HomeMy Public PortalAbout250-23 - Règlement de lotissementReglenient no. 250-23
Réalisé par :
WOTTON
Règlement de lotissement
Municipalité de Wotton
PARC des Sources
CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL)
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539, Rue Principale, Saint-Sébastien, Québec, JOJ 2C0
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2
Province de Québec Règlement no. 250-23
Municipalité de Wotton Règlement de lotissement
Codification administrative
Numéro de
règlement
Date de l’avis de
motion Date d’adoption Date d’entrée en
vigueur
3
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES ................................................................................. 6
SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 6
1.1 Titre du règlement ....................................................................................... 6
1.2 Règlements abrogés .................................................................................. 6
1.3 Territoire assujetti ......................................................................................... 6
1.4 Validité ......................................................................................................... 6
1.5 Domaine d’application ............................................................................. 6
SECTION 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 7
1.6 Application du règlement et pouvoirs d’inspection ................................ 7
1.7 Infractions et peines ................................................................................... 7
1.8 Poursuites pénales ...................................................................................... 7
1.9 Recours civils ............................................................................................... 7
SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 8
1.10 Dimensions et mesures ............................................................................... 8
1.11 Interprétation du texte ............................................................................... 8
1.12 Tableaux, plans graphiques, symboles et grilles des usages et des
normes ......................................................................................................... 8
1.13 Interprétation en cas de contradiction .................................................... 8
1.14 Préséance ................................................................................................... 9
1.15 Terminologie ................................................................................................ 9
1.16 Renvois ......................................................................................................... 9
CHAPITRE 2 CONDITIONS PRÉALABLES À UNE OPÉRATION CADASTRALE ........... 9
2.1 Plan de l’opération cadastrale ................................................................. 9
2.2 Conformité au règlement .......................................................................... 9
2.3 Conditions générales relatives à l’émission d’un permis de
lotissement ................................................................................................... 9
2.4 Cession de rues ......................................................................................... 10
2.5 Rues cadastrées ........................................................................................ 10
2.6 Accès à une rue cadastrée ..................................................................... 10
2.7 Enregistrement de l’opération cadastrale ............................................. 10
2.8 Effets de l’approbation de l’opération cadastrale ............................... 11
2.9 Restrictions aux opérations cadastrales ................................................. 11
4
2.10 Dispositions particulières en territoire rénové ......................................... 11
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES ................................................. 11
3.1 Largeur des rues ........................................................................................ 11
3.2 Courbe de raccordement des intersections .......................................... 12
3.3 Rue sans issue ............................................................................................ 12
3.4 Virages, angles d’intersection et visibilité ............................................... 13
3.5 Voie de circulation en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau à
débit régulier ............................................................................................. 13
3.6 Tracé des rues en fonctions de leur proximité à un corridor
ferroviaire ................................................................................................... 13
3.7 Tracé des rues en fonctions de leur proximité d’une zone exposée
aux glissements de terrain ........................................................................ 13
3.8 Sentiers pour piétons, liens récréatifs et pistes cyclables ...................... 15
3.9 Disposition relative à l’ouverture de nouvelles rues et au
prolongement de rues existantes à l’extérieur d’un périmètre
d’urbanisation ........................................................................................... 15
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ......................................... 15
4.1 Dimensions minimales des lots desservis par les services d’aqueduc
et d’égout ................................................................................................. 15
4.1.1 Normes relatives aux voies de circulation situées dans un
corridor riverain .................................................................................. 17
4.2 Dimensions minimales des lots partiellement desservis ou non
desservis situés à l’extérieur d’un corridor riverain (plus de 100 m
d’un cours d’eau ou 300 m d’un lac) ..................................................... 17
4.3 Dimensions minimales des lots non-riverains partiellement desservis
ou non desservis situés en totalité ou en partie à l’intérieur d’un
corridor riverain (moins de 100 m d’un cours d’eau ou 300 m d’un
lac) ............................................................................................................ 17
4.4 Dimensions minimales des lots riverains partiellement desservis ou n
on desservis situés en totalité ou en partie à l’intérieur d’un corridor
riverain (moins de 100 m d’un cours d’eau ou 300 m d’un lac) ........... 18
4.7 Dimensions d’un lot ou d’un terrain accueillant des services publics .. 19
4.8 Disposition d’exception ............................................................................ 19
4.9 Dispositions applicables aux terrains contaminés ou susceptibles
d’être contaminés .................................................................................... 20
5
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ET AUX TERAINS
DÉROGATOIRES ................................................................................ 20
5.1 Définition d’un lot dérogatoire ................................................................ 20
5.2 Existence de droits acquis pour un lot dérogatoire ............................... 21
5.3 Agrandissement ou modification d’un lot ou terrain dérogatoire
protégé par droits acquis ........................................................................ 21
5.4 Privilège de lotir accordé à certains terrains existants le 30
novembre 1982 ......................................................................................... 21
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES ..................................................................... 22
6.1 Entrée en vigueur ...................................................................................... 22
6
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 Titre du règlement
Le présent règlement est cité sous le titre « Règlement de lotissement » et porte le
numéro no. 250-23.
