement durant la période
comprise entre le 1er avril et le 30 novembre d’une même année, d’être
composé de matériaux incombustibles et ignifuges, et d’être situé à une
distance minimale de 45 cm d’une ligne de terrain et de l’emprise de la rue
;
10) Aucun haut-parleur ou autre dispositif d’amplification du son ne doit être
installé sur la terrasse à l’extérieur du bâtiment principal.
8.3.3 Dispositions supplémentaires relatives aux terrains de camping
8.3.3.1 Généralités
Dans les zones permettant ce type d’usage à la grille des usages et des normes
et des dimensions de terrains, l’aménagement d’un terrain de camping est
autorisé. Seuls sont autorisés les véhicules récréatifs motorisés, les roulottes, les
tentes-roulottes et les tentes. Un (1) seul véhicule récréatif motorisé ou roulotte ou
tente-roulotte par site de camping est autorisé.
Aucun véhicule récréatif motorisé ou roulotte ou tente-roulotte ou tente ne peut
être transformé, agrandi ou installé sur une fondation permanente. Il est
également interdit d’en modifier l’utilisation pour en faire un bâtiment permanent
et/ou une résidence principale. La construction de cave ou sous-sol ainsi que
l’ajout d’un étage supplémentaire sont prohibés.
Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping.
Un poste d’accueil de réception et d’enregistrement est obligatoire par terrain de
camping.
Une (1) seule entrée et une (1) seule sortie localisée au même endroit avec un
système de guérite sont autorisées pour accéder au terrain de camping.
8.3.3.2 Dimension minimale d’un site de camping
Tout site de camping doit avoir une superficie d’au moins deux cent cinquante
(250) mètres carrés
8.3.3.3 Bâtiment et équipement complémentaire au terrain de camping
Les bâtiments complémentaires de type sanitaires (blocs) sont permis sans
restriction de nombre.
Les bâtiments complémentaires suivants sont autorisés sur le terrain de camping,
sous réserve du maximum prescrit au deuxième alinéa du présent article :
59
a) Bâtiment d’accueil ;
b) Bâtiment d’entretien (hangar ou entrepôt, remise à machinerie, etc.) ;
c) Casse-croûte ;
d) Dépanneur ;
e) Salle communautaire ;
f) Abri communautaire.
Un maximum de trois (3) bâtiments est autorisé par terrain de camping. Les
équipements complémentaires suivants sont autorisés sur le terrain de camping,
sous réserve du maximum prescrit au quatrième alinéa du présent article, tel que:
a) Piscine et spa ;
b) Jeu d’eau ;
c) Mini-golf ;
d) Terrain de golf ;
e) Terrain de tennis ;
f) Terrains de pétanque ;
g) Terrain multisports ;
h) Jardins communautaires ;
i) Jeux de fer à cheval ;
j) Espace détente ;
k) Foyers extérieurs ;
l) Équipements de jeux pour enfant.
Les équipements complémentaires doivent être regrouper sur un maximum de
cinq (5) emplacements par terrain de camping.
8.3.3.4 Constructions accessoires
Pour chaque site de camping, deux (2) constructions accessoires, soit une remise
et/ou un gazebo, sont autorisées. La superficie maximale pour chacune des
constructions accessoires ne peut excéder cinq (5) mètres carrés. La hauteur
maximum est de 2.44 mètres. Un (1) seul revêtement extérieur sous condition qu’il
60
ne soit pas interdit en vertu des dispositions de l’article 7.4 du présent règlement
est autorisé.
8.3.3.5 Patio et terrasse
Un (1) seul patio ou terrasse en bois de dix (10) mètres carrés maximum par site de
camping est permis. Le patio ou la terrasse doit être déposé au sol et ne doit pas
être bâti de façon permanente.
Un gazebo peut être aménagé sur le patio ou la terrasse.
8.3.3.6 Stationnement et allée d’accès
Lorsque le terrain de camping à frontage sur une artère principale du territoire,
l’accès au terrain de camping doit se faire uniquement par cette artère.
L’allée d’accès doit être d’une largeur minimale de 3.5 mètres pour les sens
uniques et d’une largeur minimale de six (6) mètres pour une allée à double sens
et doit prioritairement respecter les normes de sécurité publique. Toute allée
d’accès se terminant en cul-de-sac doit se terminer par un îlot de rebroussement
ou un cercle de virage. Le rayon extérieur de l'îlot de rebroussement ou du cercle
de virage ne peut être inférieur à quinze (15) mètres de rayon. Aucun pavage,
asphaltage et autre bitume des allées d’accès ne sont permis.
Une seule case de stationnement est permise par site de camping. Aucun
pavage, asphaltage et autre bitume de la case de stationnement n’est permis.
Une (1) aire de stationnement pour les visiteurs doit être aménagée par terrain de
camping. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises est
d’une (1) case par cinq (5) sites de camping. L’aire de stationnement pour les
visiteurs peut être pavé ou asphalté.
8.3.3.7 Sécurité incendie
Il doit y avoir un minimum d’un réservoir d’eau enfouis aux fins de sécurité incendie
par deux cent (200) sites de camping. Le réservoir d’eau doit avoir une capacité
de vingt-sept mille deux cent soixante-dix-sept (27 277) litres. Leur emplacement
doit être approuvé par le Service sécurité incendie.
8.3.3.8 Aménagement d’une zone tampon pour un terrain de camping
Tout terrain de camping doit être entouré d’une zone tampon d’une largeur
minimale de vingt-cinq (25) mètres qui doit ceinturer complètement le terrain à
l’exception de l’entrée et de la sortie. Aucun usage n’est autorisé dans cette zone
tampon. Un écran visuel végétalisé doit être composé de plantations d’arbres
d’une hauteur minimale de deux (2) mètres et être disposé de façon qu’ils forment
61
un écran continu (conifère à 50 %). La zone tampon doit être aménagée avant
le début des activités de l’usage.
Tous les espaces non utilisés par les bâtiments et les équipements accessoires et
ne faisant pas partie de la zone tampon doivent être gazonnés et agrémentés de
plantations d’arbres et d’arbustes.
8.3.3.9 Aménagement des sentiers multifonctionnels
Les sentiers multifonctionnels d’une largeur maximale de trois (3) mètres sont
autorisés. Aucun pavage, asphaltage et autre bitume des sentiers
multifonctionnels n’est permis.
8.3.3.10 Affichage
Une enseigne identifiant le terrain de camping peut être installée conformément
au chapitre 11 relatif à l’affichage du présent règlement.
Chacun des sites de camping doit être identifié par un numéro visible sur le terrain.
Les enseignes lumineuses sont prohibées.
8.3.3.11 Gestion des matières résiduelles
Tout terrain de camping doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des résidus
ultimes, des matières recyclables et des matières compostables. La surface
réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant
la cueillette et être dissimulée à l’aide d’un aménagement paysager, d’une
clôture ou d’une haie.
8.4 Bâtiments accessoires à un usage industriel
Les bâtiments accessoires à un usage industriel sont d’une manière non limitative
et conformément au présent règlement, les suivants :
1) Un bâtiment servant à l’entreposage des marchandises ;
2) Un abri pour les matériaux de construction ;
3) Un espace à bureaux servant à l’administration de l’établissement
industriel;
4) Une fournaise extérieure.
8.4.1 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires industriels
1. La marge de recul arrière et latérale à respecter est d’un mètre cinquante
centimètres (1,5 m) ;
62
2. Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer
à au moins deux (2) mètres des limites de terrain ;
3. Tout bâtiment ou équipement accessoire situé en cour arrière donnant sur
une rue est autorisé, à condition de respecter une marge de recul de
quatre (4) mètres par rapport à la ligne de propriété donnant sur cette rue ;
4. À moins d’être annexé au bâtiment principal, il doit y avoir une distance
minimale d’un mètre cinquante centimètres (1,5 m) entre un bâtiment
accessoire et le bâtiment principal ;
5. L’extrémité du toit doit se situer à au moins cinquante centimètres (0,5m)
de la limite de terrain.
8.4.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires industriels
1. Garage annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie du bâtiment
principal ;
2. Abri d’auto permanent annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie
du bâtiment principal ;
3. Les garages, entrepôts et autres bâtiments accessoires détachés ne
doivent pas avoir ensemble une superficie supérieure à 15% de la superficie
du terrain ou 75% de la superficie au sol du bâtiment principal, en excluant
la superficie de tout garage ou abri d’auto annexé au bâtiment principal.
La plus petite des deux superficies s’applique.
8.5 Bâtiment accessoire à un usage communautaire
Les bâtiments accessoires à un usage communautaire sont d’une manière non
limitative et conformément au présent règlement, les suivants :
1) Un chalet sportif ;
2) Un bâtiment d’entreposage d’équipement d’entretien ;
3) Une résidence pour personnel pour une maison d’enseignement ;
4) Abri pour les joueurs d’une activité sportive ;
5) Cantine sur un terrain de jeux.
8.5.1 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires communautaires
Les bâtiments accessoires à un usage communautaire sont autorisés aux
conditions supplémentaires suivantes :
1. La marge de recul arrière et latérale à respecter est d’un mètre cinquante
centimètres (1,5 m) ;
63
2. Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture doit se situer
à au moins deux (2) mètres des limites de terrain ;
3. Tout bâtiment ou équipement accessoire situé en cour arrière donnant sur
une rue est autorisé, à condition de respecter une marge de recul de
quatre (4) mètres par rapport à la ligne de propriété donnant sur cette rue ;
4. À moins d’être annexé au bâtiment principal, il doit y avoir une distance
minimale d’un mètre cinquante centimètres (1,5 m) entre un bâtiment
accessoire et le bâtiment principal ;
5. L’extrémité du toit doit se situer à au moins 0,5m de la limite de terrain.
8.5.2 Superficie maximale des bâtiments accessoires communautaires
1. Garage annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie du bâtiment
principal ;
2. Abri d’auto permanent annexé au bâtiment principal : 75% de la superficie
du bâtiment principal ;
3. Les garages, entrepôts et autres bâtiments accessoires ne doivent pas avoir
ensemble une superficie supérieure à 15% de la superficie du terrain ou 75%
de la superficie au sol du bâtiment principal, en excluant la superficie de
tout garage ou abri d’auto annexé au bâtiment principal. La plus petite
des deux superficies s’applique.
8.6 Bâtiment accessoire à un usage agricole
Les bâtiments accessoires à un usage agricole sont, d’une manière non limitative
et conformément au présent règlement, les suivants :
1) Les usages, les constructions et les bâtiments accessoires reliés à l’usage
résidentiel autorisés par le présent règlement ;
2) Les bâtiments et constructions afférents et requis par le type d’exploitation
agricole, notamment une grange, une serre, une remise à machinerie, un
entrepôt, un silo, un séchoir, un lieu d’entreposage des fumiers, un kiosque
de vente de produits agricoles, une résidence saisonnière ;
3) Une fournaise extérieure.
8.6.1 Dispositions relatives aux constructions et bâtiments accessoires à un
usage agricole
Les constructions et bâtiments accessoires à un usage agricole doivent respecter
les conditions supplémentaires suivantes :
1) Le nombre maximal de bâtiments accessoires agricoles est illimité ;
64
2) À l’exception d’une résidence et d’un crible à maïs, un bâtiment
accessoire agricole doit respecter les marges de recul suivantes :
a) Marge de recul avant : 15 mètres
b) Marge de recul latérale : 5 mètres
c) Marge de recul arrière : 5 mètres
3) Une résidence reliée à une exploitation agricole doit respecter les normes
et marges prévues à la grille des usages et des spécifications pour la zone
concernée ;
4) Un crible à maïs doit respecter les marges de recul suivantes :
a) Marge de recul avant : 30 mètres
b) Marge de recul latérale d’un terrain adjacent d’usage agricole : 5
mètres
c) Marge de recul latérale d’un terrain adjacent d’usage résidentiel :
15 mètres
d) Marge de recul arrière : 5 mètres
5) Il n’y a pas de superficie maximale ;
6) Il n’y a pas de hauteur maximale prescrite ;
7) Un bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de 15
mètres d’un cours d’eau, de 5 mètres d’un fossé de drainage mesuré à
partir du sommet du talus et de 10 mètres de toute résidence.
8.6.2 Distance entre un bâtiment agricole accessoire et le périmètre
d'urbanisation
1) Bâtiment agricole accessoire :
Un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles érigé dans la zone agricole
décrétée doit être implanté à une distance minimale de quinze (15) mètres de la
limite du périmètre d'urbanisation.
2) Crible à maïs :
Un crible à maïs érigé dans la zone agricole décrétée doit être implanté à une
distance minimale de trente (30) mètres de la limite du périmètre d'urbanisation.
8.6.3 Kiosque agricole
Les kiosques de produits agricoles sont autorisés comme bâtiments accessoires à
une exploitation agricole, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1) Un (1) seul kiosque par immeuble est autorisé ;
65
2) Un kiosque agricole doit être situé sur le terrain d’une exploitation agricole
;
3) Les produits agricoles vendus sur place doivent représenter au moins 25%
des produits issus de l’exploitation agricole à laquelle le kiosque est
accessoire ;
4) Le kiosque doit être exploité par le propriétaire ou le locataire de
l’exploitation agricole ;
5) La superficie totale du kiosque agricole ne doit pas excéder trente -cinq
mètres carrés (35 m²) ;
6) La hauteur maximale autorisée est de cinq (5) mètres ;
7) L’implantation du kiosque doit respecter une distance minimale de 3,5
mètres par rapport à l’emprise de la voie de circulation incluant les auvents
ou appentis faisant corps avec le kiosque agricole ;
8) Un minimum de quatre (4) cases de stationnement hors rue doit être
aménagé pour desservir le kiosque agricole selon les normes
d’aménagement du chapitre 10 ;
9) Les auvents, appentis faisant corps avec le bâtiment ne peuvent excéder
plus de deux (2) mètres ;
10) Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont le bois peint, teint ou
verni, la tôle prépeinte, l'aluminium ou le revêtement de vinyle pour les murs
et le bardeau d'asphalte ou la tôle prépeinte sur le toit. En aucun cas, la
tôle usagée n'est permise ;
11) Si le kiosque agricole est inutilisé, abandonné ou dont l'usage a été
interrompu pendant plus de dix-huit (18) mois, il doit être démoli ou retiré
des lieux.
8.7 Thermopompes
Lorsqu’une thermopompe et son équipement sont installés dans la cour latérale
ou arrière, ils doivent se localiser à un mètre cinquante centimètres (1,5 m) ou plus
de toute ligne de lot.
8.8 Capteurs solaires
Les capteurs solaires sont autorisés uniquement dans la cour arrière, sur le versant
arrière du bâtiment principal, sur le toit d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain.
Un capteur solaire installé sur une toiture d’un bâtiment doit :
1. Avoir un dégagement maximal de 0,30 mètre par rapport au toit et ne doit
être jamais être plus élevé que le faîtage du toit;
2. Être implanté sur le versant du toit sans dépasser les limites du toit;
3. Avoir une superficie maximale de 30 % de la superficie au sol du bâtiment
principal;
66
4. Avoir un fil non apparent à l’extérieur du bâtiment.
Un capteur solaire installé sur le terrain doit :
1. Être situé dans la cour latérale, arrière ou avant du bâtiment principal. Un
capteur solaire situé dans la cour avant doit respecter une distance
minimale de 30 mètres de la ligne avant du terrain et ne doit pas être visible
du chemin public ;
2. Être situé à une distance minimale de 3 mètres des lignes latérales et arrière
du terrain ;
3. Avoir une superficie maximale de 5 % de la superficie totale du terrain ;
4. Avoir une hauteur maximale de 4 mètres ;
5. Avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et le capteur solaire. ».
8.9 Piscines
Les dispositions du présent article s’appliquent tant aux piscines permanentes que
temporaires (gonflables/démontables).
8.9.1 Implantation
Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure extérieure
du mur de la piscine ou de sa paroi soit au moins à :
1) Un virgule cinq (1.5) mètre de toute ligne de propriété ;
2) Un (1) mètre de distance de tout patio, galerie ou balcon sauf lorsque
celui-ci est aménagé pour donner accès à une piscine hors sol ;
3) Un (1) mètre de tout bâtiment construit sur ce terrain, à l’exception du
bâtiment de service pour la piscine.
Malgré l’article 4.5.1 du présent règlement, une piscine peut être installée dans
une cour avant résiduelle pourvu que celle-ci ne soit pas située dans l’espace
situé entre la façade du bâtiment et l’emprise de la rue.
Une terrasse surélevée «deck» qui donne accès à une piscine doit être à au moins
1,5 mètre de distance de toute ligne de propriété.
Une piscine doit être située à une distance minimale de trois (3) mètres du point
de chute de tout fil électrique aérien.
Une piscine et ses accessoires ne doivent pas empiéter dans une servitude.
Le système de filtration doit être à au moins 1,5 mètre des limites de lot.
8.9.2 Échelle / escalier
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
67
8.9.3 Enceinte
Sous réserve de l'article 8.9.6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès.
8.9.4 Caractéristiques d’une enceinte
Une enceinte doit:
1. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ;
2. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ;
3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade.
Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles
doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées
dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent
permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu
d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol
du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale
ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Autrement, toute enceinte doit être située à une distance minimale d’un (1) mètre
d’une fenêtre ou de toute autre ouverture.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
8.9.5 Porte aménagée dans une enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues
à l'article 8.9.4 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté
intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette
dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
Toutefois, il est possible d’installer un dispositif de sécurité passif (loquet) d’une
porte du côté extérieur d’une enceinte s’il se situe à une hauteur minimale
de 1,5 m par rapport au sol.
8.9.6 Exception à l’obligation d’aménager une enceinte
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout
point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi
est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la
piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
68
1. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant
;
2. Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
8.9.4 et 8.9.5 ;
3. À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.4 et 8.9.5.
8.9.7 Distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine
Tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de
l'enceinte de tout appareil lorsqu'il est installé :
1. À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
8.9.4 et 8.9.5 ;
2. Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et
qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa
de l'article 8.9.4 ;
3. Dans une remise ou un bâtiment accessoire.
8.9.8 Accès par une fenêtre
Aucune fenêtre ne doit être située à moins de 1 m d’une piscine ou d’une
enceinte, selon le cas, à moins d’être à une hauteur minimale de 3 m ou que son
ouverture maximale soit d’au plus 10 cm.
Toutefois, des fenêtres sont autorisées dans un mur formant une partie d’une
enceinte si elles sont situées à une hauteur minimale de 3 m ou si leur ouverture
maximale est d’au plus 10 cm.
8.9.10 Plongeoir
Toute nouvelle piscine dotée d’un plongeoir devra être conforme à la norme BNQ
9461-100.
69
8.9.11 Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS
TEMPORAIRES
9.1 Vestibule d’entrée temporaire (tambour)
L’installation temporaire d’un vestibule d’entrée (tambour) est autorisée entre le
15 octobre d’une année et le 30 avril de l’année suivante. Ce tambour doit
s’harmoniser au bâtiment auquel il est joint et ne pas être érigé à moins d’un (1)
mètre de toute limite de terrain ou de la rue.
9.2 Bâtiment de chantier
Seuls les bâtiments temporaires requis durant la construction d’édifices ou
l’exécution de travaux publics pour des fins de bureau temporaire ou
d’entreposage temporaire de matériaux et d’outillage sont autorisés, aux
conditions suivantes :
1. Les bâtiments de chantier sont uniquement autorisés sur le terrain faisant
l’objet des travaux ;
2. Ces bâtiments ne peuvent demeurer sur le terrain que pour une période
maximale de douze (12) mois et doivent être enlevés ou démolis dans les
quatorze (14) jours suivant la fin des travaux ;
3. Un bâtiment de chantier ne peut en aucun cas servir à l’habitation ;
4. Une fois les travaux complétés, le bâtiment de chantier ne peut en aucun
cas servir d’annexe, d’agrandissement ou de bâtiment accessoire au
bâtiment ou à l’usage principal.
9.3 Bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d’événements spéciaux
Les bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d’événements spéciaux sont
autorisés. Ces bâtiments peuvent être érigés cinq (5) jours avant l’événement et
devront être enlevés dans les cinq (5) jours suivant la fin de cet événement.