1.2 Règlements abrogés
Le règlement 250-23 et ses amendements sont abrogés.
Est également abrogée toute disposition d’un règlement de la municipalité qui
est incompatible ou inconciliable avec le présent règlement.
1.3 Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique au territoire de la municipalité de Wotton.
1.4 Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-
section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous -
alinéa par sous-alinéa de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
1.5 Domaine d’application
Toute opération cadastrale doit se faire conformément aux dispositions du
présent règlement, à l’exception :
1) D’une opération cadastrale exécutée dans le cadre de la préparation du
plan de rénovation cadastrale du territoire, conformément à la Loi
favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1) ;
2) D’une opération cadastrale nécessitée par une déclaration de
copropriété divise d’un immeuble faite en vertu de l’article 1038 du Code
civil du Québec ;
3) D’une opération d’annulation ou de correction.
7
SECTION 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.6 Application du règlement et pouvoirs d’inspection
L’inspecteur en bâtiment est responsable de l’application du présent règlement.
Il est, à cette fin, autorisé à visiter et à examiner, entre 7h et 19 h, toute propriété
mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute maison,
bâtiment, édifice ou construction pour constater si le présent règlement ou tout
autre règlement dont il est chargé d’appliquer y est respecté.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une telle propriété est tenu de
recevoir l’inspecteur en bâtiment et de répondre à toutes les questions qui lui sont
posées relativement à l’exécution de ces règlements.
1.7 Infractions et peines
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende de 300$ à
1000$ dans le cas d’une personne physique et d’une amende de 600$ à 2000$
dans le cas d’une personne morale. En cas de récidive le montant de cette
amende est de 600$ à 2000$ pour une personne physique et de 1200$ à 4000$
dans le cas d’une personne morale.
Dans tous les cas les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une
infraction distincte.
1.8 Poursuites pénales
Le Conseil autorise de façon générale l’inspecteur en bâtiment à entreprendre
une poursuite pénale et à délivrer un constat d’infraction contre tout
contrevenant à une quelconque disposition du présent règlement.
1.9 Recours civils
En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous
les recours civils à sa disposition pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
8
SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.10 Dimensions et mesures
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont
exprimées en unité du Système International (système métrique).
1.11 Interprétation du texte
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement :
1) Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, la
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans
toutes les circonstances où elle peut s'appliquer ;
2) Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de
même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
3) Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte
n'indique le contraire ;
4) Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite,
l'obligation de l'accomplir est absolue ; mais s'il est dit qu'une chose
"pourra" ou "peut" être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.
1.12 Tableaux, plans graphiques, symboles et grilles des usages et des normes
Font partie intégrante de ce règlement, les tableaux, plans, graphiques, symboles,
grille des usages et des normes et toute forme d’expression autre que le texte
proprement dit qui y sont ou auxquels il réfère.
1.13 Interprétation en cas de contradiction
Dans le présent règlement, en cas de contradiction et à moins d’indications
contraires les règles suivantes s’appliquent :
1) Entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
2) Entre le texte et toute autre forme d’expression, le texte prévaut ;
3) Entre les données d’un tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent ;
4) Entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut.
9
1.14 Préséance
En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une
disposition d’un autre règlement, ou entre deux dispositions du présent règlement,
la disposition la plus spécifique prévaut sur la plus générale. Il en est de même lors
d’une restriction ou une interdiction, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
s’applique.
1.15 Terminologie
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un
sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est donné à l’annexe A du
règlement de zonage numéro 249-23.
1.16 Renvois
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont
ouverts, c’est-à-dire qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait subir le
règlement faisant l’objet du renvoi postérieurement à l’entrée en vigueur du
présent règlement.
CHAPITRE 2 CONDITIONS PRÉALABLES À UNE OPÉRATION CADASTRALE
2.1 Plan de l’opération cadastrale
Toute personne désirant procéder à une opération cadastrale doit soumettre, au
préalable, à l’approbation de l’inspecteur en bâtiment un plan d’opération
cadastrale, que le plan prévoit ou non des rues, avant d’être déposé au ministère
responsable.
2.2 Conformité au règlement
Un plan relatif à une opération cadastrale ne peut pas être approuvé si cette
opération cadastrale contrevient à une disposition du présent règlement.
2.3 Conditions générales relatives à l’émission d’un permis de lotissement
Aucun permis de lotissement ne sera accordé à moins que toutes les conditions
suivantes ne soient respectées:
1) Toute opération cadastrale est interdite sans l'obtention préalable d'un
permis de lotissement, que le projet prévoie ou non des rues, et qu'il
prévoie le lotissement d'un seul ou de plusieurs lots ;
10
2) Aucun permis de lotissement ne peut être délivré si l'opération cadastrale
n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme municipale et aux
droits acquis et privilèges consentis par le schéma d'aménagement, les
plans et règlements d'urbanisme municipaux ;
3) Aucune opération cadastrale ayant pour effet de réduire en superficie ou
en dimension un terrain déjà occupé ou bâti n'est acceptée si cette
réduction a pour effet de rendre ce terrain non conforme aux exigences
de la réglementation d'urbanisme municipale.
2.4 Cession de rues
Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération
cadastrale, le propriétaire doit céder gratuitement ou s’engager à le faire
l’emprise de toute rue publique montrée sur le plan et destinée à être une rue
publique ainsi que toute infrastructure construite dans cette emprise.
La municipalité n’est pas tenue, si elle ne le juge pas à propos, d’accepter la
cession de l’assiette des rues proposées.
Cette assiette de rue doit être libre de toute hypothèque et/ou privilège.
La municipalité peut exiger, si elle accepte la session de l’assiette des rues
proposées, d’avoir des plans détaillés des fondations de rue, signés par un
ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
2.5 Rues cadastrées
Toute nouvelle rue publique ou privée doit être cadastrée.
2.6 Accès à une rue cadastrée
Tout plan relatif à une opération cadastrale prévoyant 30 lots ou terrains à bâtir
ou davantage doit comprendre au moins deux accès à des rues existantes.
2.7 Enregistrement de l’opération cadastrale
Si le plan de l'opération cadastrale n'est pas enregistré au ministère responsable
dans les six mois de la délivrance du permis de lotissement, celui-ci devient caduc
et de nul effet.
Dans ce dernier cas, le requérant doit soumettre une nouvelle demande de
permis de lotissement à la municipalité, s'il désire enregistrer l'opération
cadastrale.
11
2.8 Effets de l’approbation de l’opération cadastrale
L'émission d'un permis de lotissement relatif à une opération cadastrale ne peut
constituer d'aucune sorte une obligation quelconque pour la municipalité.
L'approbation par l’inspecteur en bâtiment d'un projet relatif à une opération
cadastrale ne peut constituer pour la municipalité une obligation d'accepter la
cession de toute rue et voie de circulation proposée paraissant au plan, ni de
décréter l'ouverture de toute rue ou voie de circulation, ni d'en prendre à sa
charge les frais de construction et d'entretien, ni d'en assumer toute responsabilité
civile, ni de fournir tout service d'utilité publique.
2.9 Restrictions aux opérations cadastrales
Une opération cadastrale ne peut être autorisée si elle produit l’un des effets
suivants :
1) Elle rend un autre lot non conforme aux exigences minimales du présent
règlement ;
2) Elle laisse un résidu de terrain non conforme aux exigences minimales du
présent règlement ;
3) Elle aggrave la non-conformité d’une dimension ou de la superficie d’un
autre lot ou terrain ;
4) Elle rend une construction ou un ouvrage non conforme aux dispositions
du règlement de zonage ou du règlement de construction.