9.4 Abri d'auto temporaire (abri d'hiver)
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer,
sur tout le territoire de la municipalité, un (1) abri d’auto temporaire pour
automobile par terrain aux conditions suivantes :
1. L’installation doit s’effectuer entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril
de l'année suivante, dans la voie d'accès au stationnement ou le
70
stationnement. Hors de cette période, l’abri temporaire et l’ensemble de
sa structure doivent être enlevés ;
2. Les marges de recul minimales à respecter sont les suivantes :
Marge de recul minimale Pour tous les
terrains
Pour les terrains de coin
(d’angle)
Avant (de l’emprise de
rue) 1,5 m
3,0 mètres pour les sept (7)
premiers mètres du point
d’intersection des rues [1]
Arrière 1,5 m 1,5 m
Latérale 1,5 m 1,5 m
[1] Dans tous les cas, il est interdit d’installer un abri d’auto temporaire dans un triangle
de visibilité.
3. Un abri d’auto temporaire doit être fabriqué de toile ou matériel plastique
monté sur une ossature métallique, plastique ou synthétique ;
4. L'abri d’auto doit servir uniquement au remisage de véhicules automobiles
ou récréatifs ;
5. L’implantation d’un abri d’auto ne doit pas nuire à la bonne circulation des
véhicules sur le terrain.
9.5 Autres abris temporaires
Il est permis d’installer un abri temporaire pour une fin autre que le stationnement
d’un véhicule sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1. L’abri n’est autorisé que dans les cours latérales ou arrière ;
2. L’abri doit être situé à au moins 1,5 mètre de toute ligne de propriété ;
3. L’abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année
suivante. Hors de cette période, l’abri temporaire et l’ensemble de sa
structure doivent être enlevés ;
4. Un (1) seul abri temporaire pour une fin autre que le stationnement est
autorisé par terrain.
9.6 Étalage
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’étalage sur le terrain où s’exerce
un usage commercial principal.
L’étalage est permis dans toutes les zones où la sous-classe C2-2 « vente au détail
de biens et services » est autorisée, sous réserve de respecter les conditions
suivantes :
71
1. Les produits étalés doivent être similaires à ceux vendus à l’intérieur du
bâtiment commercial ;
2. Hors des heures d’ouverture, les produits doivent être remisés dans le
bâtiment commercial ;
3. Une distance minimale d’un (1) mètre doit être respectée par rapport à
l’emprise de la voie de circulation ;
4. Les comptoirs, panneaux, kiosques et tous autres éléments devant servir à
exposer la marchandise doivent être amovibles.
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
10.1 Obligation d’aménager un stationnement
Un permis de construction ou un certificat d’autorisation ne peut être émis à moins
qu’il n’inclue l’aménagement de cases de stationnement hors rue conformément
aux dispositions suivantes :
1. Tout établissement doit prévoir des espaces qui sont réservés et aménagés
pour le stationnement de véhicules automobiles. Cette condition
s’applique aux travaux d’agrandissement et de construction d’un
bâtiment, à l’aménagement d’un terrain et au changement d’usage d’un
immeuble ;
2. L’espace de stationnement doit être maintenu selon les normes émises au
présent règlement tant et aussi longtemps que perdure l’usage.
10.2 Détermination du nombre de cases requis
Le nombre de cases de stationnement requis est déterminé comme suit :
1. Lorsque le terrain est affecté à plusieurs usages, le nombre minimal de
cases de stationnement requis correspond à la somme du nombre minimal
de cases requis pour chacun des usages ;
2. Toute fraction supérieure à une demie doit être considérée comme une
case additionnelle ;
3. Lors d'un agrandissement, le nombre minimal de cases additionnelles requis
est fixé selon l’usage pour l’agrandissement seulement et à partir de la
situation existante que celle-ci soit conforme ou non ;
4. Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre minimal
de cases de stationnement requis est établi en appliquant la norme de
l'usage s'y apparentant le mieux ;
5. Si pour un établissement, deux normes relatives au nombre minimal de
cases de stationnement requis lui sont applicables, la norme la plus
exigeante s’applique.
72
10.3 Nombre de cases de stationnement requis
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage doit
répondre aux exigences suivantes :
USAGE
PRINCIPAL DÉTAIL NOMBRE MINIMAL DE CASES
Agricole Commerce agroalimentaire Une (1) case par 110 m2 de superficie de
superficie de plancher
Commerci
al
Bureau d’affaires (entreprise ne
recevant pas des clients sur
place)
Une (1) case par 50 m2 de superficie de
superficie de plancher.
Bureau professionnel recevant des
clients sur place
Une (1) case par 40 m2 de superficie de
superficie de plancher.
Bureaux, services financiers
recevant des clients sur place:
Une (1) case par 40 m2 de superficie de
plancher.
Clinique médicale, cabinet de
consultation médicale Trois (3) cases par médecin.
Services personnels Une (1) case par 70 m2 de superficie de
plancher.
Salon mortuaire
Cinq (5) cases par salon plus une case par
20 m2 de superficie de plancher affectée à
l'exposition.
Dépanneur, accommodation Une (1) case par 30 m2 de superficie de
plancher.
Commerce complémentaire à
l’habitation
Une virgule cinq (1,5) cases pour
l’habitation plus deux (2) cases pour le
commerce.
Commerce de détail de 300 m2 et
moins de superficies de plancher
Une (1) case par 30 m2 de superficie de
plancher.
Commerce de détail de plus de
300 m2 de superficie de plancher
Une (1) case par 30 m2 pour les premiers 300
m2 et une (1) case par 40 m2 au-dessus de
300 m2 de superficie de plancher.
Magasin de meubles, quincaillerie,
vente d'appareils ménagers, etc.
Une (1) case par 70 m2 de superficie de
plancher.
73
Encan Une (1) case par 15 m2 de superficie de
plancher.
Établissement de vente en gros
(entrepôt, cour d'entrepreneurs, et
autres usages similaires):
Une (1) case par 45 m2 de superficie de
plancher.
Automobiles et machineries
lourdes (vente, location,
réparation, débosselage, peinture)
Une (1) case par 100 m2 de superficie de
superficie de plancher.
Station-service, poste d’essence et
garage de mécanique Deux (2) cases.
Hôtel, motel, auberge Une (1) case par chambre à louer.
Bistrot, restaurants, bars, boîtes de
nuit ou autres établissements pour
boire, manger
Une (1) case par cinq (5) sièges.
Cantine ou restaurant avec service
à l'auto ou au comptoir
Cinq (5) cases pour la clientèle plus deux
(2) cases pour le propriétaire et les
employés.
Gîte touristique et gîte du passant:
Une virgule cinq (1,5) cases pour
l'habitation plus une (1) case par chambre
louée.
Tout autre usage non mentionné Une (1) case par 60 m2 de superficie de
plancher.
Habitation Habitation Une virgule cinq (1,5) case par logement.
Industrie Industrie
● Une (1) case par 70 m2 de superficie de
plancher pour les fins administratives ;
● Une (1) case par 60 m2 de superficie de
plancher pour les fins de production.
Public,
institutionne
l,
communau
taire
Bibliothèque Une (1) case par 40 m2 de superficie de
plancher.
Église, temple et lieu de culte Une (1) case par cinq (15) sièges.
Maison d'enseignement Une (1) case par 36 m2 de superficie de
plancher.
74
Centre de la petite enfance, ou
halte-garderie (privé ou public) Une (1) case par trois (3) enfants.
Place d'assemblée (centre
communautaire et autres places
similaires)
Une (1) case par dix (10) sièges plus une (1)
une case pour chaque 60 m2 de superficie
de plancher servant directement au
rassemblement.
Tout autre usage non mentionné Une (1) case par 50 m2 de superficie de
plancher.
10.4 Aménagement des cases de stationnements
Dans tous les cas, les cases de stationnement doivent être situées sur le même
terrain que l’usage desservi ou sur un terrain adjacent à l’usage desservi, pourvu
que cet espace de stationnement soit garanti soit par une servitude notariée et
enregistrée ou d’une autre façon. L’espace de stationnement doit également
être situé à une distance de moins de cent cinquante (150) mètres de l’usage
desservi. De plus, l’aménagement des stationnements doit se faire selon les
normes suivantes :
1. Aucun stationnement ne peut être aménagé à moins de soixante (60)
centimètres d’une limite de terrain et de 1,5 mètre d’une emprise de rue ;
2. Pour les habitations unifamiliales, l’aire de stationnement ne doit pas
empiéter de plus de 2 mètres vis-à-vis la façade de l’habitation ;
3. Les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que
toutes les manœuvres de stationnement soient faites en dehors de la voie
publique sauf pour les usages résidentiels de faible densité ;
4. L’éclairage d’un terrain de stationnement ne doit en aucun cas, par son
intensité ou sa brillance, causer des inconvénients ou des nuisances aux
occupants ou aux usages sur les terrains adjacents.
10.5 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation
donnant accès aux cases doivent être conformes aux normes édictées dans le
tableau suivant, selon le cas :
75
Angle des
cases
(degré)
Largeur de l’allée de circulation Largeur de la
case (m)
Longueur de la
case (m) Sens unique (m) Double sens (m)
0° 3,0 6,0 2,5 6,0
30° 3,3 6,0 2,5 5,5
45° 4,0 6,0 2,5 5,5
60° 5,5 6,0 2,5 5,5
90° 6,0 6,0 2,5 5,5
10.6 Entrées charretières
1. Les entrées charretières ne pourront empiéter que d’un maximum de deux
(2) mètres devant la façade du bâtiment principal. Cette norme ne
s’applique toutefois pas dans le cas où l’entrée charretière est située
devant un garage ou un abri d’auto annexé au bâtiment principal.
2. La surface des entrées charretières devra également être pavée de
manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue,
dans un délai de 5 ans suivant l’émission du permis de construction.
3. L’entrée charretière de tout stationnement ne peut se situer à moins de sept
(7) mètres d’une intersection, mesuré à partir du point d’intersection des
lignes de rues
4. Le nombre d’entrées charretières est limité à deux (2) par terrain. La
distance minimale entre ces deux accès est de six (6) mètres. Dans le cas
d’un lot de coin, une entrée charretière additionnelle est autorisée ;
5. La largeur maximale d’une entrée charretière est de 7.50 mètres pour un
usage résidentiel, onze (11) mètres pour un usage commercial ou
communautaire et de vingt (20) mètres pour un usage agricole ou
industriel.
10.7 Entretien des espaces de stationnement
L’entretien des espaces de stationnement doit se faire selon les normes suivantes:
1. Les allées d’accès et les allées de circulation d’un stationnement ne
doivent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules
;
76
2. Tout espace de stationnement doit être maintenu en bon état d’entretien,
afin d’en assurer l’accessibilité en tout temps ;
3. Aucun entreposage ou remisage n’est permis dans un espace de
stationnement.
10.8 Stationnement pour personnes à mobilité réduite
Pour un stationnement desservant un usage autre que résidentiel, un minimum
d’une case de stationnement d’une largeur minimale de trois (3) mètres, réservée
aux personnes handicapées est exigé. Cette case de stationnement doit être
localisée à proximité de l’entrée principale du bâtiment ou de l’usage desservi.
10.9 Quai de chargement et de déchargement
Tout bâtiment commercial et industriel doit être doté d’un quai de chargement
et de déchargement aménagé dans les cours arrière ou latérales. Lors des
opérations de chargement et de déchargement, les véhicules ne doivent pas
empiéter sur le domaine public ou bloquer la circulation dans l’espace réservé au
stationnement.
Un quai de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de
3,7 mètres, une longueur minimale de 9,2 mètres et une hauteur libre minimale de
4,3 mètres.
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE
11.1 Enseignes autorisées sans autorisation préalable
Les enseignes suivantes sont autorisées sans autorisation préalable :
1. Une enseigne permanente ou temporaire émanant d’une autorité
publique, municipale, régionale, provinciale ou fédérale ;
2. Une enseigne commémorant un fait public ou un fait historique ;
3. Une enseigne se rapportant à la circulation et la commodité du public, y
compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets
d’aisances, les entrées de livraison pourvu qu’elles n’aient pas une
superficie de plus de 0,5 mètre carré ;
4. Une enseigne, installée pour la durée des travaux, identifiant l’architecte,
l’ingénieur, l’entrepreneur et les sous-entrepreneurs d’une construction
pourvu qu’elle n’ait pas une superficie de plus de trois (3) mètres carrés et
que sa hauteur ne dépasse pas trois (3) mètres, mesurée à partir du niveau
du sol ;
77
5. Une enseigne indiquant les heures des offices et des activités religieuses,
ainsi qu’une enseigne indiquant les heures d’ouverture d’un commerce et
les menus des établissements de restauration pourvu qu’elle n’ait pas une
superficie de plus de 0,5 mètre carré ;
6. Les inscriptions sur les silos de ferme, limitées à l’identification de la ferme,
du propriétaire ou d’un produit agricole ;
7. Une enseigne d’identification professionnelle posée à plat sur le bâtiment
et qui n’indique pas autre chose que le nom, l’adresse ainsi que la
profession de l’occupant et dont la superficie n’excède pas plus de 0,25
mètre carré ;
8. Une enseigne annonçant la mise en location ou la vente d’un terrain ou
d’une propriété, pourvu que la superficie n’excède pas plus de 0,75 mètre
carré ;
9. Les enseignes dans les vitrines d’un commerce pourvu qu’elles n’occupent
pas plus de 20% de la vitrine.
11.2 Enseignes interdites
Dans toutes les zones sont interdites :
1. Toutes les enseignes mobiles ;
2. Toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un
contenant, qu’elle soit gonflable ou non ;
3. Toute enseigne gonflable ;
4. Toute enseigne peinte directement sur un mur, une toiture, clôture, sur le
pavage, sur les abris de toile en excluant les auvents et marquises, sur une
couverture d’un bâtiment principal ou sur une balle de foin plastifiée ou
tout autre équipement roulant ou non, produit fini ou non, d’une
dépendance, à l’exception des silos ou des dépendances agricoles pour
fins d’identification de l’exploitation agricole à la condition qu’elle
respecte une superficie maximale de 3 mètres carrés (32.3 pi2) ;
5. Les enseignes portatives, qu’elles soient installées, montées, fabriquées sur
un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports
portatifs ou autrement amovibles, les enseignes sandwich, les enseignes
directement peintes ou autrement imprimées sur un véhicule, une partie de
véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement
amovibles. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’identification
commerciale d’un véhicule pourvu qu’il ne soit pas utilisé dans l’intention
78
manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit, un service,
une activité et que le véhicule soit immatriculé pour l’année courante ;
6. Tout panneau-réclame ou enseigne publicitaire ailleurs que dans les zones
A-1, A-2, A-3, A-4, AR-2, AR-3, AR-4, R-1, R-2, R-4, V-5 et V-7. Dans ces derniers
cas ils doivent être conformes aux dispositions de l’article 11.22 ;
7. Toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue
avec les signaux de circulation est interdite à moins de 45 mètres (147.6 pi)
d’une intersection de deux rues mesurées aux points de rencontre des
emprises ;
8. Les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les
véhicules routiers d’urgence ou de services ainsi que les feux de circulation
ne doivent pas être utilisés comme panneau-réclame ou enseigne ou
partie de ceux-ci, qu’elle qu’en soit la couleur et qu’ils soient utilisés à
l’extérieur ou à l’intérieur.
9. Les enseignes à feux clignotants c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur
lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas
maintenues constantes et stationnaires.
10. Les enseignes fixées sur le toit ou supportées totalement ou en partie par
ce dernier.
11.3 Localisation des enseignes
1. Toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout
autre usage autorisé ne peut être installée que sur le terrain où le service
est rendu et où l'usage est exercé. Une enseigne hors site peut toutefois être
autorisée aux conditions énoncées à la présente section ;
2. Aucune enseigne ne peut être installée sur un toit, devant une fenêtre ou
une porte, ni bloquer, masquer, dissimuler ou être installée sur une galerie,
un balcon, un escalier de secours ou une clôture ;
3. Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur un poteau qui
n’a pas été érigé exclusivement à cette fin ;
4. Aucune enseigne n’est autorisée à l’intérieur du triangle de visibilité ;
5. La distance minimale entre la projection au sol d’une enseigne et le trottoir,
la rue, la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à
0,60 mètre à moins que le bas de l’enseigne soit situé à une hauteur
minimale de trois (3) mètres du sol ;
6. Sauf aux endroits aménagés spécifiquement à cette fin, il est défendu
d'apposer, de coller, d’installer ou de maintenir une enseigne, un avis, une
bannière, une banderole, un drapeau, un placard, une pancarte ou autre
79
objet semblable sur, dans ou au-dessus d'un trottoir, une rue, un parc, un
terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement
appartenant ou situé sur un terrain appartenant à la municipalité.
11.3.1 Zones résidentielles, de villégiatures, agricoles, rurales et forestières
En plus des dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones
résidentielles, de villégiatures, agricoles, rurales et forestières, les enseignes sont
permises à condition de respecter les normes suivantes :
Nombre et emplacement des enseignes
Le nombre maximal d’enseignes permis par bâtiment principal est de deux (2).
Superficie
La superficie maximale d’une enseigne est de 1,5 mètre carré (16 pi2).
Éclairage
Toute enseigne ne peut être éclairée que par réflexion.
Norme particulière
Malgré les trois alinéas précédents, les établissements commerciaux autres que
ceux situés à l’intérieur d’une habitation sont sujets aux dispositions du chapitre
17.
11.3.2 Zones commerciales, publiques et industrielles
En plus des dispositions applicables dans toutes les zones, dans les zones
commerciales, publiques et industrielles, les enseignes sont permises à condition
de respecter les normes suivantes :
Nombre et emplacement des enseignes
Le nombre maximal d’enseignes permis par établissement est de deux (2). Elles
peuvent être posées à plat ou perpendiculaire sur un mur ou sur poteau ou socle.
En aucun cas on ne peut trouver sur un même emplacement une enseigne
perpendiculaire avec une enseigne sur poteau ou socle. De plus, il ne peut y
avoir qu'une (1) seule enseigne sur poteau ou socle par emplacement.
Malgré l’alinéa qui précède, il est permis en plus des deux enseignes déjà
autorisées d’installer au plus 3 drapeaux du logo ou le nom de l’établissement.
Ces drapeaux peuvent avoir une grandeur maximale de 2,1 mètres carrés. Ils
peuvent être placés sur le bâtiment ou sur des mâts. Lorsqu’ils sont placés sur un
mât, celui-ci doit avoir une hauteur de 7 mètres et le drapeau doit être placé à
son sommet. Les mâts doivent être situés à au moins quatre (4) mètres de la ligne
latérale du terrain et à 1,5 mètre de l’emprise de rue ou du trottoir s’il y a lieu.
80
Superficie
La superficie d’une enseigne fixée à un mur, une marquise ou un auvent ne peut
excéder six (6) mètres carrés.
La superficie d’une enseigne sur poteau ou socle ne peut excéder cinq (5)
mètres carrés.
Le poteau de support d’une enseigne ne peut excéder de plus de trente (30)
centimètres la hauteur de l’enseigne ni se situer à plus de trente (30) centimètres
de part et d’autre de l’enseigne.
Éclairage
Toute enseigne ne peut être éclairée que par réflexion.
11.4 Entretien et enlèvement des enseignes
1. Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et
maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du
lieu où elle est située ;
2. Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente et solidement fixée, conçue pour résister aux intempéries ;
3. Toute enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui
n’existe plus ou la tenue d’un événement terminé doivent être enlevés
dans un délai de quatorze (14) jours suivant la fin des opérations ou de
l’événement ;
4. L’endos d’une enseigne doit être recouvert d’un fini uniforme d’une seule
couleur et conforme aux matériaux autorisés.
11.5 Matériaux autorisés
Seuls le bois verni, teint ou peint, le fer forgé, l’aluminium, le bronze, le verre, le
canevas, l’uréthane haute densité et les plastiques sont autorisés dans la
construction des enseignes.
11.6 Éclairage d’une enseigne
1. Toute enseigne peut être éclairée par réflexion à la condition que la source
lumineuse d’une telle enseigne ne soit pas visible de la voie publique et
qu’elle ne projette directement ou indirectement aucun rayon ou éclat
lumineux hors du terrain sur le lequel l’enseigne est située ;
2. De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c’est-à-
dire illuminée par une source de lumière constante placée à l’intérieur de
81
l’enseigne à la condition que celle-ci soit faite de matériaux opaques ou
translucides et non transparents qui dissimulent cette source lumineuse ;
3. L’alimentation électrique d’une enseigne ne doit en aucun cas être
apparente. Les enseignes détachées du bâtiment doivent être alimentées
en souterrain. Aucun fil aérien n’est autorisé.