2.10 Dispositions particulières en territoire rénové
En territoire rénové, dans le cas d’une opération cadastrale qui vise la vente d’une
parcelle d’un terrain, en plus du plan identifiant par un lot distinct cette parcelle,
le requérant doit déposer simultanément, un plan de remplacement pour
rattacher cette parcelle au lot auquel elle est reliée et ainsi l’éliminer pour ne
former qu’un seul lot distinct ou un seul lot distinct par lot originaire.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES
3.1 Largeur des rues
Dans toutes les zones de la municipalité, les lots ou terrains utilisés comme rues
publiques ou privées doivent avoir une largeur minimale de 15 mètres.
12
3.2 Courbe de raccordement des intersections
Les courbes de raccordement des intersections doivent avoir un rayon minimum
de six (6) mètres.
3.3 Rue sans issue
La longueur maximale d’une rue sans issue est établie à 225 mètres mesurés
jusqu’au cercle de virage. Toute rue sans issue doit être pourvue d’un cercle de
virage d’au moins 30 mètres de diamètres, d’un « T » de virage ou d’une « Tête de
pipe ». La longueur totale de la section en cul-de-sac d’une rue doit être mesurée
depuis le centre du cercle de virage ou du « T » de virage jusqu’au point central
de l’intersection la plus proche. Le point central de l’intersection correspond au
point de rencontre de la ligne médiane de chacune des rues qui forment
l’intersection.
225m (maximum)
13
3.4 Virages, angles d’intersection et visibilité
L’angle d’intersection entre deux rues ne doit pas être inférieur à 75 degrés. Dans
tous les cas où les caractéristiques physiques des intersections le permettent, les
intersections doivent être à angle droit (90 degrés). L’alignement prescrit doit être
maintenu sur une distance minimale de 30 mètres.
L’axe d’intersection de deux rues donnant sur une même rue doit être à une
distance minimale de 60 mètres les unes des autres calculées entre les lignes
d’emprise les plus rapprochée.
3.5 Voie de circulation en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau à débit régulier
Toute nouvelle voie de circulation, autre que la réfection de rues existantes et
utilisée par des véhicules automobiles, doit être située à une distance minimale
de soixante (60) mètres d'un cours d'eau à débit régulier ou d'un lac en milieu non
desservi ou partiellement desservi par l'aqueduc et l'égout, et à une distance
minimale de quarante-cinq (45) mètres en milieu desservi par l'aqueduc et l'égout.
Malgré ce qui précède, la distance entre une route et un cours d’eau à débit
régulier ou un lac peut être réduite à quinze (15) mètres si une telle route constitue
le parachèvement d’un réseau et dans la mesure où l’espace compris entre la
route et le plan d’eau ne fasse l’objet d’aucune construction. Toutefois, la route
ne devra en aucun cas empiéter sur la bande riveraine de quinze (15) mètres.
Dans le cadre de nouveaux développements, la distance entre une route et un
cours d’eau à débit régulier ou un lac peut être réduite à vingt (20) mètres si une
telle route passe sur des terrains zonés à des fins de parc public, et ce, jusqu’à une
distance de vingt (20) mètres.
Les voies de circulation publique conduisant à des débarcadères ou permettant
la traversée d'un cours d'eau à débit régulier ou d'un lac ne sont pas assujetties
aux exigences du présent article.
3.6 Tracé des rues en fonctions de leur proximité à un corridor ferroviaire
L’emprise d’une nouvelle rue doit être distante d’au moins 50 mètres de l’emprise
d’un corridor ferroviaire.
3.7 Tracé des rues en fonctions de leur proximité d’une zone expos ée aux
glissements de terrain
Toute route, rue, pont, implanté pour des raisons autres que la santé ou la sécurité
publique, sont interdits tel que mentionné :
14
1. Dans une zone à risque élevé ou moyen (classe 1) :
● Dans le talus ;
● Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40
mètres ;
● À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu’à concurrence de 15 mètres.
2. Dans une zone à risque moyen (classe 2) :
● Dans le talus ;
● Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20
mètres ;
● À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu’à concurrence de 10 mètres.
Toute route, rue, pont, implanter pour des raisons de santé ou de sécurité publique
et leur réfection, sont interdits tel que mentionné :
1. Dans une zone à risque élevé ou moyen (classe 1) :
● Dans le talus ;
● Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu’à concurrence de
40 mètres ;
● À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu’à concurrence de 15 mètres Localisé dans une zone
à risque moyen (classe 2).
2. Dans une zone à risque moyen (classe 2) :
● Dans le talus ;
● Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu’à concurrence de
20 mètres ;
15
● À la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur
est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de
5 mètres jusqu’à concurrence de 10 mètres.
3.8 Sentiers pour piétons, liens récréatifs et pistes cyclables
Des sentiers pour piétons peuvent être prévus pour favoriser la circulation des
piétons et leur fournir des trajets raccourcis pour accéder aux édifices publics, aux
trajets de transport collectifs, aux parcs ou aux terrains de jeux. L’emprise d’un
sentier pour piétons doit avoir une largeur minimale de 3 mètres.
La municipalité se réserve le droit d’exiger des sentiers piétons, des liens récréatifs
ou des pistes cyclables partout où elle le juge à propos pour favoriser le transport
actif, notamment lorsqu’il s’agit de faciliter l’accès aux écoles, aux parcs ou aux
équipements communautaires ou pour faciliter l’aménagement d’infrastructures
d’égouts, d’aqueduc ou de services d’utilité publique.
3.9 Disposition relative à l’ouverture de nouvelles rues et au prolongement de
rues existantes à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation
Il est interdit de procéder à l’ouverture de nouvelles rues publiques ou privées et
au prolongement des rues existantes lorsqu’elles sont situées à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS
4.1 Dimensions minimales des lots desservis par les services d’aqueduc et
d’égout
Les dimensions et superficies minimales d’un lot desservi sur tout le territoire
municipal doivent respecter les normes indiquées au tableau 4.1-A :
[Tableau 4.1-A, à la page suivante]
16
TABLEAU 4.1-A : Dimensions minimales des lots ou des terrains desservis par les services d’aqueduc et d’égout par usage.
Usage Type de construction
Superficie minimale
Largeur
minimale
Profondeur minimale
Lot situé à l’extérieur d’un corridor
riverain
(Plus de 100 m d’un cours d’eau
ou de
300 m d’un lac)
Lot non riverain situé en totalité
ou en partie à l’intérieur d’un
corridor riverain
(Moins de 100 m d’un cours
d’eau ou de 300 m d’un lac)
Lot riverain situé en
totalité ou en partie à
l’intérieur d’un corridor
riverain
(Moins de 100 m d’un
cours d’eau ou de 300 m
d’un lac)
Lot situé à l’extérieur
d’un corridor riverain
(Plus de 100 m d’un
cours d’eau ou de
300 m d’un lac)
Lot non riverain situé en
totalité ou en partie à
l’intérieur d’un corridor
riverain
(Moins de 100 m d’un
cours d’eau ou de 300
m d’un lac)
Lot riverain situé en totalité
ou en partie à l’intérieur
d’un corridor riverain
(Moins de 100 m d’un
cours d’eau ou de 300 m
d’un lac)
COMMERCIAL --- 630 m2 1000 m² 1000 m² 21 m 35 m 45,0 m 45 m
INDUSTRIEL --- 945 m2 1000 m² 1000 m² 15 m 35 m 45,0 m 45 m
PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL
Avec bâtiment
principal 360 m2 1000 m² 1000 m² 12 m 25 m 45,0 m 45 m
RÉSIDENTIEL
Habitation unifamiliale
isolée 450 m2 1000 m² 1000 m² 15 m 25 m 45,0 m 45 m
Habitation unifamiliale
jumelée 360 m2/unité 1000 m² 1000 m² 12 m/unité 25 m 45,0 m 45 m
Habitation bifamiliale
isolée 450 m2 1000 m² 1000 m² 15 m 25 m 45,0 m 45 m
Habitation bifamiliale
jumelée 360 m2/unité 1000 m² 1000 m² 12 m/unité 25 m 45,0 m 45 m
Habitation trifamiliale
isolée 450 m2 1000 m² 1000 m² 15 m 25 m 45,0 m 45 m
Habitation de 4
logements 630 m2 1000 m² 1000 m² 21 m 25 m 45,0 m 45 m
Habitation trifamiliale
jumelée 360 m2/unité 1000 m² 1000 m² 12 m/unité 25 m 45,0 m 45 m
Habitation en rangée
Lot intérieur 160 m2/unité 1000 m² 1000 m² 4,8 m/unité 25 m 45,0 m 45 m
Lot extrémité 330 m2/unité 1000 m² 1000 m² 10 m/unité 25 m 45,0 m 45 m
Plus de 4 logements
(multifamiliale)
150 m2/ logement minimum
750 m2 1000 m² 1000 m² 21 m 30 m 45,0 m 45 m
AUTRE USAGE --- 630 m2 1000 m² 1000 m² 21 m 25 m 45,0 m 45 m
17
4.1.1 Normes relatives aux voies de circulation situées dans un corridor riverain
Les règles du présent article sont applicables à toute opération cadastrale relative
aux voies de circulation situées à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins
de 300 mètres d'un lac.