11.7 Calcul du nombre d’enseignes
11.7.1 Enseigne rattachée à un bâtiment
Le nombre d’enseignes autorisées est fixé à un maximum de deux (2) par bâtiment
à l’exception des zones résidentielles où le nombre maximum est d’une (1) seule
enseigne.
Toute partie d’enseigne située sur une façade distincte d’un bâtiment est
considérée comme une enseigne distincte. Cependant sur une marquise, un
auvent ou dans un décroché sur une façade d’un bâtiment, l’ensemble des
inscriptions qui y est apposé peut être considéré comme une seule enseigne.
11.7.2 Enseigne détachée d’un bâtiment
Pour un lot intérieur, le nombre d’enseignes détachées du bâtiment est fixé à une
par lot. Dans le cas d’un lot d’angle ou d’un lot transversal, une enseigne
détachée du bâtiment peut être autorisée sur chacune des rues pourvu que la
plus courte des lignes de rues mesure au moins trente (30) mètres.
Ces dispositions s’appliquent pour toutes les zones sauf pour les zones
résidentielles.
Les enseignes autorisées sans certificat d’autorisation et les enseignes temporaires
ne doivent pas être comptabilisées dans le calcul du nombre d’enseignes.
11.8 Calcul de la superficie d’une enseigne
11.8.1 Pour toute enseigne
Pour une enseigne de forme irrégulière ou composée de lettres individuelles ou
de plusieurs éléments, la superficie considérée est celle du plus petit rectangle
dans lequel peut s’inscrire l’enseigne pris dans sa totalité, y compris toute matière
servant à dégager cette enseigne d’un arrière-plan, mais à l’exclusion des
supports, attaches ou montants.
11.8.2 Particularité
Lorsqu’une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces,
la superficie de l’enseigne est celle d’un des côtés seulement pourvu que la
distance moyenne entre les faces ne dépasse pas soixante (60) centimètres ou si
82
l’enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, la superficie de
l’enseigne est la somme de la superficie de deux (2) de ses côtés.
11.8.3 Terrain d’angle et/ou transversal
Lorsque plus d’une enseigne détachée du bâtiment est autorisée sur un même
terrain parce qu’il s’agit d’un lot d’angle ou d’un lot transversal, la superficie
maximale totale autorisée pour toutes les enseignes détachées du bâtiment est
fixée dans ce cas à cent cinquante (150) pour cent du maximum normalement
permis conformément à la présente section.
11.9 Forme d'enseignes
Toute enseigne est limitée à une forme géométrique régulière, en plan et en
volume à l'exception des logos corporatifs, emblèmes ou sigles d'identification de
l'entreprise qui peuvent être de forme irrégulière.
11.10 Délai d'enlèvement d'une enseigne
Toute enseigne d'un établissement qui cesse ses opérations de façon définitive
doit être enlevée dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de
cessation des activités de l'établissement.
11.11 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation d'affichage
Les enseignes suivantes sont autorisées partout sur le territoire municipal sans qu'il
ne soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation d'affichage :
a) Une enseigne ou panneau-réclame permanent ou temporaire émanant
d’une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale ;
b) Un drapeau ou emblème d'un organisme sans but lucratif : une (1)
enseigne temporaire annonçant une campagne, un événement ou une
activité d'un tel organisme jusqu'à concurrence de deux (2) mètres carrés
;
c) Une enseigne d'identification d'un bâtiment indiquant l'usage, le nom et
l'adresse du bâtiment ou celui de l'exploitant pourvu qu'elle n'ait pas plus
de zéro virgule vingt (0,20) mètres carrés et qu'elle soit apposée à plat sur
un mur ;
d) Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du
public y compris les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison
et autres choses similaires pourvues qu'elles n'aient pas plus de zéro virgule
cinquante (0,5) mètres carrés et qu'elles soient situées sur le même terrain
que l'usage principal auquel elles réfèrent ;
83
e) Les enseignes concernant la pratique d'un culte et autre activité religieuse
pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un (1) mètre carré ;
f) Une enseigne d'identification personnelle apposée à plat sur le mur du
bâtiment et n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de
l'occupant pourvu qu'elle n'ait pas plus de zéro virgule dix (0,10) mètres
carrés et qu'elle ne soit pas éclairée ;
g) Un (1) emblème ou logo corporatif d'une entreprise d'une superficie
n'excédant pas deux (2) mètres carrés ;
h) L'affiche d'un menu de restaurant installé dans un panneau fermé, apposé
sur le mur du bâtiment principal et dont la superficie n'excède pas un (1)
mètre carré ;
i) Les enseignes temporaires annonçant la mise en vente d'un bâtiment ou
d'un terrain ou la location de logements, de chambres, de bureaux et
autres locaux pourvus que leur superficie n'excède pas zéro virgule
cinquante (0,5) mètres carrés. Ces enseignes doivent être érigées sur le
même terrain que l'usage auquel elles réfèrent ;
j) Les enseignes d'une superficie n'excédant pas trois (3) mètres carrés
apposés à plat sur un bâtiment agricole ;
k) Les enseignes temporaires annonçant une construction pourvu que la
superficie n'excède pas trois (3) mètres carrés ;
l) Les enseignes temporaires annonçant un aménagement paysager pourvu
que la superficie n'excède pas zéro virgule deux (0,2) mètres carrés.
11.12 Enseignes temporaires
Dans le cas de nouvelles constructions, certaines enseignes peuvent être
autorisées à titre d'usage provisoire pour une période limitée pourvu qu'elles soient
conformes à toutes les autres dispositions réglementaires pertinentes et qu'un
certificat d'autorisation d'affichage soit émis au préalable, à savoir :
a) Une (1) enseigne annonçant la construction d'un projet dans une zone
commerciale, publique ou industrielle. La superficie maximale de
l'enseigne s'établit comme suit :
Terrain de 5 000 m2 et moins : 6 mètres carrés
Terrain de plus de 5 000 m² : 8 mètres carrés
Une telle enseigne peut également annoncer un développement
résidentiel dans une zone résidentielle sur un ensemble de lot totalisant une
superficie minimum de 5000 mètres carrés. Dans le cas d'un tel
développement résidentiel, la superficie maximale de l'enseigne est de six
84
(6) mètres carrés. Le certificat est émis pour la période de construction du
projet. Une fois ce délai expiré, une telle enseigne devient illégale et doit
être enlevée.
b) Une (1) enseigne annonçant la location de logements dans une habitation
multifamiliale en construction de huit (8) logements ou plus, pourvu que sa
superficie n'excède pas deux (2) mètres carrés. Dans les autres cas, une
telle enseigne ne doit pas excéder un (1) mètre carré.
Le certificat est émis pour la période de construction du projet. Une fois ce
délai expiré, une telle enseigne devient illégale et doit être enlevée.
c) Une (1) seule enseigne temporaire pour annoncer l’ouverture d'un
nouveau commerce ou industrie ou soit informer les passants d'une
promotion sur certains articles en vente.
Elle peut être installée une seule fois durant une période s'étendant sur
quinze (15) jours consécutifs maximum. Dans le cas des promotions sur des
articles en vente, l'affichage temporaire est autorisé pendant quinze (15)
jours consécutifs maximum, une fois par saison.
11.13 Enseignes portatives
En plus des enseignes autorisées par le présent règlement, une enseigne portative
peut être installée temporairement sur le terrain où est situé un commerce ou une
industrie lorsque les conditions suivantes sont respectées :
● Le nombre maximal est limité à une (1) enseigne portative par terrain ou
usage, en tout temps ;
● L'enseigne doit uniquement servir soit à annoncer l'ouverture d'un nouveau
commerce ou industrie ou soit informer les passants d'une promotion sur
certains articles en vente ;
● Les enseignes portatives pour annoncer l'ouverture d'un nouveau
commerce ou industrie peuvent être installées une seule fois durant une
période s'étendant sur quinze (15) jours consécutifs maximum. Dans le cas
des promotions sur des articles en vente, l'affichage temporaire est autorisé
pendant quinze (15) jours consécutifs maximum, une fois par saison.
11.14 Enseignes rattachées au bâtiment
Les types d'affichage qui suivent sont considérés comme rattachés au bâtiment.
Ces enseignes doivent être installées en façade principale d'un bâtiment ou sur
toute façade du bâtiment ayant front sur une voie de circulation ou une voie
d'accès privée.
85
11.14.1 Enseigne murale à plat et sur bandeau d’affichage
Les enseignes murales et sur bandeau d'affichage doivent respecter les conditions
suivantes :
a) L'enseigne murale doit être posée à plat sur un mur du bâtiment alors que
le bandeau d'affichage doit être intégré au mur du bâtiment ou à une
marquise ;
b) La face de l'enseigne peut être parallèle ou oblique au mur du bâtiment
sans excéder un angle de vingt (20) degrés ;
c) Les enseignes murales ne doivent pas outrepasser en hauteur le plafond du
rez-de-chaussée ;
d) L'enseigne à plat peut faire saillie d’un maximum de trente (30) centimètres
;
e) L'enseigne murale, en trois (3) dimensions, apposée sur le mur d'un bâtiment
est autorisée pourvu qu'elle fasse saillie d'au plus un (1 m) mètre et que la
projection horizontale soit distante d'au moins un virgule cinq (1,5) mètres
de l'emprise d'une voie de circulation ;
f) Les matériaux autorisés sont le métal, le bois, le Plexiglas et le filigrane au
néon et/ou à l'argon.
11.14.2 Enseigne sur marquise
Une enseigne sur marquise doit respecter les conditions suivantes :
a) L'enseigne doit être posée à plat sur les faces de la marquise ;
b) La façade de l'enseigne doit être parallèle aux faces de la marquise sur
laquelle elle est installée ;
c) L'enseigne ne doit pas dépasser les limites de la marquise sur laquelle elle
est installée ;
d) L'enseigne peut faire saillie d’un maximum de trente (30 cm) centimètres ;
e) La hauteur maximale d'une enseigne sur marquise mesurée à partir du
niveau moyen du sol jusqu'à la partie la plus haute de l'enseigne est de six
(6 m) mètres ;
f) Les matériaux autorisés sont le métal, le bois, le Plexiglas et le filigrane au
néon et/ou à l'argon.
11.14.3 Enseigne sur auvent
L'enseigne sur auvent doit respecter les conditions suivantes :
a) L'affichage doit être à plat sur les faces de l'auvent ;
86
b) Toute composante ou partie de l'auvent doit être située à une hauteur de
deux virgule quatre (2,4) mètres au-dessus de l'emprise d'une voie de
circulation et de deux virgule deux (2,2) mètres au-dessus du niveau moyen
du sol ;
c) L'auvent ne doit pas excéder de plus d’un (1) mètre les limites du rez-de-
chaussée ;
d) Les matériaux autorisés sont la toile, les lettres autocollantes ou imprimées
et le filigrane au néon et/ou à l'argon.
11.14.4 Enseigne sur vitrage
L'enseigne sur vitrage doit respecter les conditions suivantes :
a) Elle doit être apposée sur une fenêtre vitrée ;
b) Elle doit être parallèle à la surface vitrée où elle est installée ;
c) Elle ne peut faire saillie de plus cinq (5) centimètres de la surface vitrée ;
d) La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder vingt (20) pour cent de la
surface vitrée ;
e) Elle ne peut être éclairée par réflexion ;
f) Les matériaux autorisés sont le métal, le Plexiglas, le bois, les lettres
autocollantes ou peintes, les jets de sable sur vitre et le filigrane au néon
et/ou à l'argon.
11.14.5 Enseigne projetante
L'enseigne projetante doit respecter les conditions suivantes :
a) L'enseigne doit être installée perpendiculairement ou obliquement au mur
du bâtiment où elle est fixée sans excéder un angle de vingt (20) degrés
avec la perpendiculaire ;
b) La projection horizontale de l'enseigne ne peut excéder un virgule cinq
(1,5) mètres ;
c) L'enseigne projetante doit être à une hauteur de dégagement minimale
de deux virgule quarante (2,40) mètres au-dessus du niveau moyen du sol
sans excéder la hauteur du bâtiment ;
d) Le haut de l'enseigne ne peut excéder de plus d’un mètre (1) la limite du
rez-de-chaussée ;
e) L'enseigne peut avoir une épaisseur maximale de trente (30) centimètres ;
f) Les matériaux autorisés sont le métal, le bois, le Plexiglas et le filigrane au
néon et/ou à l'argon.
87
11.14.6 Enseigne suspendue
L'enseigne suspendue doit respecter les conditions suivantes :
a) L'enseigne doit être fixée à une galerie, un balcon, un avant-toit ou toute
autre structure semblable ;
b) Le haut de l'enseigne ne doit pas excéder les limites du rez-de-chaussée ;
c) L'enseigne peut être parallèle ou perpendiculaire au mur le plus près du
bâtiment visé ;
d) L'enseigne peut avoir une épaisseur maximale de trente (30) centimètres ;
e) L'enseigne suspendue doit être à une hauteur minimale de deux virgule
quarante (2,40) mètres au-dessus du niveau moyen du plancher sans
excéder la hauteur du bâtiment ;
f) Les matériaux autorisés sont le métal, le bois, le Plexiglas et le filigrane au
néon et/ou à l'argon.
11.15 Enseignes détachées d'un bâtiment
Les types d'affichage qui suivent sont considérés comme détachés d'un bâtiment
et ne peuvent être installés que s'il y a un bâtiment principal. De plus, l’enseigne
doit être localisée uniquement sur le ou les lot(s) où l’activité relative à sa fonction
est située.
11.15.1 Enseigne sur poteau
L'enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes :
a) Pour qu'une enseigne soit considérée sur poteau plutôt que sur socle ou
muret, la largeur totale du (des) poteau(x) ne doit pas représenter plus de
cinquante (50) pour cent de la largeur totale de l'enseigne. Ces largeurs
étant mesurées dans un même axe ;
b) L'enseigne peut être perpendiculaire ou parallèle à la ligne d'emprise de la
voie de circulation ou être oblique en formant un angle maximal de 20
degrés avec la perpendiculaire ;
c) Toute partie de l'enseigne incluant sa structure doit respecter une distance
minimale d’un virgule cinq (1,5) mètres de toute ligne de lot limitant le
terrain ;
d) Toute enseigne éclairée doit respecter une distance minimale de trois (3 m)
mètres de toute limite de terrain qui coïncide avec la limite d'une zone
résidentielle ;
88
e) Toute composante ou partie de l'enseigne doit être à une hauteur
minimale de deux virgule quatre (2,4) mètres au-dessus de l'emprise de
toute voie de circulation adjacente et deux virgule deux (2,2) mètres au-
dessus du niveau moyen du sol ;
f) L'enseigne sur poteau peut être pivotante ou rotative ;
g) Les matériaux autorisés sont le métal, la pierre, la maçonnerie, le bois, le
Plexiglas et le filigrane au néon et/ou à l'argon.
11.15.2 Enseigne sur socle ou muret
L'enseigne sur socle ou muret doit respecter les normes suivantes :
a) L'enseigne peut être perpendiculaire ou parallèle à la ligne d'emprise de la
voie de circulation ou être oblique en formant un angle maximal de vingt
(20) degrés avec le perpendiculaire ;
b) Toute partie de l'enseigne incluant sa structure doit respecter une distance
minimale de deux virgule six (2,6) mètres de toute ligne de lot limitant le
terrain ;
c) Les matériaux autorisés sont le métal, le bois, le Plexiglas, la maçonnerie, la
pierre, le béton et le filigrane au néon et/ou à l'argon.
11.15.3 Enseignes rotatives ou pivotantes
L'enseigne rotative ou pivotante doit être sur poteau et ainsi respecter les
conditions suivantes :
a) Toute partie de l'enseigne incluant sa structure doit respecter une distance
minimale d’un virgule cinq (1,5) mètres de toute ligne de lot limitant le
terrain ;
b) Toute enseigne éclairée doit respecter une distance minimale de trois (3 m)
mètres de toute limite de terrain qui coïncide avec la limite d'une zone
résidentielle ;
c) Toute composante ou partie de l'enseigne doit être à une hauteur
minimale de deux virgule quatre (2,4 m) mètres au-dessus de l'emprise de
toute voie de circulation adjacente et de deux virgule deux (2,2 m) mètres
au-dessus du niveau moyen du sol ;
d) Les matériaux autorisés sont le métal, la pierre, la maçonnerie, le bois, le
Plexiglas et le filigrane au néon et/ou à l'argon.
89
11.16 Hauteur des enseignes
Pour les zones commerciales et industrielles, la hauteur maximale d'une enseigne
détachée du bâtiment est fixée à huit (8) mètres et à cinq (5) mètres pour les
zones publiques et agricoles.
11.17 Superficies permises
Les superficies permises pour les différentes zones du territoire de la municipalité
sont établies comme suit :
a) Pour les zones résidentielles, la superficie d'une enseigne murale à plat ne
doit pas excéder zéro virgule trente (0,30) mètres carrés ;
b) Pour les zones commerciales, industrielles, publiques et agricoles, la
superficie maximale des enseignes rattachées au bâtiment est établie à
zéro virgule cinquante (0,50) mètres carrés par mètre linéaire de la façade
principale du bâtiment principal ;
c) Pour les enseignes détachées du bâtiment, la superficie maximale est fixée
à zéro virgule vingt-cinq (0,25) mètre carré par mètre linéaire de frontage
du lot sur lequel elles sont implantées pour toutes les zones (sauf les zones
résidentielles). Les enseignes ne doivent toutefois pas excéder neuf (9)
mètres carrés pour les zones commerciales, douze (12) mètres carrés pour
les zones industrielles, cinq (5) mètres carrés pour les zones publiques et huit
(8) mètres carrés pour les zones agricoles.
11.18 Enseigne autorisée pour les établissements regroupés dans un même
bâtiment
a) Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements
regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces et
industries sont directement reliés à l’extérieur, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1) Une seule enseigne, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six
dixièmes de mètre carré (0,6) par mètre linéaire de longueur du mur sur
lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres
cinquante carrés (7,50) mètres carrés. Une deuxième enseigne
apposée à plat sur le même mur de l'établissement est autorisée
lorsque ledit mur faisant façade à la rue mesure plus de quarante-cinq
(45) mètres de longueur. La superficie totale des deux enseignes est
portée alors à un minimum de quinze (15) mètres carrés ; ou
2) Une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa
superficie d'affichage n'excède pas cinq (5) mètres carrés ; ou
90
3) Une seule enseigne projetante, par établissement pourvu que sa
superficie d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré (0,3
m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est
apposée sans excéder trois (3) mètres carrés ;
4) Malgré les alinéas 1), 2) et 3) de cet article, une superficie minimale
d'un mètre cinquante (1,5) carré (1,50 m²) est autorisée ;
5) Une enseigne supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment
par établissement commercial et industriel pourvu :
● Que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie
d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle
transversal ou un terrain transversal ;
● Que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas
cinquante pour cent (50 %) de la superficie de la première
enseigne autorisée ;
● Que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que
l'enseigne autorisée à l'alinéa 1), 2) ou 3) de cet article.
6) Une enseigne sur une surface vitrée dont la superficie ne doit pas être
comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa 1), 2), 3)
ou 4) de cet article, selon le cas ;
7) Une seule enseigne commerciale ou industrielle d'identification
détachée du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
● Que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans
excéder quinze (!5) mètres carrés ;
● Que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m) sans
excéder la hauteur du toit ;
● Que lorsqu'elle est communautaire, qu'elle soit accompagnée
d'une attestation écrite du propriétaire du terrain ou du bâtiment
qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne sur poteau sera érigée sur
le terrain conformément aux dispositions de ce règlement et que
des dispositions sont prévues par celui-ci pour permettre à tous les
établissements commerciaux de s'y afficher.
b) Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements
regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces ou
industries sont indirectement reliés à l’extérieur par une porte commune,
l’une ou l’autre des enseignes suivantes est autorisée :
1) Une seule enseigne apposée à plat sur le mur intérieur d'un bâtiment
par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas
91
six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du
mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder 7,50 mètres
carrés ;
2) Une seule enseigne sur auvent, sur le mur intérieur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas trois
(3) mètres carrés ;
3) Une seule enseigne projetante sur le mur intérieur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas deux
dixièmes de mètre carré (0,2 m²) par mètre linéaire de longueur du mur
sur lequel l'enseigne est apposée sans excéder 1,5 mètre carré ;
4) Malgré les alinéas 1), 2) et 3) de cet article, une superficie minimale
d'un (1) mètre carré est autorisée ;
5) Pour tout commerce ou industrie ayant une superficie de plus de 2 500
mètres carrés, une enseigne sur le mur extérieur du bâtiment est
permise lorsqu’un accès direct public entre l’établissement et
l’extérieur est présent, les dispositions de l'article 7.17 a) 1), 2), 3), 4), 5)
et 6) s'appliquent alors ;
6) Une seule enseigne communautaire, commerciale ou industrielle
d'identification détachée du bâtiment est autorisée aux conditions
suivantes :
● Que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans
excéder quinze mètres carrés (15 m²) ;
● Que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m) sans
excéder la hauteur du toit ;
● Qu'elle soit accompagnée d'une attestation écrite du propriétaire
du terrain ou du bâtiment qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne
sur poteau sera érigée sur le terrain conformément aux dispositions
de ce règlement et que des dispositions sont prévues par celui-ci
pour permettre à tous les établissements commerciaux et industriels
de s'y afficher.