La distance minimale entre l’emprise d’une nouvelle route et un cours d’eau ou
un lac est de 45 mètres dans les territoires desservis par les services d’aqueduc et
d’égout, et est de 75 mètres dans les autres cas.
Cette distance ne s’applique pas à la portion de la rue qui vise à traverser
perpendiculairement un cours d’eau.
4.2 Dimensions minimales des lots partiellement desservis ou non desservis
situés à l’extérieur d’un corridor riverain (plus de 100 m d’un cours d’eau ou
300 m d’un lac)
Superficie
minimale
Largeur
minimale
Profondeur
minimale
Lot partiellement desservi
(aqueduc ou égout) 1 500 m2 25 m -
Lot non desservi (ni
aqueduc, ni égout) 3 000 m2 50 m -
4.3 Dimensions minimales des lots non-riverains partiellement desservis ou non
desservis situés en totalité ou en partie à l’intérieur d’un corridor riverain
(moins de 100 m d’un cours d’eau ou 300 m d’un lac)
Superficie
minimale
Largeur
minimale
Profondeur
minimale
Lot partiellement desservi
(aqueduc ou égout) 2000 m2 25 m 75 m
Lot non desservi (ni
aqueduc, ni égout) 4 000 m2 50 m 75 m
18
4.4 Dimensions minimales des lots riverains partiellement desservis ou non
desservis situés en totalité ou en partie à l’intérieur d’un corridor riverain
(moins de 100 m d’un cours d’eau ou 300 m d’un lac)
Superficie
minimale
Largeur
minimale
Profondeur
Minimale
Lot partiellement desservi
(aqueduc ou égout) 2000 m2 30 m 75 m
Lot non desservi (ni
aqueduc, ni égout) 4 000 m2 50 m 75 m
4.5 Disposition spécifique au lotissement dans les aires d’affectation habitation
rurale et villégiature situées en zones blanches
Une superficie minimale de 8 000 m² est requise pour les lots dédiés à un usage
principal de type résidentiel dans les zones agro-forestières (Af) et villégiature (V)
situées à l’extérieur des périmètres urbains.
4.6 Normes spécifiques relatives au lotissement en zone agricole permanente
L’article suivant se réfère à la LPTAA ainsi qu’à la décision 353018 de la CPTAQ en
vertu de l’article 59 de la LPTAA.
En zone agricole, un morcellement est autorisé aux conditions suivantes :
1. Les terrains créés et résiduels n’étant pas situés dans un îlot déstructuré ont
une superficie minimale de 100 hectares ;
3. Selon les dispositions de l’article 80 de la LPTAA (LRQ c P-41.1) ;
4. Pour l'implantation d'un service public, d’un chemin public, d’une emprise
d’utilité publique ou d’un chemin de fer, lequel n'aura pas à respecter ces
superficies minimales ;
5. Un morcellement à des fins résidentielles dans un « Îlot déstructuré avec
morcellement » ou un « îlot commercial et industriel déstructuré (ICID) »
identifié à l‘annexe C du règlement de zonage no. 249-23 ;
La partie d'un terrain située dans un « îlot déstructuré avec morcellement »
ou un « îlot commercial et industriel déstructuré (ICID) » peut également
être séparée de la partie du terrain située à l'extérieur de celui-ci, à la
condition que :
a) En affectation agricole, le résidu créé à l’extérieur de l’«îlot
déstructuré avec morcellement» ou d’un «îlot commercial et
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industriel déstructuré (ICID)» conserve une superficie minimale de
100 hectares;
b) Dans les zones agro-forestières (Af), villégiature (V) et conservation
(C), le résidu créé à l’extérieur de l’«îlot déstructuré avec
morcellement» ou d’un «îlot commercial et industriel déstructuré
(ICID)» conserve une superficie minimale de 20 hectares.
6. Un morcellement est aussi permis pour donner suite à une autorisation de
la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande
produite à la CPTAQ.