11.19 Panneaux-réclames
Les panneaux-réclames sont autorisés dans les zones A-1, A-2, A-3, A-4, AR-2, AR-
3, AR-4, R-1, R-2, R-4, V-5 et V-7. Le panneau-réclame doit être conforme à la Loi
sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-44) et aux règlements qui en
découlent, la disposition la plus restrictive s’appliquant.
92
Lorsque requis, une autorisation de la Commission de protection du territoire et
des activités agricoles doit également être obtenue pour l’installation du
panneau-réclame.
Localisation
Dans une bande de 300 mètres mesurée depuis le bord de la
chaussée de l’autoroute. À l’extérieur de cette bande de 300
mètres, les panneaux-réclames ne sont pas autorisés.
Mode d'affichage Sur poteau seulement. Aucun panneau-réclame ne peut être
fixé ou adossé à un bâtiment.
Nombre maximum Selon les règles établies par la Loi sur la publicité le long des
routes (L.R.Q., c. P-44) et les règlements qui en découlent.
Superficie maximale 75,0 m²
Hauteur maximale 10,0 m
Distance minimale
des lignes de
propriété
1,0 m
Éclairage Par réflexion ou lumineuse
11.20 Dispositions relatives à l’affichage de nature commerciale ou publicitaire
en bordure des axes routiers touristiques à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation
En bordure des axes routiers touristiques situés à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation, la pose d'enseignes et d'affiches de nature commerciale ou
publicitaire devra respecter les conditions suivantes :
1. Les endroits où la pose d’enseignes ou d’affiches est interdite
a) Toutes les enseignes à un endroit autre que celui où l'entreprise, la
profession, le produit ou le service faisant l'objet de la publicité est
exercé, vendu ou offert ;
b) Toute enseigne lumineuse de couleur et de forme pouvant être
confondue avec les signaux de circulation est interdite dans une zone
décrite par un rayon de quarante-cinq mètres (45 m) et dont le centre
est au point de croisement de deux (2) axes de rue ;
c) Toute enseigne et affiche fixée ou posée sur un toit, un escalier de
sauvetage, devant une fenêtre ou une porte, sur les arbres, les poteaux
93
de téléphone et d'électricité, les antennes, les clôtures ou sur les murs
de clôture, les belvédères et les constructions hors toit ;
d) Une enseigne ou affiche empiétant au-dessus de la chaussée ;
e) Dans un rayon de trente mètres (30 m) autour d’une œuvre extérieure
d’intérêt (identifiée au schéma d’aménagement de la MRC des
Sources).
2. Les types d’enseignes suivantes devront être prohibés :
a) Les enseignes portatives de type sandwich, installées pour une période
excédant 21 jours ;
b) Les enseignes mobiles ou amovibles, de caractère temporaire et
conçues pour être déplacées d'un terrain à un autre pour une période
excédant 21 jours ;
c) Les enseignes à feux clignotants à l'exception des enseignes lumineuses
indiquant l'heure et la température ;
d) Toutes les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que
les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les
voitures de police, les ambulances et les voitures de pompiers, les
chasse-neiges et autres véhicules d'utilité publique ;
e) Toute enseigne peinte ou fixée sur une remorque ou un débris
quelconque (carcasse de camion ou d'autres voitures) et servant à
l'affichage prolongé sur un même terrain ;
f) Les enseignes peintes sur les murs de clôture ou sur les murs d'un
bâtiment, sur le pavage et sur les abris de toile, excluant les auvents et
les marquises.
3. La superficie maximale des enseignes devra aussi respecter l’une des
conditions suivantes :
a) Les enseignes appliquées à plat et en porte-à-faux incluant les
enseignes sur auvents, brise-soleil ou marquises (pour une ou plusieurs
entreprises) s'appliquant à un bâtiment, ne devront pas avoir une
superficie supérieure à 1 mètre carré par mètre linéaire de façade du
rez-de-chaussée donnant sur une rue ou des rues occupées par le ou
les usages visés par l'affichage ;
b) Une enseigne sur poteau ou sur socle devra avoir, par bâtiment
principal, une superficie totale inférieure à 5 mètres carrés chacune ;
c) Une enseigne perpendiculaire au bâtiment devra avoir une superficie
totale inférieure à 6 mètres chacune.
94
4. Le nombre maximum d'enseignes est limité à trois (3) par emplacement.
5. La hauteur maximale des enseignes :
a) Aucune enseigne posée sur le terrain ne peut excéder la hauteur de
sept (7) mètres au-dessus du sol où elle est posée ;
b) Aucune enseigne posée sur les bâtiments ne doit excéder le sommet
ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée.
6. La signalisation touristique ou agrotouristique : malgré ce qui précède, la
signalisation à des fins touristiques ou agrotouristiques le long des axes
routiers touristiques est autorisée à un endroit autre que celui où l'entreprise,
la profession, le produit ou le service faisant l'objet de la publicité est
exercé, vendu ou offert.
Cette signalisation devra se conformer à la réglementation prescrite pour
l'affichage le long des routes de niveau supérieur.
11.20.1 Dispositions relatives à l’affichage de nature commerciale ou
publicitaire en bordure des axes routiers touristiques à l’intérieur des
périmètres d’urbanisation
Les panneaux réclames et publicitaires d’au plus 20 m² pourront être autorisés à
l’intérieur des périmètres urbains le long des axes touristiques. L’implantation de
ces panneaux réclames devra toutefois respecter les dispositions suivantes :
1. Se limiter à une hauteur d’au plus de 10 m ;
2. Se limiter à un maximum d’un (1) panneau réclame par lot et à une
distance de 2 000 m d’un autre panneau réclame ;
3. Être situé à plus de trente mètres (30 m) d’une œuvre extérieure d’intérêt
(identifiée au tableau 2.6.1-B du présent règlement) ;
4. Pour les panneaux réclames éclairés, l’éclairage devra être dirigé vers le
bas ;
5. Pour les panneaux réclames rétroéclairés utilisant la technologie de diode
électroluminescente (DEL), ceux-ci ne devront pas éclairer ou projeter un
faisceau lumineux en direction des propriétés voisines ou en direction du
ciel.
95
11.21 Dispositions transitoires
Tout panneau-réclame, affiche, enseigne qui ne respecte pas les dispositions du
présent règlement, mais qui a été installé conformément au règlement en vigueur
à l'époque peut être réparé et son message peut être modifié.
Nonobstant le premier alinéa, un panneau-réclame, affiche, enseigne qui n'est
pas fixé en permanence à un bâtiment ou sur le sol ne peut être modifié. De
même, un panneau-réclame, affiche, enseigne qui est fixé en permanence à un
bâtiment accessoire ne peut être modifié sauf pour les bâtiments agricoles.
11.22 Droits acquis pour les enseignes
Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement ne peut
être modifiée. Toutefois, elle peut être réparée et son message peut être changé.
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES ET TOURS DE
TÉLÉCOMMUNICATION
12.1 Antennes et tours de télécommunication
Les dispositions suivantes régissent l’implantation des antennes et autres
constructions ou structures destinées à capter les ondes ou à les transmettre.
12.2 Localisation des antennes de télécommunication
Une antenne émettrice et réceptrice de radiodiffusion et de télédiffusion, de
transmission par micro-ondes, de radiocommunication et de câblodistribution de
plus de trente (30) mètres et les bâtiments afférents, à l’exception des antennes
utilisées à des fins individuelles, sont autorisés uniquement dans les zones au préfixe
A et aux conditions suivantes :
1. Être située à une distance minimale de huit cents (800) mètres du périmètre
urbain ;
2. Être située à une distance minimale de huit cents (800) mètres de toute
habitation ;
3. Être située à une distance minimale de quarante-cinq (45) mètres de
l’emprise d’une voie publique et à une distance minimale de dix (10)
mètres de toute ligne de propriété ;
4. Tout bâtiment de service relié à ce genre d’équipement doit avoir une
superficie maximale de trente-cinq (35) mètres carrés.
12.3 Antennes à des fins individuelles
Les antennes, autres que les antennes accessoires aux entreprises de
télécommunications, sont assujetties aux dispositions suivantes :
96
1. Les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de
soixante (60) centimètres ou moins sont permises sur tous les murs, sur le toit
des bâtiments ainsi que dans les cours latérales et arrière ;
2. Les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de
plus de soixante (60) centimètres sont permises uniquement dans la cour
arrière. Elles doivent être installées au sol et une distance minimale de trois
(3) mètres doit être conservée entre tout point de l’antenne et une ligne
de propriété. La hauteur maximale d’une telle antenne, incluant son
support, est de cinq (5) mètres ;
3. Les autres types d’antennes sont permis dans les cours latérales et arrière
ainsi que sur le toit des bâtiments ;
4. La hauteur maximale d’une antenne autre qu’une antenne satellite,
installée au sol, est de dix-huit (18) mètres. La hauteur maximale d’une
antenne installée sur le toit est de cinq (5) mètres. Cependant, les normes
de hauteur maximale ne s’appliquent pas dans le cas des antennes
installées exclusivement pour les services d’urgence (exemple : sécurité
incendie).
12.4 Antennes accessoires aux entreprises de télécommunications
Les antennes accessoires des entreprises de télécommunications sont assujetties
aux dispositions suivantes :
1. Les antennes installées sur un bâtiment ou une structure existante sont
autorisées dans toutes les zones. L’antenne ne doit pas excéder de plus de
cinq (5) mètres la hauteur du bâtiment ou de la structure ;
2. Les antennes installées sur un support au sol (tours) sont autorisées
uniquement dans les zones où cet usage est prévu dans la grille des usages
principaux et des normes. La hauteur totale de l’antenne et de son support
ne doit pas excéder trente-cinq (35) mètres, sauf si une étude technique,
déposée avec la demande de permis de construction démontre que cette
hauteur est insuffisante pour assurer un service adéquat des
télécommunications. Toute partie de l’antenne et de son support doit être
située à une distance minimale de dix (10) mètres des lignes de propriété
ou selon la marge de recul prévue dans la zone concernée si celle-ci est
supérieure à dix (10) mètres.
97
CHAPITRE 13 MILIEU AGRICOLE
SECTION 1 La cohabitation harmonieuse et la gestion des odeurs en milieu
agricole
13.1 Distances séparatrices d’un immeuble protégé, une maison d’habitation
ou un périmètre d’urbanisation
Les projets suivants sont soumis au respect des distances séparatrices :
1. Agrandissement ou modification d'une installation d'élevage ou d’une
installation d’entreposage d’animaux d’élevage;
2. Nouvelle installation d'élevage;
3. Augmentation du nombre d'unités animales;
4. Remplacement total ou partiel du type d'animaux;
5. Nouvelle construction, agrandissement ou modification d'un site
d'entreposage des engrais de ferme.
La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage et un
immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation est
calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses, cheminées et rampes d'accès, en utilisant la formule suivante :
B X C X D X E X F X G = distance séparatrice d'une installation d'élevage
Sept (7) paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule :
A : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre
B. On l'établit à l'aide du tableau 13.1-A du présent article.
B : Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 13.1-B du présent article la distance de base correspondant à la
valeur calculée pour le paramètre A.
C : Le paramètre C correspond au potentiel d'odeur. Le tableau 13.1-C du présent
article présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en
cause.
D : Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13.1-D du présent
article fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des
engrais de ferme.
E : Le paramètre E renvoie au type de projet. Le tableau 13.1-E du présent article
fournit la valeur en regard de l'augmentation du nombre d'unités animales.
98
F : Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
13.1-F du présent article. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée.
G : Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 13.1-G du présent article précise la valeur de ce
facteur.
Dans les cas de mixité des élevages, le calcul des distances séparatrices s'établit
selon le mode de calcul suivant :
a) Calculer la distance résultant du produit des paramètres B x C x D x E x F
pour chaque élevage individuellement.
b) Déterminer le nombre d'unités animales équivalent à la distance
déterminée en a) à l'aide du tableau 13.1-B pour chaque élevage et
additionner les valeurs obtenues.
La distance obtenue du tableau 13.1-B à partir du nombre total d'unités animales
obtenu en b) correspond au produit des paramètres B x C x D x E x F pour
l'élevage mixte. Ce produit multiplié par le paramètre G donne la distance
séparatrice applicable à l'installation d'élevage comportant des élevages mixtes.
Tableau 13.1-A : Nombre d’unités animales (paramètre A)1
Groupe ou catégorie d’animaux Nombre d’animaux équivalent
à une unité animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux 1
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes 2
Veaux de moins de 225 kilogrammes 5
Porc d’élevage d’un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5
Truies et porcelets non sevrés dans l’année 4
Porcelets d’un poids inférieur à 20 kilogrammes 25
Poules pondeuses ou coq 125
Poulets à griller ou à rôir 250
Poulettes en croissance 250
Dindes de plus de 13 kilogrammes 50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40
Brebis et agneaux de l’année 4
Chèvres et les chevreaux de l’année 6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40
Cailles 1500
Faisans 300
(1) Aux fins de détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le
présent tableau en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d’un poids égal ou
supérieur à cinq cents (500) kilogrammes ou un groupe d’animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq
cents (500) kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu’un poids est indiqué dans la présente annexe, il
s’agit du poids de l’animal prévu à la fin de la période d’élevage.
99
Tableau 13.1-B : Distances de base (paramètre B)
Nombre
total
d'unités
animales
Distances
(m)
Nombre
total
d'unités
animales
Distances
(m)
Nombre
total
d'unités
animales
Distances
(m)
10 178 300 517 880 725
20 221 320 528 900 730
30 251 340 538 950 743
40 275 360 548 1000 755
50 295 380 557 1050 767
60 312 400 566 1100 778
70 328 420 575 1150 789
80 342 440 583 1200 799
90 355 460 592 1250 810
100 367 480 600 1300 820
110 378 500 607 1350 829
120 388 520 615 1400 839
130 398 540 622 1450 848
140 407 560 629 1500 857
150 416 580 636 1550 866
160 425 600 643 1600 875
170 433 620 650 1650 883
180 441 640 656 1700 892
190 448 660 663 1750 900
200 456 680 669 1800 908
210 463 700 675 1850 916
220 469 720 681 1900 923
230 476 740 687 1950 931
240 482 760 693 2000 938
250 489 780 698 2100 953
260 495 800 704 2200 967
270 501 820 709 2300 980
280 506 840 715 2400 994
290 512 860 720 2500 1006
Pour les unités animales intermédiaires et non présentées au tableau précédent, il faut calculer la distance
de base en utilisant la formule suivante :
Y = 86,42 x (π/10)
Où x : correspond au nombre d’unité animale obtenu au tableau 13.1-A
Où y : correspond à la distance de base
Où π correspond à la constante pi ou 3,14
100
Tableau 13.1-C : Groupe ou catégorie d’animaux (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux Facteur C
Bovin de boucherie 0,7
Dans un bâtiment fermé 0,8
Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7
Bovin laitier 0,7
Canards 0,7
Chevaux 0,7
Chèvres 0,7
Dindons
- Dans un bâtiment fermé 0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8
Lapins 0,8
Moutons 0,7
Porcs 1
Poules
- Poules pondeuses en cage 0,8
- Poules pour la reproduction 0,8
- Poules à griller / gros poulets 0,7
- Poulettes 0,7
Renards 1,1
Veaux lourds
- Veaux de lait 1
- Veaux de grain 0,8
Visons 1,1
Autres espèces animales (ce facteur ne s'applique pas aux chiens) 0,8
Tableau 13.1-D. Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D
Gestion solide
Bovin laitier de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers 0,8
Autres groupes et catégories d'animaux 1,0
101
Tableau 13.1-E. Type de projet, nouveau projet ou augmentation du nombre d’unités
animales (paramètre E)
Augmentation (1) jusqu'à… u.a. Facteur E Augmentation (1) jusqu'à… u.a. Facteur E
10 ou moins 0,50 141-145 0,68
11-20 0,51 146-150 0,69
21-30 0,52 151-155 0,7
31-40 0,53 156-160 0,71
41-50 0,54 161-165 0,72
51-60 0,55 166-170 0,73
61-70 0,56 171-175 0,74
71-80 0,57 176-180 0,75
81-90 0,58 181-185 0,76
91-100 0,59 186-190 0,77
101-105 0,6 191-195 0,78
106-110 0,61 196-200 0,79
111-115 0,62 201-205 0,8
116-120 0,63 206-210 0,81
121-125 0,64 211-215 0,82
126-130 0,65 216-220 0,83
131-135 0,66 221-225 0,84
136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de
226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1,00.
Tableau 13.1-F. Facteur d’atténuation (paramètre F ou F= F1 x F2 x F3)
Technologie Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage F1
- Absente 1
- Rigide permanente 0,7
- Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9
Ventilation F2
- Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1
- Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du
toit 0,9
- Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8
Autres technologies F3
- Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
- Présence d'une haie brise-vent existante ou d'un boisé conforme
aux dispositions de l'article 13.2 0,7
- Absence d'autre technologie 1
102
Tableau 13.1-G. Facteur d’usage (paramètre G)
Usage considéré Facteur G
Immeuble protégé 1,0
Maison d’habitation 0,5
Périmètre d’urbanisation 1,5
13.2 Dispositions particulières pour le facteur d’atténuation lié à une haie brise-
vent ou un boisé
Le facteur d’atténuation attribué à une haie brise-vent ou à un boisé ne
s’additionne pas aux autres facteurs d’atténuation. Conséquemment, dans le
calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs
d’atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent être pris en compte. Ainsi, selon le cas, on
utilisera le facteur d’atténuation le plus avantageux à l’égard des activités
agricoles.
De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l’unité d’élevage, la haie
brise-vent ou le boisé doit protéger toutes les installations d’une unité d’élevage
pour que le facteur d’atténuation puisse s’appliquer.
Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les haies brise-vent et boisés
existants peuvent être pris en considération.
Tableau 13.2-A : Caractéristiques essentielles d’une haie brise-vent
Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger
Densité De moyennement dense à dense
Hauteur 8 mètres au minimum
Longueur (voir
figure XX)
La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la
source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30
mètres à chaque extrémité
Nombre de
rangées d'arbres 3 rangées d'arbres minimum
Composition et
arrangement des
rangées d'arbres
1 rangée d'arbres feuillus (à l'exception de toutes les essences de frênes et
de l'orme d'Amérique et d'arbustes espacés de 2 mètres
1 rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres
1 rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex: épinettes blanches) espacés
de 3 mètres.
Espacement entre
les rangées De 3 à 4 mètres au maximum
Distances entre la
haie et le bâtiment
d'élevage et la
distance entre la
Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise -vent se
trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieur à 10 mètres),
la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation
ou de l'aménagement de bâtiments et de structures.
103
haie et le lieu
d'entreposage
Distance minimale
entre la source des
odeurs et le lieu à
protéger
Minimum de 150 mètres
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidu pour assurer une bonne
reprise et une bonne croissance, de façon que la haie offre rapidement
une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la maintienne. Des
inspections annuelles, dont une réalisée tô au printemps, sont nécessaires
pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une
autre origine.
Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment :
- Un désherbage de la végétation compétitrice;
- Le remplacement des végétaux morts
- Une taille de formation ou d'entretien.