4.7 Dimensions d’un lot ou d’un terrain accueillant des services publics
Malgré toute indication contraire dans ce règlement, lorsqu’un usage ne
nécessite pas de système d’approvisionnement en eau, ni de système
d’évacuation des eaux usées et occupe ou est destiné à occuper un lot ou un
terrain, les dimensions minimales exigées pour ce lot ou terrain au présent
règlement ne s’appliquent pas pour cet usage.
Les usages visés par cet article sont notamment les usages suivants, ou ceux s’y
apparentant :
a) Les antennes de communication, incluant les sites cellulaires ;
b) Les kiosques postaux ou sites de distribution du courrier ;
c) Les voies de circulation ;
d) Les services publics ;
e) Les parcs et espaces verts ;
f) Les servitudes publiques.
4.8 Disposition d’exception
Une opération cadastrale est autorisée à l’égard d’un terrain ne satisfaisant pas
aux dimensions et aux superficies minimales prévues au présent règlement s’il est
destiné à l’une des utilisations suivantes, à savoir :
1) Une opération cadastrale ayant pour objet le remplacement n’entraînant
aucune augmentation du nombre de lots, la correction et l’annulation de
lots distincts ;
2) Une opération cadastrale réalisée pour des réseaux et postes de gaz,
d’électricité, de télécommunications, de câblodistribution, ainsi que pour
des fins municipales ou publiques, qui ne requièrent pas de systèmes
d’approvisionnement en eau potable ni d’évacuation des eaux usées ;
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3) Un réseau de piste cyclable ou de randonnée ;
4) Une voie de circulation existante au sens de l’article 1 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) ;
5) Un stationnement pour des fins municipales ;
6) Un réseau d’aqueduc ou d’égout ;
7) Un kiosque postal ou un site de distribution du courrier ;
8) Un parc, un terrain de jeux ou un espace naturel destiné à l’usage du
public ;
9) Un lot destiné à être intégré à un lot voisin dans une seconde opération
cadastrale. Cette exception transitoire ne s’applique que si la seconde
opération intervient simultanément ou concurremment avec la
précédente. Le lot créé dans ce contexte transitoire ne confère pas de
droit séparé à la construction.
Cette opération cadastrale est soumise aux conditions suivantes, à savoir :
a) Aucun bâtiment administratif, résidentiel, commercial, industriel ou de
séjour n’est prévu sur le site ;
b) Aucune installation septique n’est requise ou aménagée sur le site ;
c) Le lot ainsi créé doit avoir une superficie minimale de cents mètres carrés
(100 m2) si un bâtiment de service doit y être érigé.
4.9 Dispositions applicables aux terrains contaminés ou susceptibles d’être
contaminés
Tout projet de lotissement sur un terrain contaminé identifié au règlement de
zonage no. 249-23 doit préalablement faire l’objet d’un certificat d’autorisation
du ministère concerné démontrant que les exigences quant aux usages visés et
s’il y a lieu, aux travaux de décontamination, sont respectées, conformément à la
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC).
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ET AUX TERAINS
DÉROGATOIRES
5.1 Définition d’un lot dérogatoire
Un lot dérogatoire est un lot dont la superficie ou les dimensions ne sont pas
conformes au présent règlement.
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5.2 Existence de droits acquis pour un lot dérogatoire
Un lot dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où il a été déposé
au ministre responsable du cadastre, il était conforme à la réglementation de
lotissement alors en vigueur.
5.3 Agrandissement ou modification d’un lot ou terrain dérogatoire protégé par
droits acquis
Un lot ou terrain dérogatoire peut être agrandi ou modifié dans la mesure où
l’agrandissement ou la modification n’a pas pour effet de rendre non conforme
l’une des dimensions du lot ou terrain ni n’aggrave une dérogation existante à
l’égard des dimensions du lot.
Un lot dérogatoire peut être agrandi ou modifié même si l’agrandissement ou la
modification n’a pas pour effet de rendre les dimensions ou la superficie du lot
conforme aux prescriptions du présent règlement.
L'agrandissement doit permettre de rencontrer les exigences en matière
d'approvisionnement en eau potable et d'épuration des eaux usées des
résidences isolées, et ce, conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement
et aux règlements s’y référant.
5.4 Privilège de lotir accordé à certains terrains existants le 30 novembre 1982
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l’égard d’un
terrain qui répond aux critères des articles 256.1 à 256.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
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CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES
6.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
Jocelyn Dion
Maire
Marcel Boisvert
Directeur Générale et
secrétaire trésorier par
intérim