Tableau 13.2-B : Caractéristiques essentielles d’un boisé
Hauteur 8 mètres au minimum
Largeur 15 mètres au minimum
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à
la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale
de 30 mètres à chaque extrémité (voir figure 13.2.1)
Distance entre la haie et
le bâtiment d’élevage et
la distance entre a haie et
le lieu d’entreposage
De 30 à 60 mètres
Entretien L’entretien doit être fait de manière à conserver la densité
nécessaire pour atténuer les odeurs.
Composition forestière
Le boisé est composé à majorité (+ de 50%) d’essences longévives.
Le boisé n’est pas majoritairement composé (+50%) de frênes
(frênaies) ni d’ormes d’Amériques (ormaies).
Malgré les caractéristiques énoncées aux tableaux 13.2-F3a et 13.2-F3b définissant
la densité de la haie brise-vent (longueur, largeur et composition et arrangement
des rangées d’arbres), un modèle différent qui procurerait une densité
équivalente serait acceptable si validé par un professionnel compétent en la
matière.
104
Figure 13.2.1. Exemple illustrant la longueur requise d’une haie brise -vent
conforme
13.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies
en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de
20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une
capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à
l'aide du tableau du paramètre B. La formule multipliant entre eux les paramètres
B, C, D, E, F et G peut alors être appliqué. Le tableau 13.3-A illustre des cas où C,
D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
105
Tableau 13.3-A Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des lisiers
situés à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage (Note 1)
Capacité
d’entreposage
(m³) (note 2)
Maison
d’habitation
(m)
Immeuble
protégé (m)
Périmètre d’urbanisation ou
zone de villégiature en zone non
agricole (m)
1000 148 295 443
2000 184 367 550
3000 208 416 624
4000 228 456 684
5000 245 489 734
6000 259 517 776
7000 272 543 815
8000 283 566 849
9000 294 588 882
10000 304 607 911
Note 1 : Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
Note 2 : Pour d’autres capacités d’entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une
règle de proportionnalité ou les données de paramètre A.
13.4 Distances séparatrices applicables à l’épandage des engrais de ferme
Aucun épandage d'engrais de ferme n'est autorisé en deçà des distances
séparatrices indiquées au tableau 13.4-A.
[Tableau 13.4-A à la page suivante]
106
Tableau 13.4-A. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Type Mode d’épandage
Distance
15 juin au 5 août Autre temps
Lisier
Aérospersion
Par gicleur Utilisation
défendue
Utilisation
défendue
Par lance
(canon)
Utilisation
défendue
Utilisation
défendue
Citerne de lisier
laissé en surface
plus de 24h
75m 25m
Citerne de lisier
incorporé en
moins de 24h
25m
Épandage
permis jusqu’aux
limites du
champ
Aspersion
Par rampe 25m
Épandage
permis jusqu’aux
limites du
champ
Par pendillard
Épandage
permis jusqu’aux
limites du
champ
Épandage
permis jusqu’aux
limites du
champ
Incorporation
simultanée
Épandage
permis jusqu’aux
limites du
champ
Épandage
permis jusqu’aux
limites du
champ
Fumier
Frais laissé en
surface plus de
24h
75m
Épandage
permis jusqu’aux
limites du
champ
Frais incorporé
en moins de 24h
Épandage
permis jusqu’aux
limites du
champ
Épandage
permis jusqu’aux
limites du
champ
Compost
désodorisé
Épandage
permis jusqu’aux
limites du
champ
Épandage
permis jusqu’aux
limites du
champ
13.5 Distances minimales des installations d’élevage aux emprises des
chemins publics
Une installation d'élevage devra respecter une distance minimale de 30 mètres
des limites d'emprise d'un chemin public.
107
13.6 Distances particulières relatives à la demande à portée collective
En zone agricole, les distances séparatrices minimales s'appliquent de façon
réciproque entre l'implantation d'une nouvelle résidence construite en vertu de la
demande à portée collective (à partir du 26 novembre 2008) et une installation
d’élevage.
De plus, pour l'implantation d'une nouvelle résidence construite en vertu de la
demande à portée collective (à partir du 26 novembre 2008), cette distance doit
être la plus élevée entre les valeurs suivantes :
1. En basant les calculs pour 225 unités animales si le nombre d'unités animales
de l'exploitation la plus rapprochée est de moins de 225 unités animales.
2. En basant les calculs sur le nombre d’unités animales inscrit au certificat
d'autorisation de l'établissement de production animale en question.
De plus, à la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence construite en vertu
de la demande à portée collective (à partir du 26 novembre 2008), un
établissement d'élevage existant en date du 26 novembre 2008, pourra être
agrandi, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans
contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. C'est-à-dire sans tenir
compte du calcul des distances séparatrices à l'égard de la gestion des odeurs
en milieu agricole.
13.7 Dérogation aux distances séparatrices par une renonciation des recours
possibles
Un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un chemin public pourra être
implanté en deçà des distances séparatrices exigées si le propriétaire de cet
immeuble dépose, pour fins d'inscription au registre foncier du bureau de la
publicité des droits concerné, une déclaration par laquelle il renonce, à l'égard
de chacune des installations d'élevage avoisinantes devant respecter ces
distances, aux recours qu'il aurait pu invoquer s'il avait lui-même respecté les
normes imposées. Cette déclaration a l'effet d'une servitude réelle, malgré l'article
1181 du Code civil du Québec, elle s'établit par une déclaration inscrite contre le
lot visé par la demande et contre chacun de ceux sur lesquels sont situés les
installations d'élevage, le tout tel que prévu à l'article 79.2 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1).
13.8 Dispositions sur les installations d’élevage en zone non agricole
Les installations d’élevages sont interdites en zone non agricole.
108
13.9 Dispositions spécifiques aux installations d’élevage à fortes charges
d’odeurs
13.9.1 Dispositions spécifiques à la protection des périmètres urbains, des
secteurs de développement concentrés et des sites d’intérêts
L’implantation et l’agrandissement d’un nouveau lieu d’élevage porcin sont
prohibés dans les lieux suivants :
1. À l’intérieur d’un rayon de 1,2 km tracé à partir d’un périmètre
d’urbanisation.
2. À l’intérieur d’un rayon de 700 m tracé à partir d’une affectation de
villégiature (V).
3. À l’intérieur d’un rayon de 700 m tracé à partir d’un secteur d’intérêt
particulier, c’est-à-dire, la Route verte, laquelle est située dans l’affectation
récréotouristique (RT) et le Parc régional, lequel est situé dans l’affectation
récréoforestière (RF).
13.9.2 Dispositions particulières relatives à l’implantation d’un lieu d’élevage
porcin
Là où les élevages porcins sont autorisés, tout nouveau bâtiment d’élevage
porcin, incluant un changement de type d’élevage, doit respecter une distance
minimale d’implantation de mille cinq cents mètres (1 500 m) d’un autre bâtiment
d’élevage porcin existant sur le territoire de la municipalité de Wotton et des
municipalités voisines.
Dans le cas où plusieurs bâtiments d’élevage porcin sont érigés dans un même
lieu d’élevage porcin, les bâtiments doivent respecter une distance minimale de
mille cinq cents mètres (1 500 m) d’un autre bâtiment d’élevage existant sur un
autre lieu d’élevage porcin existant sur le territoire de la municipalité de Wotton
et des municipalités voisines.
13.10 Les droits acquis à l’égard des établissements d’élevage
13.10.1 Reconstruction d’une installation d’élevage dérogatoire à la suite d’un
sinistre
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire et protégé par des droits
acquis serait détruit à la suite d'un sinistre, des droits acquis s’appliquent pour une
période de vingt-quatre (24) mois pour la totalité ou la partie du bâtiment
d’élevage détruit. Un tel établissement pourra reprendre ses activités aux mêmes
conditions (implantation, nombre d’unités animales, etc.) que celles qui
109
prévalaient au moment du sinistre ou de manière à améliorer la situation
antérieure.
13.10.2 Remplacement, modification et agrandissement d’une installation
d’élevage dérogatoire et /ou protégée par droits acquis.
Toute norme d’un règlement municipal d’urbanisme applicable ne peut avoir
pour effet, à l’égard d’une installation d’élevage dérogatoire et/ou protégée par
des droits acquis, d’interdire le remplacement ou la modification quant à l’usage
si le coefficient d’odeur par groupe ou catégorie d’animaux (déterminé au
tableau 13.1-C) est identique ou inférieur à l’installation d’élevage dérogatoire
et/ou protégée par droits acquis existants.
Toute norme d’un règlement municipal d’urbanisme applicable ne peut avoir
pour effet, à l’égard d’une installation d’élevage dérogatoire et/ou protégée par
des droits acquis, d’interdire l’agrandissement si celui-ci a pour objet de se
conformer à la réglementation environnementale ou à des normes de bien-être
et de santé animale ou respecte les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7
de la LPTAA ou lorsque le nombre d’unités animales est identique ou inférieur à la
situation préexistante.
Toutefois, la réglementation municipale d’urbanisme peut exiger que le
remplacement, la modification ou l’agrandissement d’une installation d’élevage
dérogatoire et/ou protégée par des droits acquis soit réalisé de manière à
améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse
avec les usages avoisinants.
13.10.3 Cessation d’un usage agricole dérogatoire
Tout usage agricole dérogatoire et/ou protégé par des droits acquis doit cesser
s’il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de vingt-
quatre (24) mois depuis sa cessation, son abandon ou son interruption.
13.11 Dispositions relatives aux matières résiduelles fertilisantes
L'épandage et le stockage de matières résiduelles fertilisantes sont autorisés à
l'intérieur des zones agricole (A) et agroforestière (AF) illustrées à l’annexe C du
règlement de zonage, à l’exception des aires de protection des puits d’eau
potable (Annexe C ou D du plan d’urbanisme no. 248-23).
13.12 Normes régissant l’implantation des centres compostage commercial
L’implantation de nouveaux usages ou constructions reliés au compostage pour
des fins commerciales (à l’exception du compostage de boues de fosses
septiques ou de station d’épuration) ne sont permis qu’à l’intérieur des zones
agricoles, rurales et forestières.
110
13.12.1 Épandage de compost
L’épandage de compost sur une superficie de 10 000 m2 à l’intérieur des zones
agricoles, rurales et forestières est autorisé. Dans le cas de l’épandage de
compost sur une superficie de moins de 10 000 m2, l’épandage est autorisé sur
l’ensemble du territoire.
SECTION 2 Dispositions relatives aux chenils et fourrières
13.13 Champs d’application
L’exploitation d’un chenil ou d’une fourrière est autorisée uniquement comme
usage agricole dans certaines zones agricoles identifiées aux grilles d’usages et
normes du présent règlement.
13.14 Déclaration
Le commerce, le gardiennage, l’élevage, le dressage de plus de cinq (5) chiens
doit se faire dans un chenil ou une fourrière, et ce, dans les zones agricoles
autorisées au règlement. Aucun autre animal que le chien ne pourra être
hébergé, soigné, reproduit, élevé dans ces lieux.
13.15 Généralités
Tout chenil ou fourrière doit comprendre un bâtiment fermé d'une superficie
minimale de quarante-cinq (45) mètres carrés et sa hauteur est limitée à un (1)
étage.
Une habitation à titre de bâtiment principal doit être déjà érigée sur le terrain au
moment de l’émission d’un certificat d’autorisation où est projetée l’exploitation
d’un chenil ou d’une fourrière sur le terrain.
Seules les expositions canines temporaires d'au plus dix (10) jours sont autorisés sur
le terrain où est exploité le chenil.
13.16 Normes d’implantation
En plus des normes d’implantation prévues à la grille des usages et des normes
(annexe B) du présent règlement, tout chenil ou fourrière (bâtiment et enclos
extérieur) doit respecter les normes d’implantation suivantes :
111
Tableau 13.16-A : Distance minimale à respecter
Du bâtiment servant de chenil et de l’enclos collectif par
rapport à :
Distance minimale à
respecter
Une habitation voisine [1] 500 m
La ligne de propriété voisine 500 m
Un ranch (exemple : élevage de chevaux, de visons) 1000 m
Une voie publique existante 100 m
Un milieu hydrique (ruisseau, rivière, lac et marécage) 15 m
La limite du périmètre d’urbanisation 1000 m
[1] L’habitation du propriétaire du chenil ou de son exploitant ne doit pas être
considérée dans la distance d’implantation.
13.17 Double enclos
Un chenil ou une fourrière doit être muni d’un double enclos : des enclos
individuels à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment servant de chenil ou de fourrière
et un enclos collectif situé à l’extérieur du bâtiment (voir figure 13.17-A : double
enclos).
Tous ces enclos doivent être constitués d’une clôture en maille de fer.
Figure 13.17-A : double enclos
Bâtiment
Limite de
propriété
Accès
Enclos individuel
Enclos collectif
112
13.18 Enclos individuel
13.18.1 Dimensions minimales
Les dimensions minimales des enclos individuels sont établies au tableau 13.18.1-
A.
Tableau 13.18.1-A : Dimensions minimales d’un enclos individuel
Endroit
Enclos individuel intérieur ou extérieur
Superficie minimale
Hauteur
minimale de la
clôture
Chenil
- Chaque chienne avec ses petits de moins de 90 jours
doit disposer d’un (1) enclos d’une superficie
minimale de 4,0 m2.
- Chaque chien reproducteur et chienne durant la
gestation doit disposer d’un (1) enclos individuel
d’une superficie minimale de 3,0 m2.
1,2 m
Fourrière - Chaque chien doit disposer d’un enclos individuel
d’une superficie minimale de 3,0 m2. 1,2 m
13.18.2 Aménagement
Chaque enclos individuel, intérieur ou extérieur doit être aménagé sur un plancher
de béton.
13.19 Enclos collectif
13.19.1 Accès
En l'absence du propriétaire ou d'un gardien permanent, l’accès à l’enclos
collectif doit être verrouillé en tout temps.
13.19.2 Hauteur minimale de l’enclos collectif
La hauteur minimale de la clôture de l’enclos collectif installée à l’extérieur du
bâtiment est de deux (2) mètres.
13.19.3 Distance entre l’enclos collectif et les enclos individuels extérieurs
Tout enclos collectif doit être installé à un minimum de trois (3) mètres de tout
enclos individuel extérieur.
113
13.20 Certificat d’autorisation
Nul ne peut exploiter un chenil ou une fourrière ou changer l’usage d’un
établissement pour y exploiter un chenil ou une fourrière à moins d’avoir
préalablement obtenu un certificat d’autorisation à cet effet de l’inspecteur en
bâtiment.
L’obtention de ce certificat ne relève pas le titulaire de son obligation de requérir
tout autre permis, certificat d’autorisation exigible de toutes autres lois, règlements
ou normes du gouvernement.
SECTION 3 Dispositions relatives aux pensions et dressage de chiens
13.21 Champs d’application
L’exploitation d’un établissement de pension et de dressage pour chien est
autorisée uniquement comme usage agricole dans certaines zones agricoles grille
des spécifications (annexe B) identifiées aux grilles d’usages et normes du présent
règlement.
13.22 Généralités
Un maximum de cinq (5) chiens à la fois est autorisé par établissement de pension,
toilettage et dressage pour chiens.
Tout établissement de pension et de dressage pour chien doit comprendre un
bâtiment fermé d'une superficie minimale de vingt-cinq (25) mètres carrés et sa
hauteur est limitée à un (1) étage.
Une habitation à titre de bâtiment principal doit être déjà érigée sur le terrain au
moment de l’émission d’un certificat d’autorisation où est projetée l’exploitation
d’un établissement de pension, toilettage et dressage pour chiens.
13.23 Normes d’implantation
En plus des normes d’implantation prévues à la grille des usages et des normes
(annexe B) du présent règlement, tout établissement de pension, de dressage
pour chiens (bâtiment et enclos extérieur) doit respecter les normes
d’implantation suivantes :
114
Tableau 13.23-A : Distance minimale à respecter
Du bâtiment servant de pension, toile et dressage
pour chiens
Distance minimale à
respecter
Une habitation voisine [1] 100 m
La ligne de propriété voisine 5 m
Un ranch (exemple : élevage de chevaux, de visons) 300 m
Une voie publique existante 20 m
Un milieu hydrique (ruisseau, rivière, lac et
marécage) 15 m
La limite du périmètre d’urbanisation 1000 m
[1] L’habitation du propriétaire de l’établissement de pension et de dressage
pour chiens ou de son exploitant ne doit pas être considérée dans la
distance d’implantation.
SECTION 4 Usages autres qu’agricoles
13.24 Kiosque temporaire de vente de produits agricoles
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer,
dans une zone commerciale et d’habitation (préfixe «M») identifiée au plan de
zonage, annexe C du présent règlement, un (1) kiosque temporaire de vente de
produits agricoles par terrain aux conditions suivantes :
1. Il doit y avoir une activité commerciale existante sur le terrain visé ;
2. Un (1) seul kiosque de vente de produits agricoles est permis par terrain ;
3. L’implantation du kiosque ne doit pas avoir pour effet de diminuer ou de
limiter l'accès à des cases de stationnement déjà existantes et requises
par l'usage principal du terrain ;
4. L'implantation du kiosque ne doit pas nuire à la bonne circulation
automobile sur le terrain et respecter le triangle de visibilité, s'il y a lieu ;
5. Le requérant doit avoir obtenu le certificat d'autorisation à cet effet,
avant l'installation du kiosque sur le terrain ;
6. Le kiosque de vente de produits agricoles peut être implanté entre le 1er
avril et le 1er novembre de la même année, après ces périodes, le kiosque
doit être enlevé complètement ;
7. Le kiosque doit être distant de 2,5 mètres de l'emprise de la rue et de 1,5
mètre d'une ligne latérale de terrain. Sur un terrain de coin, une distance
minimale de trois (3) mètres de l'emprise doit être observée pour les six (6)
premiers mètres de l’intersection ;
8. La superficie maximale du kiosque est de trente (30) mètres carrés ;
115
9. La hauteur maximale autorisée est de quatre (4) mètres ;
10. Les auvents, appentis faisant corps avec le bâtiment ne peuvent excéder
plus de deux (2) mètres ;
11. Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont le bois traité ou une
imitation de bois ou une toile rigide en tissu. Si des colonnes de soutien
sont en place, elles doivent être en acier, en aluminium ou en bois;
12. Une (1) seule enseigne non lumineuse et non éclairée est autorisée. La
superficie maximale autorisée est de 0,5 mètre carré. L’implantation de
l’enseigne doit respecter toutes les autres dispositions du présent
règlement à cet égard et elle ne peut être posée ni installée sur le toit du
bâtiment temporaire.
13. Aucun entreposage extérieur et aucun conteneur servant d’entreposage
visible de la rue ne sont permis.
13.25 Dispositions spécifiques relatives aux établissements agrotouristiques
Les établissements agrotouristiques sont autorisés dans les zones agricoles aux
conditions suivantes :
1) L’établissement agrotouristique est situé sur la propriété du producteur
agricole et est exploité par celui-ci ;
2) La propriété a une superficie minimale de cinq (5) hectares ;
3) Un seul bâtiment agro touristique d’une superficie maximale de deux cent
cinquante-cinq (255) mètres carrés est autorisé par propriété ;
4) Ce type d’établissement inclut les usages suivants : boutique, dégustation
de produits de la ferme, salle d’exposition, de conférence ou de
projection, bureaux de promotion, ateliers d’art reliés au milieu agricole
ambiant.
13.26 Dispositions relatives à l’implantation d’une activité commerciale ou
micro-industrielle en affectation habitation rurale ou villégiature située à
l’extérieur des périmètres urbains
Lorsqu’autorisées à la grille des usages (annexe B), les activités commerciales
(autres que celles de restauration, d’hébergement touristique ou de vente de
produits agricoles) ou les activités micro-industrielles pourront être autorisées aux
conditions suivantes :
1. Que l'usage soit complémentaire à un usage principal résidentiel et qu’il soit
pratiqué par l'occupant de la résidence.
116
2. Que la superficie de la résidence utilisée ne pourra pas excéder 40 % de la
superficie de plancher du rez-de-chaussée de la résidence principale et que
si l'usage complémentaire est exercé à l'extérieur du bâtiment principal, il ne
pourra être exercé que dans un seul bâtiment accessoire. Ce bâtiment
accessoire devra être existant avant la date d’entrée en vigueur de ce
SADD et ne pourra avoir une superficie supérieure à 60 mètres carrés.
3. Que l’usage ne soit pas un commerce de biens courants ou tout autre usage
générateur d’achalandage et de circulation qui devrait se retrouver dans
un périmètre d’urbanisation.
4. Que la municipalité adopte un règlement à caractère discrétionnaire aux
conditions minimales suivantes :
a) L’usage proposé assure avec son milieu d’insertion un niveau de
compatibilité équivalent ou supérieur à celui de l’usage précédent.
1. Cette compatibilité devra être évaluée minimalement selon les
critères suivants : a. fonctionnalité et sécurité à l’égard de son
milieu d’insertion (accès, sécurité, circulation, etc.) ;
2. Niveau d’inconvénient en matière de voisinage (intégration
visuelle, affichage, bruit, bien-être général des personnes, etc.) ;
3. Lien avec l’agriculture ou les activités agricoles le cas échéant ;
4. La pression exercée sur le milieu agricole le cas échéant.
b) Outre l'identification de l'entreprise, il ne devra y avoir aucun signe
extérieur apparent de l'existence de l'entreprise et aucune nuisance ne
doit être causée au voisinage, notamment en ce qui a trait à
l’entreposage, le bruit, les odeurs ou les déplacements ;
c) Les travaux de réaménagement, de modification ou
d’agrandissement effectués sur la résidence ou le bâtiment accessoire
visant à accueillir l’usage complémentaire doivent être prévus pour
que le bâtiment soit aisément récupéré à des fins résidentielles
advenant le déménagement ou la fermeture de l'entreprise.
13.27 Dispositions relatives à la récupération d’un bâtiment à des fins
commerciales ou à l’implantation d’une microentreprise de
transformation en zone agricole permanente
Lorsqu’autorisée à la grille de compatibilité des usages, la récupération de
bâtiments à des fins commerciales ou à l’implantation d’une microentreprise de
117
transformation est autorisée en zone agricole permanente aux conditions
suivantes :
1. Le bâtiment devra être existant avant le 17 décembre 2021 (date d’entrée
en vigueur du SADD de la MRC des Sources) ;
2. Une seule activité commerciale ou de microentreprise de transformation par
terrain ;
3. Le projet doit obtenir l’approbation du Comité consultatif agricole de la
MRC des Sources et une demande d’autorisation devra être acheminée à
la CPTAQ ;
4. Le projet est assujetti à la procédure et aux conditions minimales prévues au
règlement discrétionnaire 256-23 sur les PPCMOI qui doit minimalement
prévoir que :
a) L’usage proposé assure avec son milieu d’insertion un niveau de
compatibilité équivalent ou supérieur à celui de l’usage précédent.
Cette compatibilité devra être évaluée minimalement selon les
critères suivants :
1. Fonctionnalité et sécurité eu égard à son milieu d’insertion
(accès, sécurité, circulation, etc.) ;
2. Niveau d’inconvénient en matière de voisinage (intégration
visuelle, affichage, bruit, bien-être général des personnes,
etc.).
b) Outre l'identification de l'entreprise, il ne devra y avoir aucun signe
extérieur apparent de l'existence de l'entreprise et aucune nuisance
ne doit être causée au voisinage, notamment en ce qui a trait à
l’entreposage, le bruit, les odeurs ou les déplacements ;
c) Seuls les travaux de modifications intérieurs et les modifications à
l’enveloppe extérieure du bâtiment peuvent être autorisés. Aucun
agrandissement de l’immeuble ne peut être autorisé.
13.28 Dispositions relatives aux activités commerciales de restauration en zone
agricole permanente
Lorsqu’autorisées à la grille des usages (annexe B), les activités commerciales de
restauration sont autorisées en zone agricole permanente aux conditions
suivantes :
1. Complémentaire à un usage principal d'habitation ;
2. Associée à une ferme ;
118
3. 25% des produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du
propriétaire.
SECTION 5 Activités commerciales d’hébergement en zone agricole
13.29 Dispositions relatives aux activités commerciales d’hébergement
touristique en zone agricole permanente
Lorsqu’autorisés à la grille des usages (annexe B), les gîtes ou les campings à la
ferme sont autorisés en zone agricole permanente aux conditions suivantes :
1. Un seul gîte ou un seul camping à la ferme par unité foncière ;
2. Les gîtes ou campings à la ferme autorisés en zone agricole ne pourront pas
être reconnus comme immeubles protégés.
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À L’HÉBERGEMENT
14.1 Dispositions supplémentaires relatives aux gîtes touristiques
L’usage accessoire gîte touristique est autorisé et doit respecter les conditions
supplémentaires suivantes :
1) Sur tout le territoire de la municipalité, les gîtes touristiques sont autorisés
comme usage accessoire à une habitation unifamiliale isolée uniquement
;
2) Un maximum de cinq chambres à coucher est offert en location ;
3) Tous les espaces réservés à l’usage du gîte touristique doivent être reliés
directement au logement principal par l’intérieur ;
4) Il ne peut y avoir aucune transformation extérieure du bâtiment à
l’exception d’une porte qui peut être aménagée sur la façade arrière ou
latérale du bâtiment ;
5) Aucune chambre n’est permise dans un sous-sol à moins d’être située au
même niveau que le sol et être dotée d’une porte donnant accès à
l’extérieur ;
6) Les chambres doivent être dotées d’une ou plusieurs fenêtres qui ont la
possibilité d’être ouvertes ou fermées à volonté ;
7) Chacune des chambres doit être dotée d’un avertisseur de fumée
fonctionnel ;
8) Le bâtiment principal doit être desservi par un réseau d’égout municipal ou
par une installation septique de capacité suffisante conforme à la
réglementation applicable ;
119
9) Toute enseigne doit être conforme aux dispositions du présent règlement ;
10) Une case de stationnement par chambre est requise. Ces cases de
stationnement doivent être localisées dans les cours latérales ou arrière.
14.2 Location en court séjour dans une résidence secondaire
La location d’une résidence secondaire pour un court séjour est autorisée dans
toutes les zones de la municipalité aux conditions suivantes :
14.2.1 Conditions
1) Chaque location doit être pour une période minimale de 3 jours et maximale
de trente et un jours ;
2) La capacité d’accueil maximale d’une résidence de tourisme est de deux
personnes par chambre, plus deux personnes additionnelles sans jamais
excéder huit personnes ;
3) L’habitation doit refléter en tout temps son caractère résidentiel et s’intégrer
au voisinage quant à son aspect architectural ;
4) La résidence doit être pourvue d’au moins deux cases de stationnement. En
aucun temps le stationnement sur rue est autorisé ;
5) L’exercice de cet usage ne doit pas être une source de nuisance pour le
voisinage. Le propriétaire doit veiller à ce que les occupants et leurs visiteurs
ne causent aucun bruit susceptible de nuire à la tranquillité du voisinage ;
6) Les occupants, le propriétaire ou toute personne responsable doit s’assurer
que les déchets et les matières recyclables soient disposés convenablement
et que les contenants utilisés à ces fins soient mis au chemin selon l’horaire
prévu et rangés adéquatement le reste du temps ;
7) L’exploitant d’une résidence de tourisme est tenu de posséder une
attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements
d’hébergement touristique (Chapitre E-14.2). Copie à jour de cette
attestation doit être transmise à l’inspecteur en bâtiment et affichée sur le
bâtiment ;
8) Est autorisé, l’affichage d’une seule enseigne d’une superficie de 0,6 m² sur
le terrain ou sur le bâtiment. Le panonceau et/ou tout autres avis
d’attestations doivent être affichés de façon visible pour le public ou
l’entrée de l’établissement.
120
CHAPITRE 15 PROTECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES D’INTÉRÊTS TOURISTIQUES
15.1 Dispositions relatives aux routes reconnues comme axes de
développement touristique
Les dispositions comprises dans cette section s'appliquent en bordure des routes
216 et 255
15.1.1 Normes relatives à la protection du paysage en bordure des axes
routiers touristiques
Pour tout emplacement ayant front sur une route reconnue comme axe routier
touristique et sur lesquelles les activités suivantes se déroulent :
1. Les cours à rebuts ;
2. Toute installation reliée au recyclage et à la récupération des matières
résiduelles dont les activités se déroulent à l’extérieur ;
3. Les carrières et sablières.
Les activités ne doivent pas être visibles depuis l’axe routier touristique.
15.1.2 Dispositions relatives à l’entreposage extérieur en bordure des axes
routiers touristiques
Pour tout emplacement ayant front sur une route reconnue comme axe routier
touristique, seul l'entreposage extérieur à l'arrière ou sur les côtés du bâtiment
pourra être autorisé. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur ne pourra excéder
cinq mètres (5 m) de hauteur.
Aucun entreposage extérieur en vrac ou dépôt de carcasses animales ne pourra
être visible de l'axe récréotouristique. L’installation d’une haie d'une hauteur
minimale de 2 mètres (2 m) pourra être utilisée afin de masquer l’entreposage
extérieur.
Malgré ce qui précède, les exceptions suivantes s’appliquent en ce qui a trait à
l’entreposage extérieur en bordure des routes reconnues comme axes touristiques
:
1. Les produits agricoles (ex. : balles de foin, bois de chauffage, etc.) en vrac
et le bois utilisé par une scierie ne sont pas visés par les précédentes
interdictions.
2. L'exposition de produits finis à des fins promotionnelles n'est pas visée par les
précédentes interdictions. Ces produits finis pourront être placés dans la
marge avant, mais devront être localisés à au moins cinq mètres (5 m) de la
ligne avant de l'emplacement.
121
3. Les véhicules ou l'équipement roulant motorisé, en état de marche et
licenciés ou ceux destinés à la vente, ne sont pas visés par les précédentes
interdictions.
4. Les véhicules moteurs accidentés ou incendiés peuvent être entreposés à
l’avant des bâtiments d'un poste d'essence ou d'un atelier de mécanique
automobile pour une durée maximale de sept (7) jours.
15.1.3 Normes relatives à la protection du paysage en bordure des axes
routiers touristiques
Pour tout emplacement ayant front sur une route reconnue comme axe routier
touristique et sur lesquelles les activités suivantes se déroulent :
1. Les cours à rebuts ;
2. Toute installation reliée au recyclage et à la récupération des matières
résiduelles dont les activités se déroulent à l’extérieur ;
3. Les carrières et sablières.
15.2 Les sites d’intérêts patrimonial, historique ou culturel
15.2.1 Protection des bâtiments d’intérêts patrimonial, historique ou culturel
Pour tous les bâtiments d'intérêts patrimonial, historique ou culturel identifiés au
tableau 2.6.1-A du règlement no. 248-23, les normes suivantes s'appliquent :
1. Aucun déplacement du bâtiment principal n'est autorisé sauf s'il est
nécessaire pour des raisons de sécurité.
2. Le changement de revêtement extérieur de tout bâtiment principal n’est
autorisé que dans le cas d'un recouvrement dont l'apparence est identique
ou similaire au matériau d'origine et installé de façon similaire.
3. Aucun changement des dimensions actuelles des ouvertures originales des
bâtiments. Le type d'ouverture devra rester le même qu'à l'origine.
4. Toute nouvelle ouverture devra respecter le caractère du bâtiment.
5. Tout bâtiment secondaire devra s'harmoniser avec le bâtiment principal.
6. Tout agrandissement du bâtiment principal se fera dans un prolongement
du bâtiment actuel quant à sa forme et à son gabarit.
7. Toute modification au bâtiment principal devra se faire de façon à favoriser
la conservation et la mise en valeur du cadre bâti traditionnel.
Toute demande de permis visant à toucher à l'enveloppe extérieure du bâtiment
devra être soumise pour avis à un comité formé à cette fin.
122
En aucun cas, une dérogation par rapport aux normes susmentionnées ou une
aggravation par rapport à la situation existante ne sera acceptée.
En aucun cas, un bâtiment d'intérêt patrimonial, historique ou culturel ne pourra
être démoli à moins qu'il soit jugé dangereux pour la sécurité publique ou qu’il ait
perdu plus de 50 % de sa valeur.
15.3 Dispositions spécifiques aux croix de chemin
Il est interdit, en bordure des axes récréotouristiques, de démolir ou procéder au
démantèlement des croix de chemin.
Nonobstant le premier alinéa, une croix de chemin peut être retirée lorsqu’elle est
jugée dangereuse pour la sécurité publique ou que son état de détérioration ne
permette pas de la conserver.
Les croix de chemin sont identifiées au tableau 2.6.1-B du règlement no. 248-23
intitulé plan d’urbanisme.
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
16.1 Champ d’application
À moins d’indications spécifiques dans le présent règlement, les dispositions du
présent chapitre s’appliquent aux usages résidentiels, dans toutes les zones où cet
usage est autorisé.
SECTION 1 Usages complémentaires
16.2 Certificat d’autorisation obligatoire
L’exercice d’un usage complémentaire doit faire l’objet de l’émission d’un
certificat d’autorisation, conformément aux dispositions prévues à cet effet dans
le règlement sur les permis et certificats.
16.3 Usages complémentaires exercés dans une habitation ou dans un
bâtiment accessoire à l’habitation
16.3.1 Conditions
Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
a) Dans le cas d’un usage complémentaire exercé à l’intérieur de
l’habitation, la superficie occupée par l’usage complémentaire ne doit
pas excéder cinquante pour cent (50 %) de la superficie de plancher de
la résidence.
123
Dans le cas d’un usage complémentaire exercé à l’intérieur d’un
bâtiment accessoire, l’usage complémentaire peut occuper toute la
superficie du bâtiment, sans excéder 50% de la superficie de plancher de
la résidence auquel il est rattaché.
b) L’usage complémentaire doit être exercé par l’occupant de l’habitation,
avec l’aide d’au plus deux (2) employés ;
c) L’usage complémentaire doit être exercé à l’intérieur du bâtiment
seulement ;
d) L’étalage extérieur n’est pas autorisé ;
e) Seuls les produits fabriqués par l’occupant, dans un atelier situé dans les
limites de la municipalité, peuvent être vendus ou offerts en vente sur
place ;
f) Aucune modification de l’architecture, ayant pour effet de changer le
caractère résidentiel du bâtiment, n’est autorisée (ex. élargir une
ouverture existante ou percer une nouvelle ouverture de manière à créer
une vitrine destinée à l’étalage des produits) ;
g) Un (1) seul usage complémentaire est permis par habitation ;
h) L’usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou
bâtiment accessoire supplémentaire que ce qui est autorisé au présent
règlement ;
i) L’usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, son ou vibration perceptible aux limites du
terrain ;
j) Une (1) seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes :
• Il est permis d’installer soit une (1) enseigne au mur, soit une (1)
enseigne sur poteau ;
• La superficie maximale de l’enseigne est de 0,35 mètre carré ;
• La hauteur maximale d’une enseigne sur poteau, incluant son
support, est de 1,5 mètre ;
• Toute partie de l’enseigne et de son support doit être localisée à une
distance minimale de deux (2) mètres de l’emprise de la voie de
circulation et de toute autre ligne de propriété ;
• L’implantation de l’enseigne doit respecter les dispositions relatives à
la protection du triangle de visibilité ;
• L’enseigne ne peut être éclairée ou éclairante.
124
16.3.2 Usages complémentaires autorisés
Les seuls usages complémentaires autorisés dans une habitation ou un bâtiment
accessoire sont les suivants :
a) Les bureaux d’affaires et les bureaux professionnels ;
b) Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d’esthétique,
les studios de photographie ;
c) Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de
chiropraticiens, d’acupuncteurs ;
d) Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse et de langues ;
e) Les services de garde en milieu familial ;
f) Les services de traiteurs, sans aucune vente au détail sur place ;
g) Les services de réparation d’objets domestiques (fours à micro-ondes,
appareils électroniques, vélos) à l’exclusion des gros appareils
électroménagers (réfrigérateurs, cuisinières, congélateurs, laveuses,
sécheuses) et de tout appareil comportant un moteur à essence ;
h) Les ateliers de fabrication des produits en bois et les ateliers de fabrication
associés aux métiers d’arts (poterie, céramique, etc.).
16.4 Logement complémentaire
Dans toutes les zones où est autorisée l’habitation unifamiliale ou bifamiliale isolée,
l’aménagement d’un (1) seul logement au sous-sol d’une habitation unifamiliale
est permis, sans que celui-ci soit comptabilisé dans le nombre de logements
autorisé dans la zone concernée sous réserve de respecter les conditions suivantes
:
a) Le logement doit compter deux (2) chambres à coucher maximum ;
b) Le logement peut occuper toute la superficie du sous-sol ;
c) La hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces habitables doit
être d’au moins 2,43 mètres et la moitié de cette hauteur doit être au-
dessus du niveau moyen du sol adjacent ;
d) Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement ;
e) Les entrées individuelles donnant directement sur l’extérieur doivent être
orientées vers la cour latérale ou la cour arrière et ne doivent en aucun
cas donner sur la façade. Cependant, une issue de secours doit être
prévue sur le côté ou à l’arrière ;
125
f) La résidence doit conserver l’apparence architecturale d’une maison
unifamiliale.
g) Il est interdit d’installer une entrée électrique autonome pour le logement.
Les installations du logement doivent être alimentées à partir de l'entrée
électrique de la résidence principale ;
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
SECTION 1 Rives et littoral
17.1 Mesures relatives aux rives
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
1. L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public ;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis
à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (chapitre Q-2) ;
3. La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d’accès public aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la
création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b) Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire interdisant la construction dans
la rive, soit le 13 avril 1983 ;
c) Le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et
de développement révisé ;
126
d) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.
4. La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la
partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes:
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la
création de la bande de protection de la rive ;
b) Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire interdisant la construction dans
la rive, soit le 13 avril 1983 ;
c) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà ;
d) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage.
5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1) et à ses règlements d’application ;
b) La coupe d’assainissement ;
c) La récolte d’arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au
moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation
forestière ou agricole ;
d) La coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un
ouvrage autorisé ;
e) La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5
mètres de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % ;
f) L’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une
fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un
escalier qui donne accès au plan d’eau ;
127
g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou
d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
6. La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres
dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus,
s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure
à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du
talus.
7. Les ouvrages et travaux suivants :
a) L’installation de clôtures ;
b) L’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
c) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant
accès ;
d) Les équipements nécessaires à l’aquaculture ;
e) Toute installation septique conforme à la réglementation sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
;
f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de
végétation naturelle ;
g) Les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2) ;
128
h) La reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l’article 8.3 ;
j) Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans les forêts
du domaine de l’État.
17.2 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
1. Les quais, abris pour embarcations ou débarcadères sur pilotis, sur pieux
ou fabriqués de plates-formes flottantes ;
2. L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ;
3. Les équipements nécessaires à l’aquaculture ;
4. Les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l’exception des installations
composées de canaux d’amenée ou de canaux de dérivation destinées
à des fins non agricoles ;
5. L’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive ;
6. Les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
7. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d’accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et
de toute autre loi ;
129
8. L’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d’accès public ;
9. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement
de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement.
SECTION 2 Plaine inondable
17.3 Dispositions sur les plaines inondables
17.3.1 Cadre normatif relatif aux plaines inondables
L’annexe A du règlement no. 248-23 intitulé plan d’urbanisme, identifie les zones
inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et les zones inondables de
faible courant (récurrence 20-100 ans).
17.3.2 Mesures relatives à la zone de grand courant (0-20 ans) d’une plaine
inondable
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles
17.3.4 et 17.3.5
17.3.3 Constructions, ouvrages et travaux permis dans les zones de grands
courants (0-20 ans) d’une plaine inondable
Malgré l’article précédent, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec
les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou
130
à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci
ou de celui-ci ;
2. Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public
ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui
sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la
construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et
accessoires. Des mesures d’immunisation appropriées devront s’appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à
récurrence de 100 ans ;
3. Les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telle
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable
de grand courant ;
4. La construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existant à la
date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations ;
5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants. L’installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-
2) ;
6. La modification ou le remplacement, pour un même usage, d’une
installation de prélèvement d’eau existante, de même que l’implantation
d’une installation de prélèvement d’eau de surface se situant en dessous
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ;
7. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai ;
8. La reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu’une inondation. Les reconstructions devront
être immunisées conformément aux dispositions sur les mesures
d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable ;
131
9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
10. Les travaux de drainage des terres ;
11. Les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements ;
12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ;
17.3.4 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation à la
plaine inondable
Dans les zones inondables de grand courant, peuvent également être permis
certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation
n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Les
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont:
1. Les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées ;
2. Les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès ;
3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l’exception des nouvelles voies de circulation ;
4. L’implantation d’une installation de prélèvement d’eau souterraine
conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2) ;
5. L’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se
situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection ;
6. Les stations d’épuration des eaux usées ;
7. Les ouvrages de protection contre les inondations entreprises par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
132
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d’accès public ;
8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par
des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement
de conduites ;
9. Toute intervention visant :
a. L’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques ;
b. L’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage ;
10. Les installations de pêche commerciale et d’aquaculture ;
11. L’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf ;
12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est
pas assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ;
13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l’environnement.
17.3.5 Critères permettant de juger de l’acceptabilité d’une demande de
dérogation à la plaine inondable
Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l’évaluer.
Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de
l’intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou
de la construction proposée satisfait aux 5 critères suivants :
1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d’immunisation et de
protection des personnes ;
2. Assurer l’écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d’eau devront être définis et
133
plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces,
de la diminution de la section d’écoulement, des risques d’érosion
générés et des risques de hausse du niveau de l’inondation en amont qui
peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l’implantation de la
construction ou de l’ouvrage ;
3. Assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ;
4. Protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux
humides, leurs habitats et considérant d’une façon particulière les
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu’ils n’encourent pas
de dommages. Les impacts environnementaux, que la construction,
l’ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer, devront faire l’objet
d’une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux
utilisés pour l’immunisation ;
5. Démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage
ou de la construction.
17.3.6 Mesures relatives à la zone de faible courant (20-100 ans) d’une plaine
inondable
Dans la zone de faibles courants d’une plaine inondable sont interdits :
1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d’immunisation différentes de celles prévues à l’article
17.3.7, mais jugées suffisantes dans le cadre d’une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(chapitre A-19.1).
17.3.7 Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant
les règles d’immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l’infrastructure visée :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne
peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
134
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans ;
3. Les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude d’un professionnel doit être produite
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à:
a) L’imperméabilisation ;
b) La stabilité des structures ;
c) L’armature nécessaire ;
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration ;
e) La résistance du béton à la compression et à la tension.
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l’ouvrage visé et non-être étendu à
l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé,
jusqu’à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 ⅓ % (rapport 1 vertical:
3 horizontaux).
Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de
récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la
cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence
pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté 30 cm.
SECTION 3 Protection et sécurité civile
17.4 Dispositions relatives aux zones à potentiel d’instabilité du sol
Pour les zones à potentiel moyen ou faible d’instabilité du sol, les dispositions
prévues au tableau 17.4-A s’appliquent.
[Tableau 17.4-A à la page suivante]
135
Tableau 17.4-A Constructions autorisées dans les zones à potentiel moyen et faible
d’instabilité du sol
Type de zone Nouvelles constructions autorisées
Zone 1
Constructions accessoires à un usage principal et non habitable;
Ouvrages à des fins d’utilités publiques (implantation d'un service
d'aqueduc et/ou d'égout ou un réseau d'électricité, de gaz, de
télécommunication ou de câblodistribution);
Constructions et réfections de routes et de sentiers.
Parcs et espaces verts;
Zone 2
Constructions de deux (2) étages maximums et d’au plus 15 m de
hauteur*;
Constructions accessoires à un usage principal;
Ouvrages à des fins d’utilités publiques (implantation d'un service
d'aqueduc et/ou d'égout ou un réseau d'électricité, de gaz, de
télécommunication ou de câblodistribution);
Parcs et espaces verts;
Constructions et réfections de routes et de sentiers.
*Il est possible d'accroître le nombre d'étages et la hauteur maximale des
bâtiments sur présentation d'une étude géotechnique succincte du site visé par
la construction, que le sol possède une capacité portante suffisante
L’implantation et l’entretien des équipements d’Hydro-Québec ne sont pas visés
par les dispositions relatives aux zones à potentiel moyen et faible d’instabilité du
sol.
SECTION 4 Protection des puits privés ou publics
17.5 Dispositions minimales applicables à la protection des puits privés ou
publics alimentant un réseau de distribution d’eau potable ou une usine
d’eau embouteillée
136
Tableau 17.5-A : Prises d’eau potable situées sur le territoire de la municipalité
Lieu Responsable Population
desservie Nom de l’installation Provenance Catégorie
Wotton Municipalité 700
Système
d’approvisionnement
sans traitement
(Wotton)
Puits
tubulaire 1
Wotton Municipalité 700
Système
d’approvisionnement
sans traitement
(Wotton)
Puits
tubulaire 1
Wotton Privé 60
Système
d’approvisionnement
sant traitement
(Domaine Condor)
Puits de
surface 2
Un rayon de protection minimal de 30 mètres doit être maintenu autour des prises
d'eau potable souterraine ou de surface, municipales comme privées, alimentant
plus de 20 personnes identifiées à l’annexe D du règlement no. 248-23 intitulé plan
d’urbanisme. À l'intérieur de cette aire de protection immédiate, aucune
construction et aucun ouvrage n'est permis, de même qu’aucune activité
présentant un risque de contamination.
Toute activité présentant un risque de contamination de l’eau est interdite dans
l’aire de protection immédiate, soit 30 mètres d’un site de prélèvement d’eau
souterraine de catégorie 1 ou 2, sauf celles relatives à l’opération, à l’entretien, à
la réfection ou au remplacement de l’installation de prélèvement d’eau ou des
équipements accessoires.
Dans l’aire de protection immédiate sont également interdit :
a) Les cours d’exercices des animaux d’élevage ;
b) Les pâturages ;
c) L’aire de compostage ;
d) Le stockage au sol de fumier, compost, matières résiduelles f ertilisantes,
matières azotées ;
e) L’épandage de fumier, compost, matières résiduelles fertilisantes ;
f) Les ouvrages de stockage ;
g) La construction de bâtiment d’élevage ;
137
h) L’aménagement d’un site de forage pétrolier ou gazier.
17.5.1 Contrôle de certains usages autour d’une source d’eau potable
Sur une bande de terrain d'une largeur de 300 mètres autour d'une source
communautaire d'approvisionnement en eau potable et une source
d'approvisionnement d'une usine d'embouteillage d'eau potable, l'entreposage
souterrain de produits pétroliers ou toxiques, les cimetières d'autos et les sites de
dépôts et de traitement des matières résiduelles devront être exclus.
SECTION 5 Protection de l’environnement et des paysages
17.6 Dispositions relatives à la protection des populations de polémoine de
Van Brunt
Les populations de Polémoine de Van Brunt sont identifiées à l’annexe C du
règlement no. 248-23 et font partie du registre du Centre de données sur le
patrimoine naturel du Québec (CDPNQ).
Dans les zones identifiées à l’annexe C du règlement no.248-23, les travaux
forestiers doivent être réalisés lorsque le sol est gelé. De plus, les débris de coupes
devront être dégagés des zones sensibles.
17.7 Dispositions relatives à la protection des aires de confinement des cerfs
de virginie
À l'intérieur des aires de confinement du cerf de Virginie identifiées à l’annexe C
du règlement no. 248-23, toute exploitation forestière devra réaliser les récoltes sur
de petites superficies réparties dans l'espace et dans le temps, de façon à
maintenir les composantes végétales servant d'abri et de nourriture au cerf de
Virginie.
17.8 Dispositions relatives à la protection des aires de concentration d’oiseaux
aquatiques et des habitats du rat musqué
À l'intérieur des aires de concentration d'oiseaux aquatiques ou des habitats du
rat musqué, identifié à l’annexe D du règlement no. 248-23, les normes suivantes
devront s'appliquer :
1. Les travaux d’aménagement forestier ne doivent pas modifier l’hydrologie
du milieu de façon significative.
2. Tout drainage ou modification significative de l’hydrologie ou du niveau
naturel des eaux est interdit.
3. Seules les activités récréatives, les activités d'observation et
d’interprétation, les travaux de restauration des habitats et
138
d’aménagement faunique, les travaux de contrôle des espèces exotiques
envahissantes et les activités scientifiques sont autorisés.
4. Malgré ce qui précède, l’entretien d’ouvrages ou d’infrastructures existants
sont autorisés.
17.9 Dispositions spécifiques aux affectations de conservation naturelle
À l'intérieur des territoires situés dans la zone de conservation (CONS-1) identifiée
à l’annexe C du plan de zonage, les normes suivantes devront s'appliquer :
● Ces espaces doivent être maintenus boisés ;
● Tout drainage ou modification du niveau naturel des eaux est interdit, sauf
pour des raisons de sécurité ou de qualité de l'environnement ;
● Aucun ouvrage ou construction ne peut y être implanté, à l’exception des
ouvrages ou constructions liés à des activités récréatives extensives, des
activités d'observation et d’interprétation, des activités scientifiques ou
implantées pour des raisons de sécurité ou de qualité de l'environnement.
Le réaménagement d'une rue existante est toutefois autorisé.
17.10 Dispositions relatives à la protection des milieux humides
17.10.1 Dispositions spécifiques aux milieux humides potentiels
Lors d’un projet réalisé en tout ou en partie dans un milieu humide potentiel
identifié à l’annexe A du plan d’urbanisme no. 248-23, la limite exacte du milieu
humide doit être précisée sur le terrain et tous les travaux doivent faire l’objet
d’une autorisation d’une autorité compétente, si requis.
17.10.2 Dispositions spécifiques aux milieux humides d’intérêt régional
Lors d’un projet réalisé en tout ou en partie dans un milieu humide d’intérêt
régional identifié à l’annexe A du plan d’urbanisme no. 248-23, la limite exacte du
milieu humide doit être précisée sur le terrain à l’aide d’une méthode reconnue
et par une personne compétente. À l’intérieur d’un milieu humide d’intérêt
régional, toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, incluant les
déblais où les remblais sont en principe interdits, à l’exception des travaux suivants
ayant fait l’objet d’une autorisation d’une autorité compétente, si requis :
1. Les travaux d’aménagement forestier ne modifiant pas l’hydrologie du
milieu de façon significative.
2. Les travaux de contrôle des espèces exotiques envahissantes.
3. Les travaux d’aménagement faunique.
4. Les travaux de restauration et de mise en valeur du milieu naturel.
5. L’entretien d’ouvrages ou d’infrastructures existantes.
139
17.10.3 Mesures de mitigation
1. L’utilisation de barrières à sédiments ou autres ouvrages destinés à capter
les sédiments avant qu’ils ne soient transportés à l’extérieur de l’immeuble.
2. À minimiser la superficie dévégétalisée.
3. À revégétaliser rapidement les sols remaniés et mis à nu.
4. L’utilisation de méthodes reconnues visant à minimiser l’érosion et les
coûts lors de travaux de nettoyage et d’entretien des fossés.
5. À éviter l’introduction et à limiter la propagation des EEE, entre autres, lors
du nettoyage et de l’entretien des fossés.
Ces mesures de mitigation doivent être maintenues jusqu’à ce que le sol soit
stabilisé de manière définitive.
Dans tous les cas, les travaux visant le remaniement de sol effectué à des fins de
culture agricole ainsi que le remaniement de sol lors d’une urgence
environnementale sont soustraits de l’application des mesures précédentes.
SECTION 6 Contraintes anthropiques
17.11 Dispositions applicables aux sites de traitement des eaux usées
Un rayon de protection de 300 mètres de toute habitation doit être maintenu dans
le cas d’étangs aérés et de 600 mètres dans le cas d’étangs non aérés. Ces rayons
de protection peuvent être réduits, mais ils ne doivent jamais être inférieurs à 150
mètres pour les étangs aérés et à 450 mètres pour les étangs non aérés.
17.12 Les activités extractives et minières
17.12.1 Bande de protection liée à un lieu de dépôt de résidus miniers et à son
exploitation
Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui a trait aux lieux de dépôts de
résidus miniers identifiés à l’annexe G du plan d’urbanisme no. 248-23 ainsi qu’à
leur exploitation :
1. Une bande de protection d'une largeur minimale de 60 mètres doit être
conservée entre un nouveau lieu de dépôt de résidus miniers et les milieux
humides ou hydriques existants.
2. Une distance minimale de 200 mètres doit être respectée entre un lieu de
dépôt de résidus miniers et la limite d'un périmètre d'urbanisation ou d’une
habitation si celle-ci est située à l’extérieur du périmètre urbain.
Réciproquement, aucune nouvelle habitation, institution ou commerce ne peut
s’implanter dans un rayon de 200 mètres d’une halde de résidus miniers. Malgré
140
ce qui précède, les bâtiments et infrastructures liés aux activités aériennes sont
autorisés.
a) Une distance minimale de 200 mètres doit être respectée entre un site
spécifique d’exploitation des résidus miniers et les activités récréatives liées
à la mise en valeur du patrimoine minier.
b) Il est interdit d’exporter les résidus miniers issus des haldes contenant de
l’amiante hors de l’affectation industrialo-minière, sauf à des fins
scientifiques ou de recherche et développement et pour l’optimisation de
procédés. Toute autre matière ne contenant pas d’amiante (ex : ardoise,
sable, gravier, lingots de magnésium, silice, etc.) pourra être exploitée et
exportée hors de l’affectation.
17.12.2 Territoires incompatibles avec les activités minières
La détermination des territoires incompatibles avec les activités minières (TIAM)
vise uniquement à identifier les territoires où l’État ne délivrera aucun nouveau
droit d’exploration des substances minérales faisant partie du domaine de l’État.
Les TIAMS sont identifiés à l’annexe G du règlement no. 248-23
Tel que le précise l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q.,
c. A-19.1) aucune disposition d’un schéma d’aménagement ou d’un règlement
municipal ne peut avoir pour effet d’empêcher le jalonnement ou la désignation
sur carte d’un claim, l’exploration, la recherche, la mise en valeur ou l’exploitation
de substances minérales faite conformément à la Loi sur les mines (R.L.R.Q., c. M-
13.1).
17.12.3 Normes applicables aux sites d’extraction (carrières et sablières) à des
fins commerciales
En plus d’être conformes à la grille de compatibilité des usages, les nouveaux sites
d’extraction (carrières et sablières) à des fins commerciales sont interdits aux
endroits suivants :
a) Dans les aires de protections des prises d’eau potable définies par la
réglementation provinciale en vigueur.
b) À moins de 150 m d’une zoneagro-forestière (Af), villégiature (V) et
conservation (CONS) ainsi qu’à l’intérieur d’un territoire d’intérêt
écologique et paysager, tel qu’illustré à l’annexe C du règlement de
zonage no. 249-23.
En plus des dispositions précédentes, les dispositions spécifiques suivantes
s’appliquent pour les nouveaux sites d’extraction à des fins commerciales, lorsque
situées en zone agricole permanente :
● Maximum de 1 hectare en exploitation en tout temps.
141
● La restauration du site à des fins de mise en valeur agricole devra se faire
aussitôt les travaux terminés.
● Les autorisations de la CPTAQ et du MELCCFP sont obligatoires.
17.13.5 Normes applicables à l’implantation d’usages sensibles à proximité des
sites d’extraction (carrières et sablières) à des fins commerciales
Afin d’éviter tout risque pour le bien-être et la santé publique, certains usages et
constructions devront respecter les distances minimales d’éloignement des sites
d’extraction existants :
● L’implantation d’une nouvelle résidence, construction d’hébergement et
institution doit se faire à une distance minimale des limites d’exploitation de
600 mètres d’une carrière ou 150 mètres d’une sablière en exploitation, sauf
s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à
l'exploitant du site d’extraction.
● L’implantation de toute nouvelle prise d’eau municipale doit se faire à une
distance minimale de 500 mètres d’une carrière ou sablière en exploitation.
Ces distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si aucun
permis d’exploitation n’existe ou à partir de la limite du terrain pouvant être
exploité avec un permis d’exploitation émis par le MELCCFP.
La distance de 600 m d’une carrière pourrait toutefois être réduite dans le cas où
des mesures d'atténuation à l'égard des risques pour la santé et le bien-être
humain (poussières, niveaux sonores, vibrations, etc.) seront appliquées de façon
à obtenir un niveau de risque équivalent ou moindre pour la construction visée.
Ces mesures d’atténuation devront être réalisées par des experts reconnus en la
matière et sous dépôt d’études attestant de l’atténuation du niveau de risque.
Les mesures d’atténuation à mettre en place peuvent comprendre, mais sans s’y
restreindre, les mesures suivantes:
● L’aménagement d’un espace tampon boisé.
● La construction d’écrans antibruit (mur ou butte).
17.14 Contraintes sonores
17.14.1 Marge de recul pour les constructions en bordure du réseau routier
supérieur
Toute nouvelle construction à l'extérieur des périmètres d'urbanisation devra
respecter une marge de recul minimale de 30 mètres par rapport à l'emprise de
la route faisant partie du réseau routier supérieur.
142
Des marges de recul plus sévères s’appliquent toutefois en bordure de certains
tronçons routiers en fonction du climat sonore (article 17.14.2).
17.14.2 Distances séparatrices liées à la protection du climat sonore en bordure
de certains tronçons du réseau routier supérieur
Les dispositions s’appliquent sur la route 116 sur l’ensemble du territoire de Wotton
en excluant les zones à 50 km/h.
Afin de réduire les contraintes sonores causées par la proximité d'une infrastructure
routière à plus fort débit, tout nouvel usage sensible susceptible d'être perturbé
par des niveaux sonores élevés devra respecter les distances identifiées à
l’annexe D. Ces usages sensibles sont les suivants :
- Résidentiels
- Institutionnels
- Récréatifs (à l’exception des usages récréatifs linéaires)
- Commerciaux liés aux activités récréotouristiques
La reconstruction ou l’agrandissement d’un usage sensible existant ne doit pas
avoir pour effet d’augmenter la dérogation aux distances édictées à l’annexe D
du plan d’urbanisme no. 248-23.
Malgré ce qui précède, ces normes ne s’appliquent pas aux droits et privilèges
accordés en vertu de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1).
Cependant, ces distances pourront être réduites dans le cas où des mesures
d'atténuation à l'égard du bruit seront appliquées de façon à obtenir un niveau
sonore de 55 dBA Leq 24h extérieur et moins. Ces mesures d’atténuation devront
être réalisées par des experts reconnus en la matière et sous dépôt d’études
attestant de l’atténuation du climat sonore. Les mesures d’atténuation à mettre
en place peuvent comprendre, mais sans s’y restreindre, les mesures suivantes :
1. La construction de bâtiments dont l’architecture est adaptée à la
problématique sonore et réduisant le bruit à l’intérieur des bâtiments à 40
dBA Leq 24h ou moins ;
2. L’aménagement d’un espace tampon boisé entre la route et toute zone
résidentielle, institutionnelle et récréative ;
3. La construction d’écrans antibruit (mur ou butte).
La profondeur de la zone de contrainte pourra également être réduite si une
étude acoustique, réalisée par un professionnel en la matière, démontre que la
distance réelle de l’isophone est plus courte en raison des caractéristiques du site.
143
17.15 Terrains contaminés
17.15.1 Dispositions relatives aux terrains contaminés
Pour les terrains contaminés inscrits au Répertoire des terrains contaminés du
Gouvernement du Québec, les dispositions suivantes s’appliquent :
1. Aucune nouvelle construction résidentielle ne pourra y être autorisée.
2. Tout nouveau puits d’eau de consommation humaine devra être localisé
à une distance minimale de 50 mètres d’un terrain contaminé. Une
distance moindre pourra être autorisée sous présentation d’une étude de
caractérisation démontrant l’innocuité pour les eaux souterraines.
3. Aucune culture du sol vouée à l’alimentation humaine ne peut y être
autorisée.
SECTION 7 L’Aménagement durable des forêts et la protection du couvert
forestier
17.16 Dispositions relatives à l’abattage d’arbres à des fins de mise en culture
L’abattage d’arbres à des fins de mise en culture est autorisé si les conditions
suivantes sont respectées :
1. Le propriétaire est un producteur agricole reconnu en vertu de la Loi sur
les producteurs agricoles ;
2. La demande est accompagnée d'une évaluation agronomique signée
par un agronome, justifiant la mise en culture ;
3. La superficie visée à des fins de mise en culture n’est pas située dans les
endroits suivants :
a) Un peuplement forestier exceptionnel (PFE) identifié à l’annexe C du
plan d’urbanisme no. 248-23 ;
b) Une zone de conservation naturelle identifiée à l’annexe C du
règlement de zonage 249-23 ;
c) Dans un habitat faunique cartographié identifié à l’annexe C du
plan d’urbanisme 248-23 ;
d) Dans une zone inondable identifiée à l’annexe A du plan
d’urbanisme no. 248-23 ;
e) Dans un milieu humide d’intérêt régional identifié à l’annexe A du
plan d’urbanisme no. 248-23 ;
144
17.17 Dispositions relatives à la protection des peuplements forestiers
exceptionnels
Dans un peuplement forestier exceptionnel (PFE) identifié à l’annexe C du plan
d’urbanisme, les travaux prévus doivent obtenir un avis sylvicole du MFFP et
doivent, dans le cas d’une forêt refuge, obtenir un avis du MELCC quant à la
protection des espèces végétales à statut précaire. Un rapport d’exécution doit
aussi être acheminé à la municipalité et à la MRC dans un délai maximal de 12
mois suivant la fin des travaux.
17.18 Dispositions relatives à la protection des milieux humides lors des travaux
d’aménagement forestier
Il est interdit de modifier l’hydrologie d’un milieu humide en le drainant.
Dans les milieux humides potentiels et les milieux humides d’intérêts régionaux
(annexe A du plan d’urbanisme), les dispositions générales prévues aux bandes
de protection s’appliquent et les travaux forestiers ne doivent pas modifier
irrémédiablement l’hydrologie du site.
17.19 Abattage d'arbres dans le périmètre d’urbanisation
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il est interdit d'abattre tout arbre ayant un
diamètre de dix (10) centimètres et plus mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau
du sol adjacent.
Nonobstant le premier alinéa, l’abattage d’arbres est autorisé dans les cas
suivants :
1) De maladie ou d’infection;
2) D’un arbre mort;
3) L’arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité publique;
4) L’arbre cause ou peut causer des dommages à la propriété publique ou
privée.
Toute personne désirant abattre un arbre, tel qu'identifié au premier alinéa du
présent article, doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation, à cet effet,
émis par l'inspecteur en bâtiment.
Tout arbre abattu doit être remplacé dans les six mois suivant l’abattage.
145
SECTION 8 La production et les réseaux énergétiques
17.19 Contrôle des usages à proximité d’un gazoduc
Distances séparatrices minimales entre la limite de l’emprise et tout nouveau
bâtiment et ouvrage. Les distances minimales sont les suivantes :
Tableau 17.19-A : Distances minimales des immeubles par rapport à un
gazoduc
Type d’immeuble Distance minimale
Immeuble destiné à des fins publiques 30m
Autre type d’immeuble et structure
non permanente
3m
Autre type d’immeuble et structure
permanente
7m
De plus, les travaux suivants doivent faire l’objet d’une autorisation des autorités
compétentes :
1. Tous travaux situés à l’intérieur de l’emprise d’un gazoduc ;
2. Tous travaux d’excavation ou de nivellement situés à moins de 30 m d’une
emprise de gazoduc ;
3. Tous travaux de dynamitage à moins de 300 m d’une emprise de gazoduc.
17.20 Contrôle des usages à proximité des réseaux de transports électriques
La construction de nouvelles résidences est interdite à une distance de 120 m
mesurée à partir de la clôture de protection des postes de transformation
électrique de 120 kV et plus.
La construction de bâtiments devrait être interdite à l’intérieur de toute emprise
d’une ligne de transport. La construction de bâtiments est aussi interdite à une
distance de 60 m mesurée à partir de la limite de l’emprise d’une ligne électrique
de 120 kV et plus.
17.21 Dispositions relatives à l’implantation d’éoliennes commerciales
Toute implantation d’éoliennes commerciales doit respecter les dispositions
suivantes prévues au tableau 17.21-A Le principe de réciprocité s’applique pour
ces mêmes éléments par rapport à une éolienne commerciale existante.
Également, les normes inscrites aux règlements d’urbanisme d’une municipalité
pourraient déroger de façon mineure aux dispositions de la présente section en
raison des caractéristiques particulières d’un projet éolien. De telles dérogations
146
ne doivent toutefois pas contrevenir à la protection de la qualité de vie, de
l’environnement et du paysage, prises dans un contexte global d’aménagement
du territoire.
Tableau 17.21-A : Normes sur l’implantation d’éoliennes commerciales
Composante Implantation interdite Encadrement (conditions
et critères)
Périmètre d’urbanisation
(PU)
Aucune éolienne commerciale ne
peut être implantée en tout ou en
partie à l’intérieur des PU
Aucune éolienne
commerciale ne peut être
installée en tout ou en partie
dans une zone tampon de
1000 m autour des PU.
Résidence et immeuble
protégé à l’extérieur des
PU
Toute éolienne commerciale
doit respecter une distance
minimale de 500 m des
résidences et immeubles
protégés à l’extérieur des PU.
Îlot déstructuré avec ou
sans morcellement
Aucune éolienne commerciale ne
peut être implantée en tout ou en
partie à l’intérieur d’un îlot
déstructuré avec ou sans
morcellement identifié
Aucune éolienne
commerciale ne peut être
installée en tout ou en partie
dans une zone tampon de 500
m autour des îlots déstructurés
avec ou sans morcellement
Affectation de
villégiature et habitation
rurale
Aucune éolienne commerciale ne
peut être implantée en tout ou en
partie à l’intérieur d’une affectation
de villégiature (V) et habitation
rurale (HR) pouvant être identifiée à
l’annexe E du règlement no. 248-23
Aucune éolienne
commerciale ne peut être
installée en tout ou en partie
dans une zone tampon de 500
m autour des affectations de
villégiature (V) et habitation
rurale (HR)
Sites d’intérêts
écologiques, territoire
d’intérêt écologique et
paysager, affectation
de conservation
naturelle (CN)
Aucune éolienne commerciale ne
peut être implantée en tout ou en
partie à l’intérieur des aires
d’affectation conservation
naturelle (CN), des PFE, des milieux
humides d’intérêts régionaux et du
territoire d’intérêt écologique et
paysager pouvant être identifiés
aux annexes du plan d’urbanisme
no 248-23
Aérodrome
Aucune éolienne commerciale ne
peut être installée en tout ou en
partie dans la zone de contrainte
liée aux activités aérienne
Aucune éolienne
commerciale ne peut être
installée en tout ou en partie à
moins de 500 m de la zone de
contrainte liée à l’aérodrome
Chemin public
Distance séparatrice de 1,5
fois la hauteur de l’éolienne
prévue.
147
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
18.1 Champ d’application
À moins d’indications spécifiques aux articles, les dispositions du présent chapitre
s’appliquent à l’ensemble du territoire municipal.
18.2 Usage dérogatoire protégé par droits acquis
Est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis, toute
utilisation d’un terrain ou d’une construction, que cette construction soit elle -
même dérogatoire ou non au présent règlement, en contravention avec une ou
plusieurs des dispositions du présent règlement, mais qui date d’avant l’entrée en
vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité ou qui a déjà fait
l’objet d’un permis émis en conformité d’un règlement de zonage antérieur au
présent règlement.
Est également considérée comme usage dérogatoire, protégé par droits acquis,
l’utilisation d’une construction non conforme au présent règlement, qui n’est pas
terminée au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, mais pour
laquelle un permis de construction ou un certificat d’autorisation conforme avait
été émis avant l’entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce
permis ou certificat soit toujours valide.
SECTION 1 Normes générales
18.3 Dispositions applicables aux usages et constructions résidentielles,
commerciales, industrielles, communautaires et publiques.
18.3.1 Usage dérogatoire abandonné, qui a cessé ou a été interrompu
Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou
a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs, toute
utilisation subséquente du même terrain ou de la même construction devra se
faire en conformité avec le présent règlement.
La période prévue au paragraphe précédent est de vingt- quatre (24) mois dans
le cas des sablières et carrières.
18.3.2 Remplacement d’usage
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un
usage conforme au présent règlement.
148
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été remplacé par un
usage conforme, ou qui aurait été modifié pour le rendre conforme ne peut être
utilisé à nouveau de manière dérogatoire.
18.3.3 Agrandissement d’un usage dérogatoire
18.3.3.1 Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment
L’agrandissement d’un bâtiment principal ou accessoire affecté d’un usage
dérogatoire ou l’agrandissement de l’espace utilisé par un usage dérogatoire à
l’intérieur d’un bâtiment est autorisé sur le même emplacement à condition de
respecter les dispositions suivantes :
a) L’agrandissement ne doit pas excéder cinquante pour cent (50 %) de la
superficie au sol du bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du
présent règlement, tout en respectant, s’il y a lieu, le ratio espace bâti /
terrain applicable dans la zone concernée ainsi que les dimensions
maximales permises par le règlement (dans le cas d’un bâtiment
accessoire par exemple).
Ce cinquante pour cent (50 %) est applicable à un agrandissement réalisé
en hauteur, au sol ou à l’espace utilisé pour l’usage dérogatoire à
l’intérieur du bâtiment;
b) L’agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l’usage
dérogatoire existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c) En tout temps, l’agrandissement projeté doit rencontrer les prescriptions
du présent règlement et des autres règlements applicables en l’espèce.
Toutefois, dans le cas d’un usage résidentiel dérogatoire, il est permis
d’agrandir dans le prolongement d’un mur dont l’implantation est
dérogatoire à condition que ladite dérogation ne soit pas aggravée.
18.3.3.2 Usage dérogatoire sans bâtiment
L’agrandissement d’un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, qui est
exercé à l’extérieur d’un bâtiment est autorisé sur le même emplacement à
condition de respecter les dispositions suivantes :
a) L’agrandissement ne doit pas excéder cinquante pour cent (50 %) de la
superficie au sol occupée par cet usage à la date d’entrée en vigueur du
présent règlement ;
149
b) L’agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété
en titre enregistré du ou des propriétaires du bâtiment à la date d’entrée
en vigueur du présent règlement ;
c) L’agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l’usage
dérogatoire existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement
;
d) En tout temps, l’agrandissement projeté doit rencontrer les prescriptions
du présent règlement et des autres règlements applicables en l’espèce.
18.3.3.3 Reconstruction pour les fins d’un usage dérogatoire
Un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis détruit suite
à un incendie ou à quelque autre catastrophe, peut être reconstruit sous réserve
de respecter toutes les conditions suivantes :
a) Le projet de remplacement doit être complété dans les douze (12) mois
suivant la date de destruction ou de démolition ;
b) Le bâtiment ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l’usage
dérogatoire existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement
;
c) Le bâtiment peut être agrandi à condition de respecter les dispositions
applicables dans le cas de l’agrandissement d’un usage dérogatoire.
18.4 Construction dérogatoire protégée par droit acquis
Est considérée comme construction dérogatoire protégée par droits acquis, toute
construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent
règlement, mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de
zonage dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en
conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement.
Est également considérée comme dérogatoire, protégée par droits acquis, une
construction qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement, mais pour laquelle un permis de construction conforme avait été
délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce
permis soit toujours valide.
18.4.1 Entretien
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue à
condition que la dérogation dont fait l'objet la construction ne soit pas aggravée.
150
18.4.2 Modification, agrandissement
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou
agrandie. Les travaux de modification ou d’agrandissement doivent être réalisés
conformément à toutes les dispositions réglementaires applicables au règlement.
Les marges, le stationnement, le rapport d'occupation et la hauteur projetés
doivent être conformes aux exigences du présent règlement. Cependant,
l'agrandissement est permis en conservant les mêmes marges que celles du
bâtiment existant pourvu que cet agrandissement n'augmente pas la dérogation.
Malgré les deux alinéas précédents, lorsque située sur la rive ou le littoral, une
construction dérogatoire ne peut pas être agrandie. Pour une maison d'habitation
et un immeuble protégé situé à l'extérieur de la rive ou du littoral, à une distance
moindre que la distance séparatrice à l'égard des établissements d'élevage,
ceux-ci peuvent s'agrandir même si cet agrandissement augmente la dérogation
en regard de ces distances séparatrices.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été modifiée
de manière à la rendre conforme ne peut plus être utilisée de manière
dérogatoire.
18.4.3 Remplacement, reconstruction
Est considéré comme remplacement lorsqu’une construction existante est
remplacée par une nouvelle construction ou lorsqu’on procède à une réfection
entraînant des transformations telles qu’elles équivalent au remplacement d’une
construction par une autre.
a) Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être
remplacée que par une construction conforme ;
b) La construction d’une nouvelle fondation sous une construction dont
l’implantation est dérogatoire entraîne la perte du droit acquis au niveau
de l’implantation. La construction doit être relocalisée en conformité
avec les normes en vigueur, à moins de démontrer qu’il y a impossibilité
de respecter les normes en vigueur.
Cependant, la reconstruction d'un bâtiment détruit par un incendie et dont la
marge de recul avant était dérogatoire, mais protégée par droits acquis, peut
s'effectuer à la même marge de recul sans jamais être moindre que 15 m (49.2 pi)
de l'emprise. Ce 15 m (49.2 pi) est exigible que pour les zones dont la marge de
recul est supérieure à 15 m (49.2 pi).
151
Elle peut également s'effectuer à une marge moindre que la marge de recul
exigée dans la zone et celle du bâtiment avant le sinistre, dans la mesure où la
dérogation est moindre par rapport à sa position avant le sinistre
SECTION 2 Normes spécifiques aux usages agricoles
18.5 Installation d’élevage dérogatoire
18.5.1 Reconstruction suite à un sinistre
Une installation d’élevage dérogatoire et qui bénéficie de droits acquis peut être
reconstruite en cas de sinistre en respectant les conditions suivantes :
a) Le nombre d’unités animales ne doit pas être augmenté ;
b) Le type d’élevage doit avoir une charge d’odeur égale ou inférieure à ce
qui existait auparavant ;
c) Le bâtiment doit être reconstruit sur la même assise ou de sorte que le
caractère dérogatoire de l’installation par rapport à la distance
séparatrice applicable n’est pas accru ;
d) Les travaux de reconstruction devront débuter dans les 12 mois suivants le
sinistre.
18.5.2 Agrandissement d’un bâtiment d’élevage pour le bien-être animal
Lorsqu’un bâtiment d’élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits
acquis, il est permis d’agrandir le bâtiment d’élevage afin de répondre aux
normes de bien-être animal ou de toute autre obligation légale imposée au
producteur, et ce, sans augmenter le nombre d’animaux ni augmenter la charge
d’odeurs en modifiant le type d’élevage.
18.5.3 Modification des unités animales
Lorsqu’une installation d’élevage est dérogatoire, il est permis d’augmenter le
nombre d’unités animales lorsqu’une des conditions suivantes est rencontrée :
1. Les animaux sont élevés dans un bâtiment d’élevage existant ;
2. Les animaux sont élevés dans un bâtiment d’élevage existant et agrandi
d’une superficie ne dépassant pas 20 % de la superficie totale au sol du
bâtiment ;
3. Les animaux sont élevés dans un bâtiment d’élevage existant et agrandi
d’une superficie correspondant à la superficie requise pour abriter le
nombre maximum d’animaux calculée en tenant compte du droit à
152
l’accroissement des activités agricoles reconnu à l’article 79.2.5 de la
LPTAA.
Lorsqu’une installation d’élevage est dérogatoire, il est permis d’ajouter un groupe
d’animaux différent de ceux déclarés en vertu de l’article 79.2.6 de la LPTAA, tout
en respectant le nombre maximal d’unités animales dans le cadre de l’exercice
d’un droit à l’accroissement selon cette loi. La charge d’odeur de ce nouveau
groupe devra être égale ou inférieure à celle du groupe élevé dans l’unité
d’élevage ayant la charge d’odeur la plus élevée. Ce nouveau groupe
d’animaux pourra être élevé dans un bâtiment distinct de ceux déjà existants sans
s’approcher davantage d’un bâtiment à considérer lors du calcul des distances
séparatrices applicables.
18.5.4 Bâtiment d’élevage inutilisé
Lorsqu’il est inutilisé durant plus de 24 mois, un bâtiment d’élevage dérogatoire
peut de nouveau être utilisé à des fins d’élevage durant les 10 années suivant la
cessation ou l’abandon des activités d’élevage dans le bâtiment, en respectant
les conditions suivantes :
a) Le type d’élevage doit avoir une charge d’odeur de 0,8 ou moins selon la
valeur du paramètre C ;
b) Le type d’élevage ne doit pas être un élevage à forte charge d’odeur s’il
est situé dans une aire de protection des périmètres d’urbanisation ;
c) Le mode de gestion des fumiers doit être de type solide ;
d) Le bâtiment ne peut être agrandi ;
e) En cas de sinistre, la reconstruction d’un bâtiment dérogatoire qui était
inutilisé au moment du sinistre est interdite.
18.5.5 Ouvrage d’entreposage des déjections animales dérogatoire
En aucun cas, lorsqu’il est dérogatoire, un ouvrage d’entreposage des déjections
animales situé à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage ne peut être
agrandi.
18.5.6 Bâtiment d’élevage à l’intérieur du périmètre urbain
Lorsqu’une installation d’élevage est située à l’intérieur du périmètre urbain,
l’usage doit être conforme à la réglementation en vigueur lorsque le bâtiment
d’élevage est inutilisé à ses fins depuis 6 mois ou plus.
153
SECTION 3 Affichage
18.6 Enseigne dérogatoire protégée par droit acquis
18.6.1 Modification
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée que pour la rendre conforme au
présent règlement à moins qu'il s'agisse des modifications suivantes :
- Un changement au prix de l'essence dans le cas d'un poste d'essence ou
d'un garage ;
- Un changement de biens vendus ou de services rendus sur une enseigne
groupant plusieurs établissements sur un même emplacement ou dans un
même bâtiment ;
- Les travaux d’entretien d’une enseigne énumérés à l’article 19.6.2.
Une enseigne au sens du présent article comprend également la structure ou
partie de structure ancrée dans le sol ou à une construction ou partie de
construction de manière à garantir sa permanence.
On entend par modification toute transformation de même que toute réparation
en tout ou en partie de l'enseigne, ainsi qu'un changement de matériel ou de
message.
18.6.2 Entretien
Une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis peut être entretenue à
condition que la dérogation dont elle fait l’objet ne soit pas aggravée.
Pour les fins du présent article, on entend par « entretien » la peinture, le
renforcement de l’enseigne ou de ses supports, le remplacement du système
d’éclairage, le changement d’une toile sur un auvent ou le changement des «
plastiques » d’une enseigne. Dans ce dernier cas, l’intervention ne doit exiger
aucune modification à la structure de support.
CHAPITRE 19 ILOTS DÉSTRUCTURÉS (ARTICLE 59)
19.1 Normes spécifiques relatives au lotissement en zone agricole permanente
L’article suivant se réfère à la LPTAA ainsi qu’à la décision 353018 de la CPTAQ en
vertu de l’article 59 de la LPTAA.
En zone agricole, un morcellement est autorisé aux conditions suivantes :
1. Les terrains créés et résiduels n’étant pas situés dans un îlot déstructuré ont
une superficie minimale de 100 hectares ;
154
2. Selon les dispositions de l’article 80 de la LPTAA (LRQ c P-41.1) ;
3. Pour l'implantation d'un service public, d’un chemin public, d’une emprise
d’utilité publique ou d’un chemin de fer, lequel n'aura pas à respecter ces
superficies minimales ;
4. Un morcellement à des fins résidentielles dans un « Îlot déstructuré avec
morcellement » ou un « îlot commercial et industriel déstructuré (ICID) »
identifié au plan de zonage, annexe A du règlement de zonage.
La partie d'un terrain situé dans un « Îlot déstructuré avec morcellement » ou un «
îlot commercial et industriel déstructuré (ICID) » peut également être séparée de
la partie du terrain situé à l'extérieur de celui-ci, à la condition que :
a) En affectation agricole, le résidu créé à l’extérieur de l’« îlot déstructuré
avec morcellement» ou d’un « îlot commercial et industriel déstructuré
(ICID) » conserve une superficie minimale de 100 hectares;
b) En affectation agroforestière, villégiature ou récréotouristique, le résidu
créé à l’extérieur de l’« îlot déstructuré avec morcellement» ou d’un « îlot
commercial et industriel déstructuré (ICID) » conserve une superficie
minimale de 20 hectares.
5. Un morcellement est aussi permis pour donner suite à une autorisation de
la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande
produite à la CPTAQ.
CHAPITRE 20 DISPOSITIONS FINALES
SECTION 1 Entrée en vigueur
20.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
Jocelyn Dion Marcel Boisvert
Maire Directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim